Accord d'entreprise BRENNTAG SA

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 06/05/2019
Fin : 30/05/2023

13 accords de la société BRENNTAG SA

Le 06/05/2019


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

du comité social et économique








ENTRE :

La société BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90 Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Président du Directoire,


D'une part,


ET :


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxx, en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxx, en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx, en qualité de délégué syndical central,

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre notamment des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

En fonction de la configuration effective des représentants du personnel, post-élections, et des éventuels besoins qui pourraient être identifiés en accord avec la direction, la mise en place de représentants de proximité pourrait éventuellement être envisagée dans le cadre de négociations ultérieures.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.


Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société BRENNTAG SA.


Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique. Le nombre de représentants élus est défini conformément aux dispositions légales et règlementaires.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 9 au minimum, dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Un Représentant syndical au CSE pourra être désigné par une OS représentative dans l’entreprise, parmi les membres du personnel et assistera aux séances avec voix consultative.


Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués soit par courrier électronique avec accusé de réception, soit par courrier remis en mains propres, soit par courrier recommandé, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par ailleurs

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5.3 : Visioconférence


D’une façon générale, les réunions de CSE pourront se tenir en présentiel ou en visio-conférence (partiellement ou totalement) pour les représentants du personnel qui le souhaitent.

Les représentants du personnel auront ainsi la possibilité, soit de se déplacer soit d’être en visio-conférence, à leur convenance, et sous réserve du bon fonctionnement technique et du contexte juridique et social (certains sujets ne se prêtant pas à une réunion en visio-conférence).

En outre, 3 réunions de CSE pourront se tenir chaque année sur décision unilatérale de la direction.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5.4 Heures de délégations mensuelles pour les membres du CSE


Les membres du CSE bénéficieront du crédit d’heures défini par les dispositions légales. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement, ou être mutualisées entre les membres du CSE, dans les conditions définies par la loi, à savoir :

Report des heures de délégation d’un mois sur l’autre :

les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Mutualisation des heures de délégation :

Le crédit d'heures peut être réparti chaque mois entre les membres titulaires et suppléants du CSE. La répartition entre les membres de la délégation du personnel au CSE, des heures de délégation, ne peut permettre à l'un d'entre eux de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire.

L'employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois. Cette information doit être faite à l'employeur au plus tard huit jours avant l'utilisation desdites heures, dans un document écrit.


Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations prévues par les dispositions légales, pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai d’1 mois.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 7 : Fusion des anciens budgets des CE


Les anciens CE auront six mois après la constitution du CSE pour solder leur budget des Œuvres Sociales. Passé ce délai, les budgets des anciens Comité d’Entreprise, seront fusionnés au sein du CSE.


Article 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT sera mise en place au niveau de l’entreprise.

En outre, des CSSCT sont mises en place au sein de chaque Etablissement SEVESO, seuil haut :
  • Méditerranée
  • Loire Bretagne
  • Maine-Bretagne
  • Chassieu
  • Normandie
  • Ile de France
  • Spécialités Amiens
  • Midi Pyrénées

Les sites SEVESO seuil bas ainsi que les sites non SEVESO seront rattachés aux CSSCT des sites SEVESO seuil haut, comme suit :

  • Le site de Côte d’Azur sera rattaché à la CSSCT de Méditérannée
  • Les sites d’Andance, Bourgogne et de Dauphiné seront rattachés à la CSSCT de Rhône Alpes
  • Les sites de Lorraine et Ardennes seront rattachés à la CSSCT d’Ile de France.

  • Le site d’Aquitaine sera rattaché à la CSSCT de Midi-Pyrénées
  • Le site de Nord sera rattaché à la CSSCT de Normandie
  • Les sites du Siège à Chassieu, de Paris Chatillon, et de Sartrouville seront rattachés directement à la CSSCT nationale.


Article 8.2 : Nombre de membres des CSSCT

Chaque CSSCT, y compris la CSSCT nationale, comprend 3 membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Article 8.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (les frais de déplacement seront pris en charge conformément à la politique frais de déplacement).
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

Ces missions sont données à titre non exhaustif, la CSSCT exerçant ses missions dans le cadre défini par la loi.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 8.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Des secrétaires de CSSCT seront désignés lors de la mise en place des instances.

Les CSSCT se réunissent quatre fois par an au minimum, avant les réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

A la demande des membres de la CSST, et sous réserve de l’accord de la direction, un représentant du personnel peut être invité à participer à l’une des réunions, en cas de problématique le justifiant, en rapport avec son site.

En fonction des sujets, des réunions supplémentaires pourront être planifiées en accord avec la direction.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 8.5 Heures de délégations mensuelles pour les membres des CSSCT


Les membres des CSSCT bénéficieront du crédit d’heures de 3H00 par mois. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement, ou être mutualisées entre les membres de chacune des CSSCT, dans des conditions identiques à celles qui sont prévues pour le CSE :


Article 8.6 : Visioconférence


D’une façon générale, les réunions de CSSCT pourront se tenir en présentiel ou en visio-conférence (partiellement ou totalement) pour les représentants du personnel qui le souhaitent

Les représentants du personnel auront ainsi la possibilité, soit de se déplacer soit d’être en visio-conférence, à leur convenance, et sous réserve du bon fonctionnement technique et du contexte juridique et social (certains sujets ne se prêtant pas à une réunion en visio-conférence).

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.


Article 8.7 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires (étant précisé qu’en application de l’article L. 2315-41 du code du travail, cette formation est ouverte à l’ensemble des membres du CSE, membres de la CSSCT ou non).

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


Article 9 : Commission du CSE


Des commissions spécifiques seront constituées dans les conditions définies par la loi.


Article 10 : Participation au conseil d’administration


La participation des élus se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2312-72 du Code du travail


Article 11 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;


  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Remarque

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
  • version signée des parties ;
  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).
  • lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).


Article 15 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Chassieu, le 6 mai 2019



En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.




Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la société BRENNTAG SA,








Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,








Pour l’organisation syndicale CFDT,

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