Accord d'entreprise BRENNTAG SA

ACCORD CONGES-RTT

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société BRENNTAG SA

Le 14/04/2020




ACCORD COLLECTIF



ENTRE LES SOUSSIGNES :



ENTRE :

La société

BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90 Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par en qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée « Brenntag »,

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise :
  • La C.F.E – C.G.C

Représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

  • La C.F.D.T

Représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

Préambule :

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies dans la ville de Wuhan, en Chine. Le 7 janvier 2020, un nouveau virus a été identifié comme étant la cause de cette maladie désormais nommée COVID-19.
Depuis ce début d’année, plus de 50.000 cas ont été confirmés en France et le nombre de décès et d’hospitalisation augmente tous les jours.
Le 28 février 2020 au soir, le Gouvernement a annoncé le relèvement d’alerte face au Coronavirus et le passage au « stade 2 » puis au « stade 3 » le 14 mars 2020, devenue aujourd'hui une pandémie mondiale.
Depuis le 14 mars 2020, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les « lieux non indispensables à la vie du pays ». Puis le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé la limitation de tous les déplacements non essentiels à la Nation à compter du 17 mars 2020. Ces mesures de confinement se renforcent de jour en jour et en dernier lieu le 23 Mars 2020 avec la fermeture des marchés, la limitation des sorties sportives et la possibilité de couvre-feux, à peine de sanctions.
L'état d'urgence a été décrété le 23 mars 2020 pour une durée de deux mois et la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a fixé un certain nombre de mesures destinées à faire face à la crise et habilité le gouvernement à légiférer temporairement dans le domaine de la loi.
Afin d’assurer la continuité du service tout en préservant la santé et la sécurité des collaborateurs, la société Brenntag a dès le 16 mars, élargi le télétravail en instaurant le télétravail pour tous les postes qui pouvaient être placés dans cette situation.
En dépit du fait que certains segments de notre activité sont essentiels aux besoins de la nation et sont l'objet d'un plan de continuation de l'activité, la société Brenntag SA se prépare néanmoins à une nette diminution d’activité qui résulte de la paralysie de l'activité économique et du ralentissement significatif des activités économiques de nos fournisseurs, clients et principaux débouchés.
Cette diminution va impacter directement l’activité l’entreprise qui pourrait accuser très rapidement d’ici 1 à 2 semaines une baisse de 20 % de son volume et de 15% de sa marge brute.
Dans cette hypothèse, Brenntag SA se trouverait dans l’impossibilité d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs une activité suffisante et n’aurait d’autre choix que de prendre des mesures pour pallier cette situation indépendante de sa volonté.
Le recours à l’activité partielle se justifierait alors au regard des circonstances exceptionnelles liées à l’apparition et la propagation du coronavirus avec comme conséquence une diminution considérable de l’activité de Brenntag SA et dans la perspective de perspective.
En parallèle d’une démarche de demande de chômage partiel et afin de partager l'effort de solidarité dans un contexte de crise sans précédent, la société Brenntag souhaite également avoir recours aux mesures permettant de réduire l'activité par le recours aux congés payés et jours RTT ou de repos.
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (ci-après l'"

Ordonnance") fondée sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties signataires sont convenue d'avoir recours aux dispositions spécifiques précitées en matière de congés, et d'aménager dans les conditions du présent accord, les modalités de fixation des jours de RTT et des jours de Repos prévues par les conventions de forfait annuel en jours.




CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de Brenntag SA quelle que soit sa date d'embauche, et l'ensemble de ses établissements.


OBJET - PORTEE

Le présent accord a pour objet de permettre à Brenntag SA, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et à toutes stipulations conventionnelles ou accords applicables dans l'entreprise ou la branche, (i) d'imposer, dans les termes de l'Ordonnance, la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, (ii) de modifier unilatéralement, dans les termes de l'Ordonnance, les dates de prise de congés payés, (iii) de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, et (iv) de fixer, conformément aux facultés offertes par l'Ordonnance, les modalités de prises de jours de RTT, de jours de repos prévus par une convention de forfait annuel, ou d'utilisation de droits affectées à un compte épargne temps pendant la durée du présent accord.
Le présent accord aménage les droits prévus par l'Ordonnance et déroge, en tant que de besoin, aux dispositions des accords applicables au sein de Brenntag et à l'ensemble de ses collaborateurs salariés, pendant la durée de celui-ci.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Afin de limiter de recours au dispositif d'activité partielle et faire face à l'épidémie, la Direction de Brenntag SA est autorisée à décider unilatéralement, sous réserve d'un préavis d'au moins un jour franc de :

  • la prise de congés payés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou le report de congés payés déjà posés dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés par collaborateur

Les congés visés sont les congés acquis et ceux en cours d’acquisition (dont la période d'acquisition n'est pas achevée). Les nouveaux entrants pourront donc se voir imposer des congés sur cette période et dans la limite de ceux qu’ils ont acquis depuis leur embauche.

La Direction est ainsi autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.


  • la prise de jours de RTT ou la modification des jours de RTT fixés, dans la limite de 7 jours de RTT par collaborateur et durant les périodes définies ci-après.

Les jours de RTT visés sont les jours de RTT acquis ou à acquérir sur l'ensemble de l'année 2020 conformément aux dispositions de l'avenant du 10 novembre 2006, et au prorata pour les salariés arrivés en cours de l'année civile 2020 ou dont le départ intervient au cours de l'année civile 2020.

