Accord d'entreprise BRETAGNE SUD HABITAT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société BRETAGNE SUD HABITAT

Le 04/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES PAYES



LES SOUSSIGNES


I - DU COTE PATRONAL

La Société PONTIVY DISTRIBUTION

SAS au capital de 153.000 €uros

Dont le siège social est situé à PONTIVY (56300)
Avenue de la Libération
Identifiée sous les numéros :
306 534 975 au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT
537000000540297272 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par son Président,
Monsieur

D’UNE PART,



ET

II - DU COTE SALARIAL

Le Comité Social et Economique

Le secrétaire qui agi Au nom du Comité Social Economique tel qu’il résulte du procès-verbal de la réunion tenue le 24 janvier 2020.

D’AUTRE PART,



EXPOSENT CE QUI SUIT


Les parties entendent par le présent accord formaliser les pratiques en vigueur au sein de l’Entreprise.

Elles précisent ainsi au terme du présent accord les modalités de rémunération des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise des congés payés.

Ensemble, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail).

CONVIENNENT CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - Cadre juridique - Champ d’application - Catégories de salariés


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société PONTIVY DISTRIBUTION SAS.

Sont visés par l’accord l’ensemble des salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et déterminée.


ARTICLE 2 - LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le présent accord a pour objet la formalisation du régime de l’indemnisation des heures supplémentaires au sein de la Société PONTIVY DISTRIBUTION, conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du Travail qui précisent notamment que :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les représentants du personnel, conformément aux dispositions légales entendent se référer aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail qui prévoient que :

« II.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III. Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement ».

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits de ces derniers et les contraintes économiques de l'Entreprise.

Les principes arrêtés dans le présent accord relatif aux repos compensateurs de remplacement ont été définis afin :

  • De maintenir au profit des salariés de l’Entreprise une souplesse dans la prise du repos,
  • De favoriser la récupération régulière par une planification, intégrée au calendrier prévisionnel,
  • La mise en place d'un délai de prise du repos.


1. Définition des heures supplémentaires


Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les salariés badgent tous les jours sur le logiciel BODET. Ces badgages s’effectuent à la minute.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

En conséquence, constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 36,75 heures hebdomadaires.

Précisément, les heures supplémentaires sont :

•Toutes celles demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle ;
•Toutes celles exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.


2. Majoration des heures supplémentaires

Le salarié qui aura réalisé les heures supplémentaires bénéficiera du règlement de ses heures supplémentaires conformément aux règles présentées ci-dessous,

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure, soit l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,23809, étant précisé que la pause sur les heures supplémentaires n’est pas majorée.

Les heures effectuées au-delà seront majorées à 50 %, soit l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,47619, étant précisé que la pause sur les heures supplémentaires n’est pas majorée.

Les heures supplémentaires seront rémunérées à la date de clôture des comptes, soit actuellement au mois de septembre.


3. Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont inscrites au sein d’un compteur, qui est clos chaque année au 30 septembre, date de la clôture des comptes.

Sur demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure de repos compensateur équivalent.

3.1. Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure supplémentaire travaillée.

Le repos permettra d’acquérir des jours de repos supplémentaires.

Il pourra alors être pris par demi-journée ou journée complète, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.

Le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

3.2. Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur équivalent est pris avec l’accord de l’employeur en respectant impérativement un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lorsque la demande de prise du repos est effectuée par le salarié, elle doit être sollicitée au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction.

3.3. Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement

Le solde de repos doit être pris avant le 30 septembre de l’année suivant son acquisition et ce dans les trois semaines.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

A défaut de prise du repos, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis au 30 septembre de l’année de prise du repos.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent est consultable par chaque salarié sur le badgeuse BODET à sa demande, affichant :

  • Le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, en cas de solde négatif celui-ci sera déduit du solde de tout compte.


4. Contingent d'heures supplémentaires

Les règles relatives au contingent d'heures supplémentaires et sa majoration applicables à l'entreprise sont celles fixées par la Convention Collective Nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ».


ARTICLE 4 - LES CONGES PAYES


La Direction de la Société PONTIVY DISTRIBUTION et les représentants du personnel ont fixé la pratique de prise des congés payés afin de permettre la meilleure organisation possible, permettant à la fois de répondre aux nécessités de service et aux souhaits des salariés.

Le présent article est conclu sur le fondement des dispositions des articles suivants ouvrant la possibilité de négocier sur le thème des congés payés :

- L3141-10 du Code du Travail : Fixation du début de la période de référence pour l'acquisition des congés.

- L3141-15 du Code du Travail : Détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs pendant cette période et des délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

- Article L3141-21 du Code du Travail : Détermination de la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

La Direction précise qu’elle offre aux salariés entrés en cours d’année 15 jours de congés payés par avance à compter du 6e mois d’ancienneté d’entreprise ouvrant droit aux congés payés.


4.1. Décompte des congés payés


Conformément aux dispositions légales (article L3141-3 du Code du travail) :

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».

4.2. Modalité d’acquisition des congés payés


4.2.1. La période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.


4.2.2. Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.


4.3. Modalités du fractionnement des congés payés


Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doit être prise entre le 1er novembre et le 31 mai de chaque année.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables n’entraînera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.

Cette renonciation dans le cadre du présent accord implique que la renonciation individuelle du salarié à ces jours de fractionnement n’est pas requise.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-23 du code du travail.


ARTICLE 5 - Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er octobre 2019.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les représentants du personnel signataires de l’accord.

La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les représentants du personnel signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra aussi être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.


ARTICLE 6 - Suivi de l'accord


Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Le suivi sera mis à l’ordre du jour du CSE une fois par an et ce avant le 30 septembre de chaque année.

Lors de cette réunion les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.


ARTICLE 7 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 8 - Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à PONTIVY
Le 24 Janvier 2020
En 2 exemplaires originaux


Le Comité Social et Economique (CSE)

Représenté par son secrétaire, Président

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