Accord d'entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'entreprise Brangeon Environnement

Application de l'accord
Début : 28/10/2019
Fin : 31/12/2023

16 accords de la société BRANGEON ENVIRONNEMENT

Le 28/10/2019


Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'entreprise Brangeon Environnement



Entre

La Direction de l’entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT, au capital de 670 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS sous le numéro 432 105 914 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – 49620 LA POMMERAYE représentée par XXX, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. La mise en place d’un comité social et économique devient impérative au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Le présent accord a plus précisément pour objet de négocier les modalités de mise en place du Comité Social Economique (CSE).

PARTIE I – Composition et fonctionnement du CSE
Article 1 : Mise en place d’un CSE unique au sein de la société

Les parties au présent accord conviennent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :

  • Regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
  • Placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).

Au regard de cette définition, les parties constatent qu’au sein de la Société, il ne peut être reconnu plusieurs établissements distincts, celle-ci constituant un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de la Société, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des délégués syndicaux au niveau de la Société.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres composant le CSE sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la Société. Les parties conviennent d’une augmentation du nombre de membres prévu par les dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail à hauteur de 1 titulaire supplémentaire et 1 suppléant supplémentaire. En fonction de l’effectif de l’entreprise, le protocole préélectoral tiendra compte de cette augmentation.

Article 3 : Crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.
Le secrétaire dispose, en sus des heures de délégation dont il bénéficie en sa qualité d’élu titulaire, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire en vue de mener à bien ces missions spécifiques : le secrétaire bénéficie de 2 heures supplémentaires par mois. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par tout moyen dans un délai de 8 jours.

Article 4 : Référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes :

Le CSE de la Société devra également désigner parmi ses membres un référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en application de l’article L. 2314-1 alinéa 4 du Code du travail.
Ce référent devra être désigné par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE. Il sera désigné pour la durée des mandats des membres du CSE.

Article 5 : Réunions du CSE :

Le CSE tiendra au minimum 6 réunions par an, à raison en principe d’une réunion tous les deux mois. Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une réunion supplémentaire chaque année, portant à 7 le nombre de réunions du CSE.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront organisées sur un rythme trimestriel.
Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à la demande de l’employeur.
L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour est communiqué aux membres 6 jours au moins avant la séance, conformément aux dispositions légales.

Lors de sa première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, pour la durée des mandats des membres du CSE :
  • un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances et rédiger le procès-verbal de la séance,
  • un secrétaire-adjoint, chargé d’assister le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence,
  • un trésorier,
  • un trésorier-adjoint, chargé d’assister le trésorier dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence.

PARTIE II – Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la période allant de sa signature à la date de fin du mandat de 4 ans des membres du CSE. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties de l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales celui-ci sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes d’Angers.


Fait à LA POMMERAYE
Le
En cinq exemplaires originaux


Pour le Syndicat CFDTPour BRANGEON ENVIRONNEMENT

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