Accord d'entreprise BRASSERIE BOFINGER

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

9 accords de la société BRASSERIE BOFINGER

Le 16/06/2023


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :
D’une part, la société

BOFINGER SARL, dont le siège est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,

Et
D’autre part,

les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :

  • Monsieur … ;
  • Monsieur … .

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société BOFINGER SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :
  • En premier, la … a demandé :
  • Le temps de travail : embaucher et motiver afin d’atteindre l’effectif nécessaire et pérenne pour le bon fonctionnement des services ;
  • La revalorisation des taux horaires pour l’ensemble des collaborateurs ;
  • La mise en place d’une prime de 13ème mois ;
  • L’octroi de congés pour évènement personnel et familial :
  • Ajout de 2 journées supplémentaires rémunérées à partir d’un an d’ancienneté, en cas de déménagement,
  • Prise en charge de 3 jours en cas d’enfant malade jusqu’à l’âge de 15 ans à partir d’un an d’ancienneté,
  • Prise en charge de 3 jours supplémentaires en cas de décès d’un frère ou d’une sœur.

  • En deuxième, la … a demandé :
  • La revalorisation globale des salaires par ancienneté (hors cadre) :
  • Augmentation de salaire de 7% pour tous les collaborateurs ayant plus de 10 ans d’ancienneté
  • Augmentation de salaire de 6% pour tous les collaborateurs ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté,
  • Augmentation de salaire de 5% pour tous les collaborateurs ayant entre 2 et 5 ans d’ancienneté,
  • Augmentation de salaire de 3% pour tous les autres collaborateurs ;
  • La mise en place d’une prime de 13ème mois ;
  • Versement d’une prime de partage de la valeur de 500 € bruts ;
  • Prise en charge employeur de 60% de l’abonnement de transports collectifs ;
  • Mise en place du forfait mobilité durable ;
  • Prise en charge d’une journée supplémentaire au titre des évènements familiaux de la catégorie « décès » ;
  • L’octroi d’une journée de congé rémunéré supplémentaire au titre des évènements familiaux suivants : Mariage/PACS, naissance/adoption, enfant malade, annonce de la survenue ;
  • Augmentation de la prime Flo d’honneur pour les 30 ans d’ancienneté à 3 000 € contre 2 500 € aujourd’hui et création d’une prime de 4 000 € pour 40 ans d’ancienneté ;
  • Diversité : favoriser et améliorer l’insertion professionnelle des personnes reconnues TH ;
  • Egalité professionnelle : suivre la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, dont les réunions se sont tenues les 02 et 13 juin 2023.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société BOFINGER SARL, sauf mention contraire.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la rémunération, à l’octroi de jours de congés supplémentaires, à la revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite, à l’attribution d’une dotation exceptionnelle au CSE, à la prise en charge des frais de transport, à la valorisation des mobilités dites douces ainsi qu’à la revalorisation de la prime se substituant aux bons cadeaux Flo d’honneur.
2.1 Revalorisation des salaires
Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 3% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 4% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 5%.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord.
Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023 et figureront sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023.
2.2 Versement d’une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels bruts (soit 62 900, 58 €).

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 200 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 400 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 600 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1 000 €.

