Entre la société BRANDT FRANCE, Etablissement de Rueil-Malmaison, sise au 89 boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison représentée par M. XXXX, Responsable des Ressources Humaines,
et les Délégations Syndicales représentées par :
Mr XXXXDélégué Syndical CFE-CGC
Mme XXXXDéléguée Syndicale CFTC
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 15 janvier 2025.
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été ouverte au niveau de la Société Brandt France en 2022 et un accord a été signé le 23 juin 2022.
La négociation relative à la Qualité de vie au travail et à la Gestion des emplois et des parcours professionnels sera ouverte courant 2025.
Au terme de 2 réunions locales les 15 et 20 janvier 2025, l’accord suivant a été trouvé en matière d’aménagement du temps de travail.
Concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, le présent accord complète les accords du 23 décembre 2015 et 16 février 2016 à durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Rueil-Malmaison.
ARTICLE 3 : Aménagement du temps de travail 2025
3-1 Organisation des congés et RTT et fractionnement des congés
3-1-A : Périodes dites rouges :
Si nécessaire, les managers fixeront dans les 2 mois suivants la signature de l’accord, pour l’ensemble de leurs services et pour l’année 2025, les périodes dites « rouges » :
- au cours desquelles des congés ne peuvent être pris pour raisons de service et/ou - pour lesquelles un effectif minimum sera imposé.
3-1-B : Fractionnement des congés :
Il résulte des dispositions du code du travail relatives au fractionnement des congés payés que ces derniers doivent en principe être pris en 2 fois :
un
congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables),
et une
5ème semaine de congés payés (ou, d'une façon générale, tous les jours de congés excédant 24 jours ouvrables).
En effet, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
24 jours ouvrables).
Néanmoins, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
A l’intérieur de ce congé principal de 24 jours ouvrables, le fractionnement des congés est pour partie interdit et pour partie facultatif :
Le fractionnement est interdit pour le congé payé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables/10 jours ouvrés : lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’impose à l’employeur et au salarié et qui ne peut pas être modifiée par accord collectif (article L. 3141-18 du code du travail) ; A ce titre, si des jours fériés ou des RTT sont posés, il convient d’additionner les 12 jours ouvrables + jours fériés + RTT.
Le fractionnement est facultatif pour le congé compris entre 12 et 24 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés : lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur ou à la demande du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires (article L. 3141-19 du code du travail).
Octroi de jours de congés supplémentaires dits de fractionnements conformément à la convention collective de la métallurgie
Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables) qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour convenances personnelles, il est laissé aux salariés une souplesse dans la prise de leur 3ème ou 4ème semaine de congé principal qui peuvent solliciter de la ou les prendre de manière fractionnée. L'employeur peut également être à l'initiative de ce fractionnement.
En cas de fractionnement du congé principal, lorsque la demande émane du salarié, elle implique l’accord de la Direction.
En application de la convention collective nationale de la métallurgie, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires à ce titre.
En revanche, il pourra être octroyé un ou deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal lorsque ce fractionnement du congé principal interviendra à la demande expresse de l’employeur à des dates fixées par ce dernier (prise de la 3ème ou 4ème semaine de congé en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre, soit du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante) sans l’accord du salarié concernant ce fractionnement imposé. En effet, et dans cette seule hypothèse, il sera octroyé un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours au-delà, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour du présent accord.
3-1-C : Changement des dates de congés
Un collaborateur ou un responsable de service qui souhaiterait une modification des dates prévues et validées devra trouver dans un premier temps un accord. A défaut d’accord, la loi et la convention collective seraient appliquées :
Article L3141-16 du Code du Travail alinéa 2 : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur : (….) 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Article 86 Convention Collective de la Métallurgie : Modification de l'ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés L'ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l'article L. 3141-16 du code du travail. Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l'employeur, les dates de congés d'un salarié seraient modifiées au cours du délai de prévenance minimal applicable en vertu de l'alinéa précédent, ou lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs. Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, pris dans des conditions déterminées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
3-2 Mesures relatives à la réduction du temps de travail
Le nombre de jours de repos ou « RTT » retenu pour l’année 2025 découlant de l’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2015 est de
10 jours (tant pour les ETAM à 37h10 min que pour les Cadres à temps complet et sans absence).
