ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU PROJET D’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE LIGNE DE CONDITIONNEMENT
Entre les soussignés :
La société BRASSERIE DE BRETAGNE, dont le siège social est situé 7 RUE VICTOR SCHOELCHER 29900 CONCARNEAU; Siren : 418 671 749
Représentée par XXXX agissant en qualité de XXXXXX. Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par XXXXXXXX,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 30 juin 2026 D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre du développement de ses activités et afin d’accompagner la croissance de la brasserie, l’Entreprise engage un projet structurant consistant à installer une nouvelle ligne de conditionnement destinée à permettre un doublement des capacités de production. La réalisation de ce projet nécessite :
le démontage des équipements existants ;
l’installation et la mise en service de la nouvelle ligne ;
ainsi qu’un arrêt temporaire de tout ou partie des activités de production.
Cette période d’arrêt est prévisionnellement fixée du 24 décembre 2026 après-midi au 5 février 2027 inclus. Les activités susceptibles d’être arrêtées totalement ou partiellement durant cette période sont:
le brassage ;
le conditionnement ;
la logistique ;
le laboratoire.
Cette situation est susceptible de relever du dispositif légal d'activité partielle, sous réserve de l'autorisation administrative requise. Toutefois, les parties souhaitent privilégier une solution permettant :
de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle et de préserver le niveau de rémunération des salariés ;
de sécuriser l'emploi pendant la phase de transformation industrielle
et de favoriser la réussite du projet d'investissement nécessaire à la pérennité et au développement de l'entreprise.
Dans cette perspective, les parties conviennent de mettre en place un dispositif exceptionnel et temporaire de mobilisation des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités exceptionnelles d’organisation du temps de travail et de maintien de rémunération applicables dans le cadre de l’arrêt temporaire des activités lié au projet d’installation de la nouvelle ligne de conditionnement.
ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des services :
Production / Brassage ;
Conditionnement ;
Logistique ;
Laboratoire
ainsi qu’à tout autre service impacté par l’arrêt temporaire d’activité.
ARTICLE 3 – PÉRIODE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et prendra fin au plus tard le 30 aout 2027.
ARTICLE 4 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DISPOSITIF
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, durant la période d’arrêt prévisionnelle comprise entre le 24 décembre 2026 après-midi et le 5 février 2027 inclus, les parties conviennent de mobiliser prioritairement :
une à deux semaines de congés payés ;
les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2026 ;
les repos compensateurs liés au travail de nuit ;
Le cas échéant, une régularisation individuelle pourra par ailleurs être mise en œuvre avec les salariés volontaires selon les modalités décrites à l’article 6.4. Les heures et jours ainsi mobilisés auront vocation à permettre le maintien de la rémunération des salariés durant la période d’arrêt d’activité.
ARTICLE 5 – CONGÉS PAYÉS
Afin de contribuer à la couverture de la période d’arrêt de production, il est prévu que les salariés concernés prennent une à deux semaines de congés payés durant cette période, selon les nécessités d’organisation des services.
Les dates de prise de ces congés seront déterminées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de fixation de l’ordre et des dates de départ en congés payés.
Dans ce cadre, l’entreprise privilégiera la recherche d’un accord avec les salariés concernés et leurs managers sur les dates de congés. À défaut, les dates de congés pourront être fixées par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS
6.1 Constitution d’un compteur exceptionnel
Afin de limiter le recours à l’activité partielle pendant la période d’arrêt technique visée à l’article 4, il est créé un compteur exceptionnel individuel permettant de recenser :
les heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ;
les contreparties en repos acquises au titre du travail de nuit ;
tout autre repos conventionnel ou compensateur pouvant être mobilisé dans le cadre du présent accord.
S’agissant des heures supplémentaires, cette affectation des heures à un compteur exceptionnel individuel déroge temporairement aux modalités habituelles de paiement ou de récupération et s’y substitue pendant la durée de l’accord. Toutefois, les heures supplémentaires affectées au compteur exceptionnel conserveront leur qualification d'heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont attachées. Leur mobilisation dans le cadre du présent accord a pour seule finalité de contribuer au maintien de la rémunération pendant la période d'arrêt temporaire d'activité.
6.2 Suspension temporaire du dispositif applicable aux équipes de production
Pour les salariés relevant du dispositif prévu par la décision unilatérale du 26 novembre 2020 relative au traitement des heures supplémentaires à la maille quadrimestrielle (Décision unilatérale de l’employeur instituant des contreparties complémentaires au travail de nuit), les dispositions de ladite décision sont suspendues à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 aout 2027. Pendant cette période, les heures supplémentaires réalisées seront affectées au compteur exceptionnel défini au présent article. Le présent accord se substitue temporairement aux dispositions concernées de la décision unilatérale pendant sa durée d’application. Ainsi, à l’issue de cette période, les dispositions de la décision unilatérale retrouveront leur plein effet.
6.3 Utilisation des compteurs
Les droits inscrits sur le compteur exceptionnel seront mobilisés pendant la période d’arrêt technique afin de couvrir tout ou partie des heures non travaillées et de contribuer au maintien de la rémunération des salariés concernés. Chaque salarié bénéficiera d’une information individuelle relative au solde de son compteur avant le début de la période d’arrêt.
6.4 Dispositif de régularisation individuelle
Dans l’hypothèse où les droits disponibles sur le compteur exceptionnel ainsi que les congés mobilisés ne permettraient pas de couvrir intégralement la période d’arrêt de production, l’entreprise pourra, à titre exceptionnel, envisager la mise en place d’une régularisation individuelle, sur la base du volontariat et avec l’accord exprès du salarié concerné. Les modalités de cette régularisation seront définies au cas par cas et formalisées par écrit entre l’entreprise et le salarié concerné, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que des règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos.
ARTICLE 7 – RECOURS ÉVENTUEL À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
En cas d’insuffisance des compteurs disponibles ou d’impossibilité opérationnelle de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt par les dispositifs prévus au présent accord, l’Entreprise pourra recourir au dispositif légal d’activité partielle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le recours à l’activité partielle reste soumis à l’autorisation administrative et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8 – RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES
L'ensemble des mesures prévues par le présent accord est mis en œuvre dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de durée du travail. En particulier, l'application du présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Au cours du 4ème trimestre 2026 et du premier trimestre 2027, un point de suivi sera réalisé avec les membres du CSE :
sur l’avancement du projet industriel ;
sur les impacts organisationnels ;
sur le suivi des compteurs ;
et sur le recours éventuel à l’activité partielle.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales en vigueur. Fait à Concarneau, le 30 juin 2026 Pour l’Entreprise :[Nom / signature]