Le solde de jours de RTT (au-delà de 7 jours par collaborateur) acquis sur l'année 2020 est fixé librement par le collaborateur.

  • la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours (ci-après "

    Jour(s) de Repos") ou la modification des dates de jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 7 jours de repos par collaborateur et durant les périodes définies ci-après.


Les Jours de Repos visés sont les jours de repos prévus par une convention de forfait annuel au titre de l'année civile 2020 conformément aux dispositions de l'avenant du 08 décembre 2016, et au prorata pour les salariés arrivés en cours de l'année civile 2020 ou dont le départ intervient au cours de l'année civile 2020.

Le solde de jours de repos (au-delà de 7 jours par collaborateur) sur l'année 2020 est fixé librement par le collaborateur.



Les parties conviennent que, dans les limites visées au précédent article :

Un nombre total de 12 jours ouvrés (de congés payés et/ou de jours de RTT et/ou de Jours de Repos) par collaborateur pourra être imposé par la Direction d’ici le 31/12/2020 ; un mode opératoire sera établi afin de définir la période et les conditions de déclenchement de ces congés en fonction des hypothèses retenues. A titre d’exemple, pour le personnel qui ne bénéficie pas de RTT, le nombre total de jours imposés est limité à 5 jours


Les parties reconnaissent que, le dispositif prévu au présent accord étant destiné à faire face à la réduction d'activité causée par l'épidémie, la Direction ne sera pas tenue d'imposer des jours (congés payés, RTT ou jours de repos) de manière uniforme pour l'ensemble des établissements, des services, des salariés ou des équipes d'un même service, mais devra adapter la mise en œuvre des autorisations prévues par le présent accord en fonction de l'évolution de la situation et des services dont la continuation est indispensable pour le intérêts essentiel de l'entreprise et de la nation.


MODALITES DE PRISE DU SOLDE DE CONGES PAYES

En fonction de la situation à ce jour, les consignes données par la direction aux collaborateurs sont les suivantes :

Indépendamment du nombre de jours de congés/RTT qui auront été imposés de façon effective selon la baisse d’activité, les soldes à fin juin, ne devront pas être supérieur à :
  • 20 jours de CP acquis (identifiés sous ADP Solde CP N-1) + les éventuels jours d’ancienneté. Ce solde correspond à un schéma où les collaborateurs auront posé 1 semaine entre janvier et juin, 3 semaines de congé d’été, et il restera 1 semaine sur le dernier trimestre : schéma classique.
  • 6 jours de RTT (ou 5,5 jours de RTT pour le personnel au forfait jours), c’est-à-dire la moitié du nombre annuel)
L’objectif étant d’étaler la prise de congés et de RTT sur l’ensemble de l’année.

Le vendredi 22 mai (pont de l’ascension) et le lundi 1er juin (pentecôte) sont 2 jours imposés par la Direction, ils seront dans tous les cas déclenchés. Ils contribuent au 8 jours de CP/RTT demandés à fin mai et contribuent au décompte final.

Précisions concernant l’articulation entre les jours imposés et le solde à maxi à fin juin :

Les jours de congés/RTT imposés contribuent au décompte final demandé à fin juin : il s’agit d’un solde global (le solde de CP peut être compensé par le solde de RTT, et vice-versa).

Si les jours imposés planifiés par les managers (CP / RTT) n’étaient pas déclenchés par la Direction au vue de l’évolution de l’activité, les collaborateurs/Managers devront tout de même positionner le nombre nécessaire de jours de CP-RTT dans le but d’atteindre l’objectif à fin juin : les managers doivent s’assurer que le solde global des congés et RTT à fin juin sera bien de 20 CP + 50% des RTT.

Les Organisations syndicales sont informées que des aménagements pourraient être envisagés si la situation sanitaire et par conséquent, l’impact sur l’entreprise, évoluait dans une direction non connue à ce jour.

Les mesures prévues au présent accord sont destinées à permettre à l’entreprise d’affronter la baisse d’activité.

En conséquence, et à titre exceptionnel, les salariés sont amenés à formuler leur demande de congés d’été (période du 1er juillet au 31 août 2020) au plus tard le 30 avril 2020, afin qu’en cas de reprise d’activité, les efforts demandés sur cette période ne soient pas annulés par une mauvaise gestion des congés d’été qui entrainerait le recours au personnel intérimaire.
La validation des congés sera définitivement réalisée au plus tard le 31/05/2020.

DUREE

Le présent accord s'applique à compter de sa signature par les parties et pour une durée expirant le 31 décembre 2020 inclus.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


SUIVI – REVISION – PUBLICITE

Les représentants des parties signataires sont chargés de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Ils se réunissent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes,

  • en raison du caractère sensible de certaines de ses données, la majorité des syndicats signataires ont sollicités la publication partielle de l’accord avec anonymisation des parties signataires ainsi que des éléments sensibles du présent accord. Cette anonymisation sera formalisée par un acte signé par le représentant légal de l’entreprise et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord après conclusion du présent accord,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau réservé aux affichages de la direction et, en raison des mesures de confinement et de télétravail, sur l'intranet de l'entreprise.





Fait à Chassieu, le 14-04-2020

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.


Pour la société BRENNTAG SA,


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxx , en qualité de délégué syndical


Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxx , en qualité de délégué syndical central,
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