Pour 2025, la Direction posera 2, 3 ou 4 RTT dits « employeur » :
Deux jours fixés :
le lundi 10 novembre 2025 (Armistice),
le vendredi 26 décembre 2025 (Noël)
Deux jours de RTT Employeurs optionnels :
La Direction posera 1 ou 2 RTT dit « employeur » en informant au moins la veille du jour de RTT en fonction des possibilités ou besoins. Toutefois, si 1 ou 2 jours de « RTT employeur » sont non positionnés par la Direction (jusqu’au 31/12/2025) au jour de la réunion du CSEE ordinaire de septembre 2025 alors, ce ou ces 2 jours seront transférés aux salariés bénéficiaires pour un positionnement individuel.
Les salariés bénéficiant de RTT à temps plein sans absence disposent de 6 jours de RTT pour 2025 à positionner avant le 31/12/2025 (ou mis en CET).
Les RTT 2025 mentionnés ci-dessus tiennent compte de la
journée de solidarité (lundi de Pentecôte, 9 juin 2025, établissement fermé) dont les modalités sont définies par l’accord d’établissement du 19 février 2016 qui, pour rappel, prévoit notamment la possibilité de récupération de la journée de solidarité par le biais du crédit horaire pour les salariés soumis à l’horaire variable (ce qui génère une journée de repos complémentaire).
Compte-tenu de la pratique du télétravail et par dérogation à l’accord du 19 février 2016, il est convenu pour 2025 que les ETAM de l’établissement de Rueil-Malmaison qui télétravaillent pourront en 2025 organiser la récupération de 7 heures de travail (journée de solidarité) réalisées durant la période 1er février 2025 au 31 mai 2025 en complément des heures théoriques de télétravail effectuées durant cette période.
Concrètement, les salariés ETAM ont deux possibilités en 2025 :
Ne pas récupérer la journée de solidarité,
Récupérer la journée de solidarité sur les journées de télétravail en lien avec le manager qui organisera avec les salariés concernés les heures de récupération.
Les salariés ETAM qui souhaitent récupérer la journée de solidarité devront l’indiquer par un Forms
et avoir un compteur débit crédit au moins égal à zéro en début et en fin de période de récupération (1er mars et 31 mai 2025).
Pour les salariés ETAM qui récupéreront, les managers devront organiser les heures de récupération en lien avec les salariés concernés et communiquer aux RH la confirmation des 7 h récupérées sur des journées de télétravail du 1er février au 31 mai 2025 :
Si la récupération globale communiquée le 31 mai 2025 par le manager aux RH est de 7h, la « journée de solidarité » sera restituée au salarié ETAM par un « jour de récupération » qui sera disponible à compter du 1er juin 2025 dans un compteur spécifique à prendre avant le 31/12/2025.
En revanche, si le salarié a un compteur de débit-crédit inférieur à zéro au 31 mai 2025, les heures de récupération seront placées dans le compteur de débit-crédit uniquement.
Les alternants qui ne sont pas à l’école le lundi de pentecôte 2025 et qui ne sont pas en congés, bénéficient d’un jour de repos positionné sur cette journée de solidarité et ce, sans récupération.
ARTICLE 4 : Mesures relatives aux salariés handicapés
L’établissement Brandt France de Rueil-Malmaison favorisera si nécessaire les investissements pour l’aménagement des postes de travail des salariés handicapés présents et les managers devront être sensibilisés et veiller à la QVT des salariés handicapés.
En cas d’embauche à venir, l’établissement s’engage à étudier en priorité toute candidature provenant d’un organisme favorisant l’emploi des personnes en situation d’handicap.
Enfin, l’application de l’accord télétravail au sein de Brandt France du 18 novembre 2021 peut permettre à des salariés handicapés d’améliorer leur qualité de vie au travail via ce mode d’organisation.
ARTICLE 5 : Durée, dépôt et publicité
Durée :
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2025 dans le cadre de la négociation annuelle sur l’organisation du temps de travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d'un exemplaire original.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction sur la plateforme électronique de la DRIEETS compétente.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur ainsi que par affichage sur les panneaux destinés à cet effet.