Accord d'entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT

Avenant 2 à l'accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société BRANGEON ENVIRONNEMENT

Le 26/12/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :


La société BRANGEON ENVIRONNEMENT, au capital de 670 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 432 105 914 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – LA POMMERAYE - 49620 MAUGES SUR LOIRE représentée par Monsieur Victor BRANGEON agissant en qualité de Directeur des opérations,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Hervé PALIERNE en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Les parties ont conclu, le 16 décembre 2013, un accord d’aménagement du temps de travail fixant les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail. Cet accord poursuivait l’objectif de mieux faire coïncider le temps de travail des salariés avec les fluctuations d’activité de l’entreprise, de permettre à l’entreprise de se positionner de manière plus compétitive sur le marché, et de mieux concilier les impératifs liés à l’activité avec l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Soucieuses de garantir davantage de pouvoir d’achat aux salariés, les parties se sont rapprochées aux fins de convenir de nouvelles modalités de rémunération des heures supplémentaires.

Elles entendent rappeler la nécessité de maîtriser le nombre d’heures supplémentaires réalisées afin de continuer à poursuivre l’objectif d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés, malgré les aléas de l’activité conduisant à la réalisation des heures supplémentaires dans l’entreprise.


  • OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier :
  • l’article 4 « contingent annuel d’heures supplémentaires » du chapitre 2
  • l’article 1 « organisation du travail pour le personnel non administratif de collecte des ordures ménagères à temps plein » du chapitre 3
  • l’article 2 « organisation du travail pour le personnel à temps plein non administratif hors collecte des ordures ménagères » du chapitre 3
  • l’article 3 « organisation du travail pour le personnel administratif non cadre à temps plein » du chapitre 3


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils sont engagés sur la base d’un temps plein.



  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Afin de répondre à l’objectif de paiement plus régulier des heures supplémentaires, et compte tenu de l’impact du paiement des heures supplémentaires sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties conviennent de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent article modifie l’article 4 « contingent annuel d’heures supplémentaires » du chapitre 2 de l’accord d’aménagement du temps de travail comme suit :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.


  • ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON ADMINISTRATIF DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES A TEMPS PLEIN

Afin de concilier l’objectif de paiement plus régulier des compteurs d’heures supplémentaires avec les contraintes de l’entreprise et notamment la gestion au niveau de la paie, les parties se sont accordées pour supprimer le droit d’option laissé semestriellement aux salariés concernés entre report des heures supplémentaires sur la période suivante avec planification des jours de repos, et paiement en tout ou partie du solde des heures.

Désormais, les compteurs seront systématiquement payés à échéance trimestrielle. Il appartient au salarié souhaitant prendre des jours de repos d’en faire la demande, dans les conditions prévues par l’accord et ses avenants ultérieurs. Les salariés conserveront le cas échéant la possibilité de placer les heures dans le compte épargne temps, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Le présent article modifie l’article 1 « organisation du travail pour le personnel non administratif de collecte des ordures ménagères à temps plein » et l’article 2 « organisation du travail pour le personnel à temps plein non administratif hors collecte des ordures ménagères » du chapitre 3 de l’accord d’aménagement du temps de travail comme suit :

  • Organisation des horaires et des repos


Dans la plupart des collectes, le temps de travail sera organisé en deux équipes successives, l’une du matin, l’autre de l’après-midi.

La prise des repos dans le cadre du compteur d’heures pourra être organisée par journée entière, ou sur plusieurs jours consécutifs, ou sur la semaine entière. Elle sera définie individuellement.

Le salarié fera part de ses souhaits à son responsable hiérarchique au moins deux semaines à l’avance. Toute prise de repos doit avoir l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les semaines de repos ne pourront pas concerner les semaines avec des jours fériés et la période allant du 15 juin au 31 août.
Les jours de repos pourront, même après acceptation du responsable hiérarchique, être remises en cause partiellement ou totalement, sans l’accord du salarié, pour faire face au remplacement d’un salarié absent pour :
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Congé légal ou conventionnel pour évènement familial
  • Cas de force majeure
  • Intempéries

Dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit), la prise de repos pourra être imposée par l’employeur dès l’instant où le compteur a atteint 20 heures. Dans ce cas, les jours seront définis si possible en fonction des souhaits du salarié. A défaut, ils seront imposés ; ceci de manière à garantir le non-dépassement des 30 heures.

La Direction évitera, dans la mesure du possible, d’imposer deux périodes de repos consécutives dans le même mois à la même personne, ceci afin d’assurer un roulement.


