Accord d'entreprise BREST'AIM GIE

Accord sur les contrats à durée indéterminée intermittents

Application de l'accord
Début : 13/06/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société BREST'AIM GIE

Le 13/06/2024


ACCORD SUR LES CONTRATS A DUREE INDERMINEE INTERMITTENT


Entre les soussignés :

La société BREST’AIM SEM, au capital de 6 240 000 €, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST,

Inscrite au registre du commerce sous le numéro 311 294 904 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;

La société BREST’AIM SPL, au capital de 2 720 000 €, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST,

Inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 199 139 prise en la personne de son représentant légal , Directrice générale déléguée ;

La société BREST’AIM GIE, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST,

Inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 471 173 prise en la personne de son représentant légal , Directeur ;
Constituant l’UES BREST’AIM

Et

Le syndicat CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale


Préambule
Afin de pourvoir de façon permanente des emplois comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, les sociétés de l’UES BREST’AIM ont souhaité conclure un accord spécifique sur les contrats à durée indéterminée intermittents (CDII).
Le présent accord annule et remplace les stipulations des documents ou pratiques existant précédemment sur le sujet.
Il est rappelé que la conclusion de CDII n’empêche pas la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage dans les secteurs autorisés.
Il comporte les clauses suivantes :
  • Emplois concernés,
  • Contenu du contrat de travail à durée indéterminée intermittent
  • Régime de la durée du travail des salariés en CDII
  • Rémunération
  • Droits des salariés en CDII
  • Révision
  • Durée - dénonciation
  • Dépôt et publicité

ARTICLE 1 – Emplois concernés

Peuvent être pourvus par un contrat à durée indéterminée intermittent les postes suivants :

  • Guide scientifique / patrimonial / culturel
  • Chargé.e / hôte.sse d’accueil
  • Vendeur.euse boutique
  • Technicien.ne électricien.ne événementiel
  • Technicien.ne électricien.ne bâtiment
  • Technicien.ne exploitation maintenance
  • Régisseur.euse
  • Hôte.sse de salle
  • Employé.e de bar
  • Chargé.e d’entretien des locaux
  • Attaché.e à l’information
  • Gardien.ne
  • Agent.e d’exploitation manutentionnaire
  • Manutentionnaire
  • Commercial.e
  • Chargé.e de communication 


ARTICLE 2 – Contenu du contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Le CDII mentionne notamment :

  • L’emploi occupé par le salarié lequel doit être visé à l’article 1 et sa qualification professionnelle,
  • Les éléments de rémunération,
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • Les périodes travaillées et non travaillées,
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, (répartition hebdomadaire ou mensuelle)
  • Le cas de modifications de la répartition des heures à l’intérieur de ces périodes.

Il est toutefois précisé que pour les secteurs visés par décret dans lesquels la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision dans le CDII, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le salarié sera informé de ses horaires de travail au moins deux semaines à l’avance.

A titre informatif, il est rappelé qu’à ce jour, seul le secteur du spectacle vivant et enregistré est concerné par cette dérogation.






ARTICLE 3 – Régime de la durée du travail des salariés en CDII

Il est rappelé que les salariés en CDII ne relèvent pas du régime du travail à temps partiel.

3.1. Cadre d’appréciation de la durée du travail

La durée du travail est appréciée à la semaine.

En conséquence, tout salarié qui travaillerait plus de 35 heures de travail effectif sur une semaine donnée serait rémunérée pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, en heures supplémentaires.

3.2. Modification de la répartition des heures au sein des périodes travaillées

Sauf accord du salarié, la modification de répartition des heures au sein de la période travaillée pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas d’absences imprévues au sein de l’équipe, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de modification de la répartition, le salarié aura le droit de refuser en cas de :

  • Incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses,
  • Suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur,
  • Période d’activité chez un autre employeur ou activité professionnelle non-salariée.

Les présentes stipulations valent également pour les salariés pour lesquels la société est dispensée de préciser au CDII les périodes travaillées et la répartition des heures au sein de ces périodes (à savoir les salariés du spectacle vivant).

3.3. Durée minimale annuelle

Sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le 1/3 de cette durée.


ARTICLE 4 – Rémunération

Il est expressément prévu que la rémunération brute du salarié sera lissée sur la base suivante :

Nombre minimal d’heures X taux horaire + 10% au titre des congés payés
12 mois

Les heures excédant la répartition prévue au CDII seront rémunérées le mois suivant leur réalisation et majorées de 10 % au titre des congés payés.

ARTICLE 5 – Droits des salariés en CDII

Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les droits suivants sont toutefois adaptés :

Par exception à l’article 4.3 de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail et les congés en vigueur, les salariés en CDII ne bénéficient pas de l’indemnité mensuelle de sujétion ni des jours de repos non travaillés au titre des périodes de fermeture de l’équipement.

Pour la détermination de l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


ARTICLE 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :

  • Modification des dispositions légales,
  • Difficultés d’interprétation,
  • Evolution des besoins de la société.

Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la négociation, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 2 mois.


ARTICLE 7 – Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.







ARTICLE 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.


Fait à Brest
En 3 exemplaires
Le 13 juin 2024


Pour la société BREST’AIM SEM,
, Directeur général




Pour l’UES BREST’AIM,
, Déléguée syndicale CFDT




Pour la société BREST’AIM SPL,
, Directrice générale déléguée










Pour la société BREST’AIM GIE,
, Directeur










Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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