Accord d'entreprise BREEWEL FRANCE

Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société BREEWEL FRANCE

Le 19/12/2025


Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :



La société BREEWEL France SAS dont le siège social est situé à 460 Route des chevrières 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE,
Représenté par Mr XXXXXX En sa qualité de XXXXXXXXXXXX

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET



Le syndicat FO, représenté par Mr XXXXXXXXXXXXXXXX


d'autre part,


Préambule



Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :


1ère réunion : réunion d’ouverture 10 octobre 2025 à 9h00
2ème réunion : réunion de négociation 29 octobre 2025 à 10h00
3e réunion : réunion de négociation 12 décembre 2025 à 10h00
3ème réunion : réunion de clôture 19 décembre 2025 à 10h00

-
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant l’’inflation 2025 établit à +1.1% sur un an,


Il a été convenu, à compter du 1er janvier 2026,

Pour l’ensemble des salariés, toutes catégories socio professionnelles confondues :
  • +1.2% sur le salaire de base



La grille des salaires du personnel roulant de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.



ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont entamés des négociations sur ce sujet.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord d’entreprise fixant les conditions du recours au forfait en jours sur l’année en date du 7 septembre 2018 dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties ne souhaitent pas négocier sur ce thème.



  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 15 juin 2022.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 15 juin 2022.


  • PERECOL

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 15 juin 2022.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 18 décembre 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de Bourgogne de la DDETS de Mâcon, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mâcon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Saint Martin Belle Roche, le 19 décembre 2025 En 3 exemplaires

Signatures des parties présentes :

Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,

Syndicat F.O. Mr XXXXXXXXXMr XXXXXXXX, XXXXXXXX

...


Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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