Brest métropole habitat, dont le siège social est situé 68 rue de Glasgow- BP 92251 - 29222 BREST Cedex 2, immatriculée au RCS, sous le numéro 350 090 619, représentée par XXXXX, son Directeur Général, justifiant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la Société BREST METROPOLE HABITAT a souscrit le 27 novembre 2019 un accord collectif d’Entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour les OPH, pour une durée indéterminée, avec effet du 1er janvier 2020. Le marché d’assurance complémentaire santé a été attribué selon les critères de pondération définis par la Commission « Mutuelle », après une mise en concurrence en procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions de notre règlement intérieur des achats et du code de la commande publique.
Le marché conclu pour 4 ans arrive à son terme le 31 décembre 2023.
C’est dans ce cadre qu’au cours de l’année 2023, les partenaires sociaux se sont concertés à plusieurs reprises lors du processus de construction de l’appel d’offre établi sur la base de l’accord collectif en vigueur.
La Direction confirme que le régime de frais de santé doit constamment répondre aux objectifs suivants :
Accorder une protection sociale efficace aux salariés ;
Mutualiser le risque ;
Intégrer cette protection sociale comme un élément de salaire ;
Participer à la fidélisation du personnel.
A ce titre, la garantie de frais de santé doit satisfaire aux exigences du contrat solidaire et responsable.
Par ailleurs, les parties observent qu’un niveau de garanties différencié permettrait de mieux répondre aux attentes de certains salariés, en fonction de leurs besoins spécifiques.
Dès lors, un projet de cahier des charges a été élaboré de façon concertée avec la Commission « Mutuelle » du Comité Social et Economique visant à mettre en adéquation les besoins avec les garanties.
A l’issue du processus de concertation, l’appel d’offre a été lancé pour mettre en concurrence les organismes assureurs sur la base des garanties attendues.
Suite à l’analyse par les parties des offres réceptionnées, le choix du prestataire a été opéré.
Enfin, les parties ont décidé d’intégrer dans leur accord les dispositions de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 qui précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension de contrat de travail et d’actualiser certaines dispositions de l’accord en vigueur.
En application de l’article R2312-12 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a été informé et consulté préalablement à la modification d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, les parties conviennent de réviser l’accord d’Entreprise en date en date du 27 novembre 2019 comme suit :
ARTICLE 1 - Modification de l’article 1 « Objet »
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et à caractère obligatoire de frais de santé.
Ce régime de frais de santé comporte les éléments suivants :
Une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la Sécurité Sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
Le maintien temporaire des couvertures complémentaires de frais de santé dans les conditions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
Des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les salariés visés à l’article 2.1. adhéreront au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la Direction auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et selon les modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AMELLIS MUTUELLES.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus sera réexaminé par l’Entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
A cet effet, les parties se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 - Modification de l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu »
ARTICLE 2 – Adhésion des salariés
2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Brest métropole habitat.
Le maintien de salaire vise l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Brest métropole habitat verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitée est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 3 - Modification de l’article 3 « Garanties »
ARTICLE 3 – Garanties
Les garanties prévues dans le cadre du contrat souscrit avec l’organisme assureur sont décrites dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information remise aux salariés.
Elles annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les garanties annexées à l’accord d’Entreprise souscrit le 27 novembre 2019.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 4 - Modification de l’article 4 « Cotisations »
ARTICLE 4 – Cotisation
4.1 - Structure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont de type :
Isolé ;
Duo avec conjoint ;
Duo avec enfant ;
Famille.
Elles ont pour objet de couvrir à titre obligatoire le seul salarié. Les ayants-droits définis par le contrat d’assurance et la notice d’information sont couverts à titre facultatif.
