Accord d'entreprise BREST EN VUE

Accord relatif au régime complémentaire de remboursement de "Frais de santé" au sein de l'UES Brest en vue

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BREST EN VUE

Le 29/12/2025






Accord relatif au régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

au sein de l’UES Brest en vue

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Entre les soussignés :

La société Brest en vue SEM, au capital de 6 240 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 311 294 904 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;


La société Brest en vue SPL, au capital de 6 160 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 199 139 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;


Le groupement Brest en vue GIE, au capital de 600 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 471 173 prise en la personne de son représentant légal , Directeur ;


Constituant l’UES Brest en vue

D’une part ;

ET

Le

syndicat CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale,


D'autre part. 


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le régime de prévoyance complémentaire a été mis en place en vertu de l'article 49 de l'accord d'entreprise Brest’aim du 5 juin 1992 et modifié successivement par de nombreux avenants, dont le dernier en date du 13 décembre 2023.
Dans un souci constant d’amélioration de la protection sociale des salariés et conformément aux exigences légales, la délégation syndicale et la direction de l’UES Brest en vue ont souhaité mettre en place un régime harmonisé applicable à l’ensemble des salariés en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé », dans l’objectif :
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet.

Le présent accord porte sur les points suivants :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc217914925 \h 2
Article 1. Objet PAGEREF _Toc217914926 \h 4
Article 2. Salaries bénéficiaires PAGEREF _Toc217914927 \h 4
Article 2.1. Généralités PAGEREF _Toc217914928 \h 4
Article 2.2. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc217914929 \h 4
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc217914930 \h 5
Article 4. Prestations PAGEREF _Toc217914931 \h 6
Article 5. Cotisations PAGEREF _Toc217914932 \h 6
Article 5.1. Taux, Répartition, Assiette des cotisations PAGEREF _Toc217914933 \h 6
Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc217914934 \h 7
Article 6. Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé » PAGEREF _Toc217914935 \h 7
Article 7. Information PAGEREF _Toc217914936 \h 8
Article 7.1. Information individuelle PAGEREF _Toc217914937 \h 8
Article 7.2. Information collective PAGEREF _Toc217914938 \h 8
Article 8. Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc217914939 \h 8
Article 9. Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc217914940 \h 9




Article 1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par Brest en vue auprès de AG2R La Mondiale par l’intermédiaire de SIACI Saint-Honoré.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


Article 2. Salaries bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent accord s’applique :
  • à l’ensemble des sociétés composant l’UES Brest en vue ;
  • à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature ou la durée de ce contrat ;
A l’exclusion :
  • des salariés intermittents du spectacle vivant, employés sous contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), lesquels relèvent de dispositifs spécifiques de protection sociale (santé et prévoyance) applicables à leur statut.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
En l'absence de maintien de salaire sur un mois complet pendant un congé parental, un congé sans solde ou sur un mois complet d'inactivité des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent, la totalité de la cotisation prévoyance est à la charge du salarié.
Dans cette hypothèse, l’assiette de cotisation est constituée du salaire de base, auquel s'ajoutent, lorsqu'elles existent, l'indemnité différentielle et la prime d'ancienneté, du mois complet qui précède.
Il appartient au salarié d’informer le service RH au moins 30 jours à l’avance, et de prendre l’attache de l’assureur s’il souhaite maintenir sa couverture.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

Le régime comprend trois niveaux :
  • un régime de base

    obligatoire,

  • deux régimes optionnels

    facultatifs, entièrement à la charge du salarié (Option 1 et Option 2).

L'adhésion

au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, à savoir :

  • le conjoint du salarié, marié ou uni par un PACS au salarié à la date de l'évènement donnant lieu à prestation, ou son concubin, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l'entreprise,
  • les enfants à charge du salarié et de son conjoint : sont réputés à charge du salarié ses enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde,
  • les ascendants à charge du salarié au sens du code de la Sécurité sociale
  • les enfants à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier en est le père,
  • les enfants :
  • de moins de 18 ans,
  • de plus de 18 ans et moins de 21 ans s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle,
  • de plus de 21 ans et moins de 28 ans :
  • s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de la sécurité sociale des étudiants, ou s’ils suivent une formation en alternance ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi depuis moins d’1 an (le contrat en alternance ne comptant pas comme premier emploi)
  • quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 241-3 du Code de l'action sociale et de la famille, à condition que l'attribution de ladite carte soit survenue lorsqu'ils étaient à charge du salarié.
Les bénéficiaires ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.

Par exception, peuvent ne pas adhérer :
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire - CSS (ex-CMU-C et ACS). Cette dérogation d’adhésion cesse lorsque les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche. Cette dispense est temporaire. Elle cesse à la date d'échéance annuelle du contrat individuel.
  • à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
En cas de non-adhésion, celle-ci devra être formulée par écrit, dans les 15 jours suivant la date de début du contrat Frais de santé ou dans les 15 jours suivant la date d'embauche effective, au moyen d'une mention manuscrite expresse sur le contrat de travail, accompagnée lorsque nécessaire des pièces justificatives de la dispense d'adhésion.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation de non-adhésion.


Article 4. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 5. Cotisations
Article 5.1. Taux, Répartition, Assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à (tarification famille) :
  • 2,53% du salaire brut pour le

    régime socle ;

  • 3,28% du salaire brut pour

    l’option 1 ;

  • 3,44 du salaire brut pour

    l’option 2 ;

Il est instauré une assiette maximale de cotisation salariale fixée à 4 500€ brut, au-delà de laquelle la part patronale s’élève à 100%.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire brut :
  • Sur le régime socle :

  • Prise en charge

    salarié à hauteur de 30%, soit un taux de cotisation de 0,759%.

  • Prise en charge

    employeur à hauteur de 70%, soit un taux de cotisation de 1,771%

  • Sur l’option 1 :

  • Prise

    en charge salarié à hauteur de 100% de l’option, soit un taux de cotisation de 0,75%, pour un total de cotisation (socle + option 1) de 1,509%.

  • Sur l’option 2 :

  • Prise

    en charge salarié à hauteur de 100% de l’option, soit un taux de cotisation de 0,91%, pour un total de cotisation (socle + option 1) de 1,669 %.

Cette répartition peut également être illustrée par le tableau suivant :


Taux de cotisation global

Part patronale

Part salariale

Régime socle

2,53 %

70 %

30 %

Option 1

+ 0,75 %
0%

100 %

Option 2

+ 0,91 %
0%

100 %


Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation), feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.


Article 6. Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.





Article 7. Information
Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties Frais de santé.


Article 8. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.












Article 9. Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Brest, le 29 décembre 2025,
En 4 exemplaires originaux.

Annexe : Résumé des garanties


Pour Brest en vue SEM,
Brest en vue GIE,
Et Brest en vue SPL,

Le Directeur Général,






Pour la CFDT,



La Déléguée syndicale,


Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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