  • Situation en fin de période


A la fin de chaque trimestre de la période de référence, soit aux mois de mars, juin, septembre et décembre, les compteurs d’heures supplémentaires seront arrêtés et les heures acquises rémunérées le mois suivant avec les majorations afférentes.

  • ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN NON ADMINISTRATIF HORS COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Afin d’harmoniser les pratiques pour l’ensemble des salariés de la société, les parties conviennent de permettre le paiement régulier des compteurs d’heures supplémentaires, y compris pour le personnel non administratif hors collecte des ordures ménagères.

Le présent article modifie l’article 2 « organisation du travail pour le personnel à temps plein non administratif hors collecte des ordures ménagères » comme suit :

  • Compteur d’heures de repos compensateur de remplacement


La prise des repos dans le cadre du compteur d’heures pourra être organisée par journée entière, ou sur plusieurs jours consécutifs, ou sur la semaine entière. Elle sera définie individuellement.

Le salarié fera part de ses souhaits à son responsable hiérarchique au moins deux semaines à l’avance. Toute prise de repos doit avoir l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les semaines de repos ne pourront pas concerner les semaines avec des jours fériés et la période allant du 15 juin au 31 août.
Les jours de repos pourront, même après acceptation du responsable hiérarchique, être remises en cause partiellement ou totalement, sans l’accord du salarié, pour faire face au remplacement d’un salarié absent pour :
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Congé légal ou conventionnel pour évènement familial
  • Cas de force majeure
  • Intempéries

Dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit), la prise de repos pourra être imposée par l’employeur dès l’instant où le compteur a atteint 20 heures. Dans ce cas, les jours seront définis si possible en fonction des souhaits du salarié. A défaut, ils seront imposés ; ceci de manière à garantir le non-dépassement des 30 heures.

La Direction évitera, dans la mesure du possible, d’imposer deux périodes de repos consécutives dans le même mois à la même personne, ceci afin d’assurer un roulement.

A la fin de chaque trimestre de la période de référence, soit aux mois de mars, juin, septembre et décembre, les compteurs d’heures supplémentaires seront arrêtés et les heures acquises rémunérées le mois suivant avec les majorations afférentes.


  • ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF A TEMPS PLEIN

Afin d’harmoniser les pratiques pour l’ensemble des salariés de la société, les parties conviennent de permettre le paiement régulier des compteurs d’heures supplémentaires, y compris pour le personnel administratif.

Le présent article modifie l’article 3 « organisation du travail pour le personnel administratif à temps plein » comme suit :



  • Compteur d’heures de repos compensateur de remplacement


La prise des repos dans le cadre du compteur d’heures pourra être organisée par journée entière, ou sur plusieurs jours consécutifs, ou sur la semaine entière. Elle sera définie individuellement.

Le salarié fera part de ses souhaits à son responsable hiérarchique au moins deux semaines à l’avance. Toute prise de repos doit avoir l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les semaines de repos ne pourront pas concerner les semaines avec des jours fériés et la période allant du 15 juin au 31 août.
Les jours de repos pourront, même après acceptation du responsable hiérarchique, être remises en cause partiellement ou totalement, sans l’accord du salarié, pour faire face au remplacement d’un salarié absent pour :
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Congé légal ou conventionnel pour évènement familial
  • Cas de force majeure
  • Intempéries

Dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit), la prise de repos pourra être imposée par l’employeur dès l’instant où le compteur a atteint 20 heures. Dans ce cas, les jours seront définis si possible en fonction des souhaits du salarié. A défaut, ils seront imposés ; ceci de manière à garantir le non-dépassement des 30 heures.

La Direction évitera, dans la mesure du possible, d’imposer deux périodes de repos consécutives dans le même mois à la même personne, ceci afin d’assurer un roulement.

A la fin de chaque trimestre de la période de référence, soit aux mois de mars, juin, septembre et décembre, les compteurs d’heures supplémentaires seront arrêtés et les heures acquises rémunérées le mois suivant avec les majorations afférentes.


  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant restent inchangées.



  • MODALITES DE DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois au cours duquel la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un nouvel accord.



  • PUBLICITE ET DEPOT


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée par voie d’affichage.



Fait à Mauges sur Loire, le

Pour l’entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT
M. Victor BRANGEON en sa qualité de Directeur des opérations






Pour la CFDT
M. Hervé PALIERNE en sa qualité de Délégué Syndical





Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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