ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Modulation du temps de travail - Secteur Moto
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société DENOMINATION ENTRETPRISE dont le siège Social est situé ADRESSE DE L’ENTREPRISE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro xxxxxx et représenté par NOM DU DIRIGEANT aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
D'une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique
D'autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l'activité de concession motocycles, l'entreprise connaît des variations d'activité saisonnières marquées. Afin d'adapter l'organisation du travail à ces fluctuations et d'améliorer la performance économique tout en préservant l'emploi, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l'année. Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Cet accord vise à mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés affectés au secteur Moto de la concession.
L'activité du secteur Moto connaît une forte saisonnalité avec : - Une haute saison d'avril à septembre (forte demande client, ventes, entretiens préventifs) - Une basse saison d'octobre à mars (baisse significative d'activité)
Cette organisation permettra : - D'adapter les ressources humaines aux fluctuations d'activité - De garantir la continuité du service client en haute saison - De préserver l'emploi en période basse - D'améliorer la qualité de vie des salariés par une meilleure prévisibilité
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés affectés au
secteur Moto :
- Mécaniciens moto - Magasiniers pièces moto - Personnel administratif dédié au secteur moto
Sont exclus : les cadres dirigeants, les salariés au forfait jours et les salariés à temps partiel. Pour les nouveaux embauchés, l'application du présent accord leur sera notifiée lors de la conclusion du contrat de travail ou par voie d'avenant.
ARTICLE 2 - DURÉE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 787 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures sur 52 semaines ou 1 836 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures sur 52 semaines.
Période de référence : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.1 Durée de référence pour la modulation
La modulation s'applique sur une base hebdomadaire de 39 heures ou 40 heures, servant de référence au décompte des heures.
2.2 Heures structurelles rémunérées
Les
4 heures hebdomadaires comprises entre la 35ème et la 39ème heure ou les 5 heures hebdomadaires comprises entre la 35ème la 40ème heure, sont des heures structurelles systématiquement rémunérées avec une majoration de 25%, indépendamment de la durée effective hebdomadaire réalisée dans le cadre de la modulation.
Garantie de rémunération : Même en période de basse saison les salariés percevront la rémunération de 35 heures + 4 ou+5 heures majorées à 25%.
ARTICLE 3 - RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Planification annuelle
Période
Mois
Durée
Caractéristiques
HAUTE SAISON Avril à septembre (26 semaines) 43 heures Pic d’activité BASSE SAISON Janvier à mars (13 semaines) Octobre à décembre (13 semaines) 35 heures Activité réduite
3.2 Calcul des heures
Haute saison (avril-septembre) : - 26 semaines × 43 heures (travaillés 43h payées +4h à 25%) Basse saison (octobre-mars) : - 26 semaines × 35 heures (travaillés 35h payées +4h à 25%)
Sur l’année les collaborateurs ne pourront dépasser 1 787 heures (39h semaines) ou 1 836 heures (40h semaines).
3.3 Organisation hebdomadaire type
Haute saison (43h/semaine) : - Mardi au vendredi : 9h par jour (36 heures) - Samedi matin : 7 heures
Basse saison (39h/semaine moyenne) : - Lundi au vendredi : 7,8h par jour mais avec pris de prise de journée ou ½ journée de repos acquises en période haute
Basse saison (40h/semaine moyenne) : - Lundi au vendredi : 8h par jour mais avec pris de prise de journée ou ½ journée de repos acquises en période haute
3.4 - Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à
220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 4 - PROGRAMMATION ET INFORMATION
4.1 Transmission du planning
Le planning indicatif annuel sera communiqué aux salariés concernés au plus tard le 29 décembre de l'année N pour l'année N+1.
Il comportera : - Les périodes de haute et basse activité - Les horaires hebdomadaires prévisionnels - Les périodes de prise de CP et Repos (ci déclenchement) privilégiées
4.2 Délai de prévenance
Toute modification du planning devra être notifiée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (absences imprévues, événements exceptionnels).
En cas de délai réduit, l'employeur devra justifier l'urgence.
4.3 Planning mensuel
Un planning détaillé sera affiché au moins 15 jours avant le début de chaque mois, précisant les horaires quotidiens de chaque salarié.
