ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D'UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SAS BREST EURODIS, société par action simplifiée au capital de 30 000€ ayant son siège social à Kergaradec —29850 Gouesnou immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 934 054 581;
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord. D'UNE PART ET - L'organisation syndicale UNSA Commerces et Distribution (SNUCD) représentée parXXX, sa déléguée syndicale, élisant domicile au siège de la sociëtë SAS BREST EURODIS.
D*AUTRE PART
PREAMBULE
La société BREST EURODIS et l'organisation syndicale UNSA SNUCD entendent affirmer Ieur volonté de développer un dialogue social de qualité dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce contexte, elles se sont rapprochées afin de définir ensemble les modalités de mise à disposition de salariés par la société BREST EURODIS auprès d'une organisation syndicale représentative en application des articles L.2135-7 et L.2135-8 du Code du travail.
En effet, la loi rappelle qu'une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou encore un accord collectif d'entreprise doit déterminer les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales. C'est dans ce cadre que la société BREST EURODIS et l'organisation syndicale UNSA SNUcD ont souhaité définir un cadre juridique adapté et sécurisé pour procéder à de telles mises à disposition. IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut solliciter auprès de la Direction la mise à disposition d'un salarié de la société BREST EURODIS afin de lui confier des responsabilités au sein de son organisation, sa fédération ou sa confédération. Le nombre de salariés de la société BREST EURODIS pouvant ainsi être mis à disposition est fixé à un par confédération syndicale nationale.
ARTICLE 2 - CONDITIONS RELATIVES AU SALARIE
Tout salarié en contrat à durée indéterminée travaillant à temps plein ou à temps partiel, au sein de la société BREST EURODIS, ayant au moins cinq ans d'ancienneté ininterrompue dans la société, peut être mis à disposition d'une organisation syndicale représentative avec son accord exprès.
PARTIE 2 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION
ARTICLE 1 - DEMANDE ECRITE DE L'ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
L'organisation syndicale représentative au sein de la société BREST EURODIS, qui souhaite recourir à la mise à disposition d'un salarié, devra formuler sa demande auprès de la Direction de la société BREST EURODIS, trois mois avant la date envisagée de prise d'effet de cette mise à disposition, sauf accord particulier dûment acté entre les parties. ARTICLE 2
- ACCORD EXPRES DE LA SOCIETE BREST EURODIS ET DU SALARIE
La mise à disposition du salarié auprès de l'organisation syndicale représentative doit être expressément acceptée, à la fois par la Direction de la société BREST EURODIS, d'une part, et par le salarié concerné, d'autre part. Il est rappelé que ce dispositif de mise à disposition est facultatif et qu'aucune des parties ne pourra d'imposer à l'autre.
ARTICLE 3 - FORMALISATION DU RECOURS A LA MISE A DISPOSITION
La formalisation du recours à la mise à disposition fera l'objet d'une convention de mise à disposition conclue entre la société BREST EURODIS et l'organisation syndicale représentative bénéficiant de la mise à disposition. A défaut de convention dûment signée par l'organisation syndicale et la société BREST EURODIS, la mise à disposition ne pourra être mise place. La convention de mise à disposition sera régie par les dispositions du présent accord. Parallèlement, la société BREST EURODIS et le salarié concerné signeront un avenant de mise à disposition d'une durée correspondant à celle de la convention de mise à disposition. Cet avenant actera du détachement du salarié auprès de l'organisation syndicale représentative ayant sollicité la mise à disposition.
2
L'ensemble des dispositions antérieures applicables au salarié et résultant de son contrat de travail continueront de s'appliquer pleinement pendant toute la durée de la mise à disposition. ARTICLE 4
- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DURANT LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition pourra être conclue pour un temps plein ou pour un temps partiel. ARTICLE 5
- DUREE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
La mise à disposition sera au maximum de 2 ans. Sa reconduction est possible dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 6 - STATUT DU SALARIE MIS A DISPOSITION
Le contrat de travail du salarié mis à disposition d'une organisation syndicale représentative n'est ni rompu, ni suspendu. Le salarié mis à disposition fait toujours partie de l'effectif de la société BREST EURODIS qui reste juridiquement l'employeur.
Le salarié mis à disposition continue à bénéficier des dispositions légales et conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son contrat dans l'entreprise, sans préjudice de Ieurs évolutions habituelles. Notamment, le salarié mis à disposition conserve l'intégralité des avantages et garanties de la société BREST EURODIS au même titre que les autres salariés, notamment en matière de mutuelle, retraite et prévoyance.
La mise à disposition n'affecte pas le calcul de l'ancienneté du salarié mis à disposition, laquelle sera intégralement prise en compte.
