Accord d'entreprise Brest'aim GIE

Nouvel avenant N°4 à l'accord d'entreprise du 5 juin 1992 - Modification des garanties complémentaires "Remboursement de frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société Brest'aim GIE

Le 13/12/2023


NOUVEL AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 JUIN 1992

MODIFICATION DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »




Entre les soussignés :

La société Brest’aim SEM, au capital de 6 240 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 311 294 904 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;

La société Brest’aim SPL, au capital de 2 720 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 199 139 prise en la personne de son représentant légal , Directrice générale déléguée ;

Le groupement Brest’aim GIE, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 471 173 prise en la personne de son représentant légal , Directeur ;


Et

Le syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale,

D'autre part ;


PREAMBULE


Le régime de protection sociale complémentaire de frais médicaux a été mis en place en vertu de l'article 49 de l'accord d'entreprise Brest’aim du 5 juin 1992 et modifié successivement par l’avenant n°4 du 4 avril 2008, l'avenant n°4 bis du 31 octobre 2015, l’avenant n°4 du 20 décembre 2016 et l’avenant n°4 du 23 décembre 2021 à l’accord d’entreprise du 5 juin 1992.
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFDT et la direction de Brest’aim se sont réunies afin de mettre à jour le taux de cotisation du régime de protection sociale complémentaire de frais médicaux en conformité avec l’indexation technique des cotisations au 01/01/2024 présentée par le prestataire de Santé, que les parties acceptent.
Le présent accord annule et remplace les précédents avenants numéro 4 à l'accord du 5 juin 1992 « Garantie complémentaire - remboursement de frais de santé » conclu le 4 avril 2008, le 31 octobre 2015, le 20 décembre 2016 et le 23 décembre 2021.

Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale :

ARTICLE 1 – ADHESION


1.1. Bénéficiaires


Le présent avenant à l'accord d'entreprise du 5 juin 1992 est applicable à l'ensemble du personnel cadres et non cadres de la société.


1.2. Caractère obligatoire


Le présent avenant couvre à titre obligatoire tout salarié dès lors qu’il est en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 3 mois, de même que ses ayant droits, à savoir :
  • le conjoint du salarié, marié ou uni par un PACS au salarié à la date de l'évènement donnant lieu à prestation, ou son concubin, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l'entreprise,
  • les enfants à charge du salarié et de son conjoint : sont réputés à charge du salarié ses enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde,
  • les ascendants à charge du salarié au sens du code de la Sécurité sociale
  • les enfants à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier en est le père,
  • les enfants :
  • de moins de 18 ans,
  • de plus de 18 ans et moins de 21 ans s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle,
  • de plus de 21 ans et moins de 28 ans :
  • s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de la sécurité sociale des étudiants, ou s’ils suivent une formation en alternance ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi depuis moins d’1 an (le contrat en alternance ne comptant pas comme premier emploi)
  • quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 241-3 du Code de l'action sociale et de la famille, à condition que l'attribution de ladite carte soit survenue lorsqu'ils étaient à charge du salarié.
Les bénéficiaires ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.
Par exception, peuvent ne pas adhérer :
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 3 mois (y compris les apprentis et les salariés sous contrat saisonnier)
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire - CSS (ex-CMU-C et ACS). Cette dérogation d’adhésion cesse lorsque les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche. Cette dispense est temporaire. Elle cesse à la date d'échéance annuelle du contrat individuel.
  • Les salariés bénéficiaires, en qualité d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture frais de santé collective et obligatoire.
En cas de non-adhésion, celle-ci devra être formulée par écrit, dans le mois suivant la date de début du contrat Frais de santé ou dans le mois suivant la date d'embauche effective, au moyen d'une mention manuscrite expresse sur le contrat de travail, accompagnée lorsque nécessaire des pièces justificatives de la dispense d'adhésion.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation de non-adhésion.

ARTICLE 2 – COTISATIONS


2.1. Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat collectif d'assurance de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à 4,15% du salaire brut (tarification famille).
Il est instauré une assiette maximale de cotisation salariale fixée à 4225€ brut, au-delà de laquelle la part patronale s’élève à 100%.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire brut :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

2.2. Evolution ultérieure


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les bénéficiaires.

ARTICLE 3 – INFORMATION


3.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2. Information collective


Le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommé « Commission Prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistre / prime et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

ARTICLE 4 – DUREE


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu’à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat conclu, emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE



Le présent accord sera communiqué à la connaissance des salariés par tout moyen adéquat. Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail du Finistère, et auprès du Conseil des Prud'hommes de BREST selon les formes et obligations prévues aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Brest, le 13 décembre 2023

Pour BREST’AIM SEM et BREST’AIM GIE
Le Directeur Général





Pour BREST’AIM SPL
La Directrice générale déléguée





Pour la CFDT
La Déléguée Syndicale





Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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