Accord d'entreprise BRASSERIE METEOR

Accord équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

21 accords de la société BRASSERIE METEOR

Le 15/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

EQUIPES DE SUPPLEANCE


ENTRELa société Brasserie Meteor SAS, 6 Rue du Général Lebocq – 67270 HOCHFELDEN

D’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.

L’organisation syndicale C.G.T.

D’autre part,


PREAMBULE

Les organisations syndicales et l’entreprise ont souhaité l’ouverture d’une négociation sur le régime encadrant la mise en place des équipes de suppléance au regard du changement législatif et réglementaire de ce type d’organisation.

Il est rappelé que la mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et ainsi de répondre aux besoins de production de l’entreprise.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Il est également précisé les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation.


Article 1 – Périmètre d’application


Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société Brasserie Meteor.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est mis en œuvre pour faire face à l’accroissement des volumes à produire et dans l’attente d’une nouvelle salle à brasser, qui nécessitent d’augmenter le temps d’ouverture de l’atelier Fabrication.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi au personnel du service Fabrication.

Le travail du week-end est réservé aux collaborateurs :
  • Volontaires 
  • Maîtrisant 2 process sur les 3 du service (brassage, fermentation, filtration)

L’entreprise restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles, des compétences requises des candidats sur les postes de travail.
Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.

Article 3 – Organisation du travail en haute saison – équipe de suppléance

La période pendant laquelle il sera fait appel au travail du week-end correspond à la haute saison, à savoir les mois de mars à septembre.

  • Jours et horaires de travail

Equipe de suppléance

Les équipes de suppléance interviendront les vendredis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end :
  • Vendredi 18h-6h
  • Dimanche 18h-6h

Elles bénéficieront d’une pause payée de 30 minutes, ainsi que d’un panier repas.

Equipe 3x8

Les collaborateurs non affectés à l’équipe de suppléance travailleront sur un rythme en 3x8, en alternant les équipes de matin, d’après-midi et de nuit du lundi matin au vendredi après-midi (exceptionnellement samedi midi) et bénéficieront également d’une pause payée de 30 minutes et d’un panier repas.




  • Délai de prévenance

Le Comité Social et Economique sera informé à la mise en place des équipes de suppléance.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté, pour les salariés concernés, en cas de passage en équipes de suppléance.

  • Astreinte

En fonction du niveau d’activité lors des week-ends travaillés, il pourra le cas échéant, être fait appel à des salariés de maintenance ainsi que de l’encadrement « sous astreinte ».

Article 4 – Organisation du travail en basse saison – équipe de semaine

En basse saison, d’octobre à février, l’équipe de suppléance réintègre l’équipe de semaine et tous les collaborateurs alterneront les semaines de matin, d’après-midi et de nuit, sans remise en cause de leurs horaires de travail actuels :


En cas de pic d’activité en basse saison, l’entreprise garde la possibilité de passer en semaine 44h :

Article 5 – Transition équipe de semaine / équipe de suppléance

  • Passage équipe de semaine / équipe de suppléance

  • Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera le vendredi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance.

  • Sortie d'équipe de suppléance : les salariés travaillant en équipe de suppléance reprendront une activité en semaine à partir du jeudi suivant la fin de l’équipe de suppléance. Lors de la transition, les lundi, mardi et mercredi suivant le dimanche sont ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.

Selon les besoins du service et sur la base du volontariat, les salariés pourront réintégrer l’équipe de semaine à partir du mardi.

Vendredi suppl

Dimanche

suppl

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Travaillé
Travaillé
Repos
Repos
Repos
Travaillé
Travaillé
  • Retour en équipe de semaine

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans l’équipe de semaine à un poste similaire ou équivalent, sous réserve d’être remplacé dans l’équipe de suppléance.
Ce retour en équipe de semaine s’exercera, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires afin d’identifier un volontaire de compétences équivalentes pour remplacer le salarié sortant de l’équipe de suppléance.

Article 6 – Rémunération

  • Majoration inhérente aux équipes de suppléances
Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

  • Majoration

Tout salarié en équipe de suppléance travaillant sur la plage retenue par l’employeur entre 20h00 et 6h00 du matin bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif sur ladite plage, d’une majoration de 30% de leur taux horaire de base.


Article 7- Régime jours fériés

  • Fériés tombant dans un cycle Vendredi/Dimanche

Par principe, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.
Néanmoins, en fonction du besoin de l’entreprise, les jours fériés pourraient être travaillés. Le cas échéant, il sera fait appel aux volontaires.
En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base sera majoré à 100% à due proportion des heures effectivement réalisées. Cette majoration sera payée.

  • Cas particulier du lundi de Pâques

Dans le cas où le lundi de Pâques n’est pas travaillé par l’équipe de semaine, le poste du dimanche de Pâques de 18h à 6h de l’équipe de suppléance est reporté au lundi de 18h à 6h. L’équipe de semaine commencera ainsi le mardi matin.

  • Jours fériés en semaine

Indépendamment du travail réalisé les vendredis et dimanches, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lors des jours fériés. Cette possibilité s’actionnera sur la base du volontariat.
A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein du site pour le travail d’un jour férié.
Il est précisé que lorsque les salariés en équipes de suppléance sont exceptionnellement mobilisés en semaine la majoration prévue à l’article 4.1 inhérente aux équipes de suppléance n’est pas due.
En cas de passage d’équipes de suppléance à équipe de semaine ou inversement, l’entreprise veillera au respect de la durée de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail.


Article 8 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.
Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaines pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end.
Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.



Article 9 – Gestion des congés payés et absence

De façon générale, l’absence d’un jour en week-end sera considérée comme étant égale à ½ semaine, soit 12h. L’absence de deux jours de week-end, sera considérée comme étant égale à une semaine, soit 24h00.

  • Congés payés et conventionnels

Les salariés affectés en équipe de suppléance ont un droit complet à congés payés et conventionnels en fonction de leur présence effective sur le site et des modes d’acquisition de ces différents congés.
Le décompte d’une journée de congés payés/conventionnels s’effectue selon le principe général rappelé ci-avant : pour un jour de congé posé, 2,5 jours seront déduits (½ semaine) et pour deux jours de congé posés, 5 jours seront déduits (semaine complète).

  • Maladie

En cas de maladie, l’absence d’un jour en week-end sera considérée comme étant égale à ½ semaine, soit 12h. L’absence de deux jours de week-end, sera considérée comme étant égale à une semaine, soit 24h00.
En cas d’absence de salariés de l’équipe de suppléance, l’entreprise pourra faire appel aux salariés de l’équipe de semaine pour les remplacer. Les salariés remplaçants bénéficieront de la majoration de 50% de leur taux horaire de base pour le travail du vendredi 18h-6h et/ou du dimanche 18h-6h.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans et entre en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 11 – Révision

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.


Article 12 – Dénonciation

Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.


Article 13 – Notification, dépôt et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

Fait le 15 décembre 2025 à Hochfelden

En 4 exemplaires, dont 1 pour chaque partie

  • Pour la CFDT,



  • Pour la CGT,



  • Pour Brasserie Meteor,

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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