Le salarié concerné continue à bénéficier notamment des critères de progression salariale et d'avancement. Plus particulièrement, la rémunération du salarié mis à disposition est intégralement maintenue, tout comme les éventuels avantages en nature. Sa rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle. Dans l'hypothèse où le salarié mis à disposition bénéficierait d'une part variable de rémunération calculée sur la base d'objectifs définis par la société BREST EURODIS, cette dernière devrait adapter les objectifs afin de tenir compte du poids de la mise à disposition et de rendre les objectifs atteignables. ARTICLE 7
- OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION SYNDICALE D'ACCUEIL A L'EGARD DU SALARIE
L'organisation syndicale d'accueil au profit de laquelle la mise à disposition du salarié est effectuée, est responsable des conditions d'exécution de l'activité déployée en son sein, lesquelles comprennent notamment les mesures tendant à assurer la santé et la sécurité de salarié mis à disposition, l'organisation de son activité quotidienne ; notamment l'organisation syndicale devra veiller au respect de la réglementation du travail en matière de durée du travail, des repos journalier et hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés,
Il lui appartiendra dans ce cadre d'organiser l'activité du salarié en son sein sous sa seule responsabilité. Même si l'organisation syndicale donnera des directives pour organiser l'activité du salarié, seule la société BREST EURODIS peut exercer à son encontre le pouvoir disciplinaire. Les frais de transport, d'hébergement ou de toute autre nature liés à l'exercice de l'activité par le salarié au sein de l'organisation syndicale dans le cadre de la mise à disposition seront directement pris en charge par l'organisation syndicale et seront remboursés au salarié par celle-ci sur présentation des justificatifs. ARTICLE 8
- OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION SYNDICALE D'ACCUEIL A L'EGARD DE LA SOCIETE BREST EURODIS
La société BREST EURODIS maintiendra le salaire du salarié concerné pendant sa période de miseà disposton.
Cependant, elle établira une facture à la fin de chaque trimestre à l'organisation syndicale accueillant le salarié mis à disposition, indiquant le montant de la rémunération de ce dernier ; les charges sociales et fiscales afférentes ; ainsi que tout autre avantage, notamment de nature salariale, qu'elle aura pu être amenée à maintenir au bénéfice du salarié mis à disposition tel que le financement patronal de la mutuelle et de la prévoyance, à l'exception des sommes versées au titre de la participation et/ou intéressement. L'organisation syndicale procédera au règlement de cette facture selon l'échéance suivante : le trimestre échu soit au 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de l'année suivante. ARTICLE
9 - MODIFICATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR
En cas de modification dans la situation juridique de la société EURODIS BREST, cette dernière s'engage à informer du présent accord par toute personne morale ou physique qui viendrait à se substituer à elle dans les prérogatives de l'employeur. ARTICLE 10
- AMENAGEMENTS DE NATURE A PERMETTRE LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE FORMATION
Les salariés mis à disposition d'une organisation syndicale auront accès, pendant la durée de Ieur mise à disposition, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de développement des compétences, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
PARTIE 3 - TERME DE LA MISE A DISPOSITION
ARTICLE 1
- RETOUR DU SALARIE A L'ISSUE DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition prendra automatiquement fin à l'arrivée de son terme, sauf reconduction dûment convenue entre les parties. La rupture du contrat de travail du salarié mis à disposition mettra fin de plein droit à la mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail d'origine au sein de la société BREST EURODIS, ou, à défaut, un poste équivalent assorti d'une rémunération
4
équivalente majorée des augmentations générales de salaire. La réintégration dans un poste équivalent assorti d'une rémunération équivalente majorée des augmentations générales de salaire ne sera envisagée que dans la mesure où le poste d'origine du salarié mis à disposition aurait été supprimé pendant la période de mise à disposition. Le salarié concerné percevra son salaire pendant le temps nécessaire à la recherche d'un poste équivalent, le cas échéant. Afin de faciliter la réintégration du salarié mis à disposition au sein de la société BREST EURODIS, la Direction organisera un entretien entre lui et son supérieur hiérarchique pour envisager les conditions pratiques de son retour et faire le point sur les conditions de sa reprise dans le mois avant le terme convenu de la mise à disposition. Si des mesures d'accompagnement s'avèrent nécessaires, celles-ci seront mises en œuvre dès la reprise du salarié. ARTICLE
2 - RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION
A l'issue de la première période de mise à disposition, d'un maximum de 2 années prévu à l'article 5 de la Partie 2 du présent accord, la mise à disposition pourra être renouvelée sous réserve de l'accord du salarié, de l'organisation syndicale et de la société BREST EURODIS. La partie qui souhaite le renouvellement de la mise à disposition en informe les autres dans un délai de 3 mois avant le terme de la convention de mise à disposition en cours. ARTICLE
3 - RUPTURE ANTICIPEE DE LA MISE A DISPOSITION
Toute demande de rupture anticipée de la mise à disposition devra être formulée 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, il est fait application de l'article 1erde la partie 3 relative au retour du salarié à l'issue de la mise à disposition.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE
1 — DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et sera donc en application du 1eFfévrier 2026 au 31 janvier 2030. Il cessera de produire ses effets à l'échéance du terme, sauf en cas de négociation d'un nouvel accord entre les parties. Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. ARTICLE
2 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation par accord unanime de ses signataires, avant l'échéance de son terme, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
ARTICLE 2 —SUIVI DE L*ACCORD Les parties à l'accord conviennent de se rencontrer à l'issue de la période d'application de l'accord pour faire le point sur son application et ses effets. ARTICLE
3 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu'au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1 de la présente partie. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.