BOFINGER SARL, dont le siège est situé Tour Manhattan – 5/6 Place de l’Iris – 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
Monsieur ……
Monsieur ……
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société BOFINGER SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :
En premier, la CGT a demandé :
Le temps de travail : le remplacement automatique des absences signalées pour le bon fonctionnement de l’établissement ;
Organisation du temps de travail : stabilisation des plannings en recrutant lorsqu’il est nécessaire ;
La revalorisation des taux horaires pour l’ensemble des collaborateurs ;
Un congé d’une durée d’un jour en cas d’évènement personnel ou de décès d’un membre de la famille ;
Congé payé d’ancienneté : Ajout d’une journée BOFINGER supplémentaire à partir d’un an d’ancienneté contre 10 aujourd’hui ;
En deuxième, la CFTC a demandé :
La revalorisation globale des salaires : Augmentation de salaire de 5% pour tous les collaborateurs
La subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail
L’octroi de congés pour évènement personnel et familial à compter de 6 mois de présence effective :
Pour le mariage d’un salarié : 5 jours
Pour le mariage d’un enfant de l’un des salariés : 3 jours
En cas de déménagement du salarié : 3 jours
Le règlement des salaires au 30 de chaque mois
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, dont les réunions se sont tenues les 17 mai 2022 et 01 juin 2022.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société BOFINGER SARL, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 3 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.
2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
3 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la rémunération, au congé supplémentaire pour évènement familiaux, aux modalités d’ancienneté pour le bénéfice d’un jour de congé d’ancienneté dit « Journée Bofinger » ainsi qu’au bénéfice d’une prime venant se substituer aux bons cadeaux Flo d’honneur. 3.1. Revalorisation des salaires : Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises.
Les modalités suivantes ont été définies, compte tenu des augmentations déjà perçues par les collaborateurs depuis le 1er janvier 2022 et en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant perçu une augmentation supérieure à 4 % depuis le 1er janvier 2022 : 1 % ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 1 % ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 2 %.
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 3 %.
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 4 %.
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord. Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022. 3.2 Congés pour événement familiaux 3.2.1. Congé pour deuil d’un membre de la famille Les parties conviennent qu’il sera attribué aux collaborateurs, sans condition d’ancienneté, un jour de congés pour évènement familial à la charge de l’employeur en cas de décès d’un cousin germain, sous réserve de présentation d’un justificatif de décès et du lien de parenté avec le collaborateur.
3.2.2. Congés pour mariage d’un enfant La Convention Collective Nationale des Cafés, Hôtels, Restaurants prévoit l’attribution d’un jour de congé pour le mariage d’un enfant. Les parties conviennent de l’attribution d’une journée supplémentaire, portant ainsi à 2 jours le nombre total de jours de congé au bénéfice des collaborateurs dont l’enfant se marie, sous réserve de présentation d’un justificatif. 3.3. Journée BOFINGER Les parties conviennent que la journée de congés payés supplémentaire, dénommée journée « Bofinger », sera acquise aux collaborateurs disposant d’une ancienneté de 7 ans.
Il est rappelé que le collaborateur souhaitant disposer de cette journée « Bofinger » doit en faire la demande écrite à la direction de l’établissement, laquelle se chargera de planifier cette journée en tenant compte des nécessités du service.
La journée « Bofinger » sera acquise le 1er juin de l’année N et devra être prise avant le 31 mai de l’année N+1. A l’issue de cette période de référence, la journée ne sera ni reportée, ni payée, dans le cas où elle n’aurait pas été prise.
Pour l’année 2022, la journée « Bofinger » est acquise pour tout collaborateur justifiant de 7 ans d’ancienneté à la date de signature de l’accord, soit le 8 juin 2022. La journée devra être prise avant le 31 mai 2023.
Il est précisé que la prise de cette journée figure en « absence autorisée payée » sur le bulletin de salaire du collaborateur.
3.4 – Attribution d’une prime venant se substituer aux Flo d’honneur
Antérieurement, des Flo d’honneur étaient établis sous forme de bons cadeaux, attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté. Les parties conviennent que cet avantage relevant d’un usage est remplacé par l’octroi d’une prime versée dans les conditions ci-après :
L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 euros bruts ;
L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 euros bruts ;
L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 500 euros bruts.
Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de salaire du mois anniversaire du salarié. A titre d’exemple, un salarié dont la date d’ancienneté est le 5 août 2012, percevra sur sa fiche de paie du mois d’août 2022, une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros bruts. Sous réserve d’être toujours présent dans l’entreprise, il percevra sur sa fiche de paie du mois d’août 2032, une prime exceptionnelle d’un montant de 2 000 euros bruts. Cette mesure sera applicable à partir du 1e janvier 2022. Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 10 ans, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2022 et la date de signature du présent accord bénéficieront du versement de ladite prime sur leur fiche de paie du mois de juillet 2022.
5- Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 08 juin 2022