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION
5.1 Principe de lissage
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169 heures mensuelles soit (39h/semaine) ou 173,33 heures mensuelles soit (40h/semaine), indépendamment des heures réellement effectuées dans le mois.
5.2 Heures supplémentaires
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Elles seront décomptées en fin de période de référence et donneront lieu à : - Majoration de 25% pour les 8 premières heures - Majoration de 50% au-delà - Ou récupération équivalente si accord du salarié
5.3 Absences
En cas d'absence non rémunérée (maladie sans maintien, congé sans solde, etc.), la retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée de 169 heures mensuelles, quel que soit le moment de l'année où survient l'absence.
Pour les absences indemnisées (maladie avec maintien de salaire, maternité, etc.), le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 6 - ACQUISITION ET PRISE DES RTT/CP si déclenchement seuil
6.1 Acquisition
Les jours de RTT sont acquis prorata temporis au cours de l'année.
6.2 Modalités de prise
- 50% des RTT peuvent être pris à l'initiative du salarié (sur validation hiérarchique, délai 2 semaines) - 50% des RTT peuvent être positionnés par l'employeur sur les périodes de basse activité (janvier à mars N ou d’octobre à décembre N de préférence) Les RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
- Il est requis que 50 % des congés payés soient pris en période basse ; les congés restants peuvent être posés en période basse ou en période haute.
6.3 Report
Les RTT non pris au 31 décembre sont perdues, sauf accord exceptionnel de l'employeur.
ARTICLE 7 - SUIVI ET COMPTABILISATION
7.1 Décompte individuel
Un décompte individuel des heures de travail effectuées sera tenu et mis à jour mensuellement via [logiciel de gestion des temps].
7.2 Document de contrôle
Chaque salarié recevra mensuellement un récapitulatif indiquant : - Heures travaillées dans le mois - Cumul depuis le début de la période - Solde d'heures (créditeur ou débiteur) - RTT acquis et pris
7.3 Situations particulières
Arrivée en cours d'année :
Proratisation du crédit de JRC au prorata du temps de présence
Exemple : embauche le 1er juillet = 3 mois de période haute = 52 heures de crédit JRC (environ 6-7 jours)
Départ en cours d'année :
Régularisation au prorata du temps de présence
Solde créditeur : paiement sur le solde de tout compte
Absence longue durée (maladie, maternité, etc.) :
Suspension du compteur durant l'absence
À la reprise : calcul proratisé sur le temps de présence effectif
ARTICLE 8 - GARANTIES ET LIMITES
8.1 Durées maximales
Conformément au Code du travail, les durées suivantes ne peuvent être dépassées :
- Durée quotidienne :10 heures maximum (dérogation possible à 12h après autorisation inspection du travail) - Durée hebdomadaire :48 heures sur une semaine / 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives - Repos quotidien :11 heures consécutives minimum - Repos hebdomadaire :35 heures consécutives minimum
8.2 Lissage en cours de période
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, une régularisation sera effectuée sur le solde du bulletin de paie pour tenir compte des heures réellement effectuées.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Situations particulières
Salariés protégés :application des mêmes règles, avec information préalable lors de toute modification.
Femmes enceintes : possibilité d'adapter les horaires sur présentation d'un certificat médical.
ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi composée de : - 2 représentants de la direction - 1 membre du CSE
Se réunira 2 fois par an (mars et septembre) pour : - Évaluer l'application de l'accord - Recueillir les observations des salariés - Proposer des ajustements si nécessaire
ARTICLE 11 - DURÉE ET RÉVISION
11.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
11.2 Révision
Toute modification devra faire l'objet d'un avenant signé dans les mêmes conditions que le présent accord.
11.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 - FORMALITÉS
Le présent accord sera déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Version intégrale signée (PDF)
Version anonymisée pour publication
Un exemplaire sera remis à chaque signataire et affiché dans l'entreprise.
Fait à XXXXXX le 17/12/2025
ANNEXES
Annexe 1 : Planning type période haute et Planning type période basseAnnexe 2 : Avis du CSE