Le montant des cotisations est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, ces montants sont établis comme suit :
Taux de cotisation en % MSS
Garantie de base obligatoire
Garantie optionnelle obligatoire
Isolé
1,69 % 2,05 %
Duo (salarié+ conjoint)
3,38 % 4,10 %
Duo (salarié + enfant)
2,62 % 3,24%
Famille
4,68 % 5,68%
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont assises sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Le montant de cet indicateur, modifié une fois par an par voie réglementaire, devrait être fixé à 3 864 € au 1er janvier 2024 (Information Bulletin officiel de la Sécurité sociale. En attente de confirmation par la publication d’un arrêté au Journal Officiel).
4.2 - Financement des cotisations au régime
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ».
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Ainsi, le montant de la cotisation salariale est différencié selon :
Le salarié est couvert seul (sans ayants-droits) : Cotisation isolée ;
Le salarié est couvert avec son conjoint : Cotisation Duo (salarié + conjoint) ;
Le salarié avec son enfant : Cotisation Duo (salarié + enfant) ;
Le salarié est couvert avec sa famille : Cotisation Famille.
Les cotisations sont fixées comme suit :
Garantie de niveau 1
Taux de cotisation
Montant en €
(Taux de cotisation x Pmss 2024*)
Participation Bmh
Reste à payer par le salarié
Isolé
1,69%
65,30€
45€
20,30€
Duo (salarié + 1 enfant)
2,62%
101,24€
45€
56,24€
Duo (salarié + conjoint)
3,38%
130,60€
45€
85,60€
Famille (3 personnes et +)
4,68%
180,84€
45€
135,84€
Garantie niveau 2
Taux de cotisation
Montant en €
(Taux de cotisation x Pmss 2024*)
Participation Bmh
Reste à payer par le salarié
Isolé
2,05% 79,21€ 45€ 34,21€
Duo (salarié + 1 enfant)
3,24% 125,19€ 45€ 80,19€
Duo (salarié + conjoint)
4,10% 158,42€ 45€ 113,42€
Famille (3 personnes et +)
5,68% 219,48€ 45€ 174,48€
*Montant du Pmss 2024 : 3 864€
4.3 - Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application de l’accord d’Entreprise, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations rappelées au présent article pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute augmentation de cotisations résultant de la clause d’indexation contractuelle se répartit entre l’employeur et les salariés dans les proportions susvisées.
En revanche, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.
En tout état de cause, en fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10% sans que les parties ne soient obligées de se réunir en vue de la négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord d’Entreprise.
Les Institutions Représentatives du personnel seront alors préalablement informées et consultées.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 - Modification de l’article 6 « Commission de suivi – Interprétation de l’accord – Durée – Révision - Dénonciation »
ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation
6.1 - Commission de suivi
Une commission paritaire de suivi est instaurée pour suivre l'exécution du contrat d’assurance, l'évolution des résultats et décider des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour pérenniser le régime.
Celle-ci est instauré dans le cadre du Comité Social et Economique.
Des représentants de l'assureur pourront assister aux réunions de la commission sur demande de la commission de suivi.
La commission organise l'information du Comité Social et Economique et se réunit une fois par an à l'initiative de la Direction.
Elle procède à l’examen de la mise en œuvre du présent accord.
Au cours de la réunion annuelle, elle convient de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision.
6.2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord du 27 novembre 2019 révisé.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
6.4 - Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager, la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
La demande de révision adressée par courrier simple ou courriel, devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l’ouverture de discussions dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de ladite demande.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu la signature d’un nouvel avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.5 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt légal.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue de la période de préavis.
La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 6 – Dispositions finales de l’avenant
Le présent avenant forme un tout indivisible avec l'accord conclu en date du 27 novembre 2019.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.
Ainsi, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
L’accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Entreprise signataires ou non.
Mention de cet avenant figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction de la Société soussignée ainsi que sur l’intranet.
Il sera transmis aux représentants du personnel et par voie électronique à l’ensemble du personnel.
Fait à Brest en 4 exemplaires, le 19 décembre 2023.
Pour la C.F.D.T.Pour Brest métropole habitat XXXXXLe Directeur Général XXXXX