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2023.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de signature du présent accord.
Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans à la date de signature du présent accord et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 500 € en juillet 2023 et 500 € en novembre 2023.
Enfin, il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues et que ses versements sont uniques et non reconductibles. Cette prime ne peut se substituer à un élément de rémunération existant ou prévu.
2.3 – Indemnité de départ à la retraite
Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs, les parties conviennent qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite, le salarié percevra en plus de l’indemnité de départ à la retraite prévu à l’article 33 de la CCN des Hotels Cafés Restaurants et de l’indemnité supplémentaire négociées au titre des NAO précédentes, une indemnité équivalente à un mois de salaire brut de base.
Le versement de cette indemnité supplémentaire interviendra en même temps que le paiement de l’indemnité de départ à la retraite au collaborateur.
2.4 Mesures sur les congés
2.4.1 Congés payés supplémentaires
Il est prévu d’attribuer une journée de congé payé supplémentaire aux collaborateurs disposant de plus de 10 ans d’ancienneté.
Ainsi chaque collaborateur concerné bénéficiera à compter de son mois d’anniversaire de 10 ans d’ancienneté, de 0,08 jour de congé supplémentaire par mois, étant précisé que les autres modalités d’acquisition et d’indemnisation sont identiques aux modalités d’acquisition et d’indemnisation des congés payés légaux.
Il est précisé que cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er juin 2023, date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés en cours.
Il est, par ailleurs, précisé qu’au titre des précédents accords, une journée de congé payé supplémentaire dénommée « Journée BOFINGER » était acquise pour tous les collaborateurs ayant plus de 7 ans d’ancienneté. Cette journée était considérée comme de l’absence autorisée payée. Dorénavant, cette journée sera acquise dans les mêmes conditions que celles précédemment citées.
Exemples :
  • Un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, bénéficiera de 2 journées de CP supplémentaires par an acquises dans son compteur de CP, soit 0,16 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 27 jours de congés payés ouvrés ;
  • Un salarié ayant une ancienneté comprise entre 7 et 10 ans, bénéficiera d’une journée de CP supplémentaire par an acquise dans son compteur de CP, soit 0,08 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 26 jours de congés payés ouvrés ;
2.4.2 Congés spéciaux pour évènements familiaux
A compter du 1er juillet 2023, les collaborateurs disposeront d’une journée d’absence rémunérée supplémentaire au titre des évènements familiaux dans la limite d’un jour par an.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible et devra fournir obligatoirement un justificatif au titre de cet évènement familial.
Il est rappelé que le congé doit être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait.
Il est précisé que cette journée d’absence rémunérée supplémentaire mise en place à compter du 1er juillet 2023, et pour un évènement familial parmi les suivants :
  • Mariage et PACS ;
  • Naissance / Adoption ;
  • Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, enfant, grand-parent, conjoint, partenaire d’un PACS ;
  • Enfant Malade ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • Congé rémunéré pour proche aidant (personne partageant le même foyer).
2.5 Dotation exceptionnelle au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE
Une dotation exceptionnelle de 4 150 € sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois de juillet 2023, au titre de l’année 2023.
2.6 Revalorisation de la prime se substituant aux Flo d’honneur
Antérieurement, les parties ont convenu du remplacement des Flo d’honneur versés sous forme de bons cadeaux en une prime versée l’année des 10 ans, des 20 ans et des 30 ans d’ancienneté.
Les parties conviennent de la revalorisation de cette prime dans les conditions ci-après :
  • L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 € bruts ;
  • L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 € bruts ;
  • L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 3 000 € bruts ;
  • L’année de ses 40 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 4 000 € bruts.
Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de salaire du mois anniversaire du salarié.
Cette mesure sera applicable à partir du 1e janvier 2023. Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 30 ans ou 40 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord bénéficieront du versement de ladite prime ou d’un complément de 500 € bruts sur leur fiche de paie du mois de juillet 2023.
2.7 Mesure sur les titres de transports
Depuis le 1er janvier 2023, le réseau Ile de France Mobilités applique une augmentation des titres de transport liée à l'inflation, aux coûts de l'énergie et de la préexploitation des lignes en construction (EOLE, Grand Paris Express) mais aussi au remboursement de la dette Covid, portant ainsi notamment le montant du pass Navigo Mensuel à 84,10 € par mois.
Compte tenu de cette augmentation des tarifs abonnement transports en Ile de France, la prise en charge employeur sera portée de 50% à 60% à partir du 1er juillet 2023.

2.8 Mise en place du forfait mobilités durables

Afin d’encourager l’ensemble des collaborateurs à favoriser les modes de transports éco-responsables comme le vélo ou le covoiturage, les parties se sont entendues afin de mettre en place un forfait mobilités durables (FMD).
Le FMD est un dispositif permettant la prise en charge totale ou partielle des frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail dès lors que le trajet est effectué via une solution de « mobilité douce ».
Les moyens de transports concernés sont :
  • Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • La voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  • Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;
  • Les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
  • L'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • Les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.
La mise en œuvre du FMD répond à une volonté d’accompagner les collaborateurs vers les nouvelles mobilités et de réduire les trajets domicile / travail.
Celui-ci permettra à chaque salarié utilisateur d’une solution de « mobilité douce » de bénéficier d’un montant annuel de 555,06 € maximum.
Le versement de ce forfait mobilité apparaitra chaque mois sur le bulletin de paie, sur présentation des justificatifs d’achats, de location ou d’une attestation sur l’honneur.
Ces justificatifs devront être envoyé aux plus tard le 15 de chaque mois.
En revanche, l’attestation sur l’honneur sera annuelle.
Pour les utilisateurs de vélo, le FMD remplacera le dispositif d’indemnité kilométrique vélo. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, une attestation sur l’honneur de la pratique de ce mode et les factures d’achat, de service ou d’abonnement seront à transmettre au service des Ressources Humaines.
Pour le covoiturage, le salarié pourra bénéficier du forfait mobilités durables dans la limite du montant annuel prévu et devra transmettre une attestation.
Ce forfait n’inclut pas les utilisateurs des transports en commun, dont le bénéfice du remboursement des frais d’abonnement, reste en vigueur.
En synthèse, pour les bénéficiaires de ce dispositif, le versement sera mensuel, dans les mêmes conditions que le remboursement du Pass Navigo.

Il ne sera pas possible de cumuler le remboursement de l’abonnement de transports en commun avec le forfait mobilités durables.

Ce dispositif sera mis en place à compter du mois de juillet 2023.

3 - Durée de l’accord, révision et dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L226-761 et L2261-8 du code du travail à date).
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.

4 - Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 16 juin 2023

Pour la Direction :

Pour le syndicat … :

Pour le syndicat … :

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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