Accord d'entreprise BRGM

Avenant n°1 à l’accord du 06 février 2025 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail au sein du BRGM

Application de l'accord
Début : 11/09/2025
Fin : 29/02/2028

50 accords de la société BRGM

Le 11/09/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU BRGM

SIGNE LE 6 FEVRIER 2025


ENTRE :


Le BRGM, établissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège social est situé 3 avenue Claude Guillemin – 45000 ORLEANS,
représenté par sa Présidente,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT,
représentées par leurs délégués syndicaux,

d’autre part,
























PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT), signé le 6 février 2025, a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er mars 2025.

Les parties sont convenues d’apporter une modification à l’article 12.2 de l’accord QVCT de 2025, afin de faire suite à une avancée législative.

La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Elle est notamment venue accorder les mêmes droits aux hommes et aux femmes en matière d’absence autorisées relatives à des examens liés à l’assistance médicale à la procréation (PMA).

Ainsi, les parties sont convenues d’en faire de même.


Article 1. Modification de l’article 12.2 « Absences autorisées et maintien du salaire lors de l’assistance aux examens prénataux »


Les parties conviennent de modifier l’article 12.2 de l’accord QVCT, afin de faire bénéficier à tous les salariés, hommes comme femmes, de 5 absences autorisées pour accompagner leur conjoint(e), partenaire lié(e) par un Pacs ou concubin(e) à des actes médicaux nécessaires à un protocole d’assistance médicale à la procréation.

L’article 12.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12.2. Absence autorisée et maintien du salaire lors de l’assistance aux examens prénataux 

Pour rappel, l’article L1225-16 du Code du travail, alinéas 3 et 5, dispose :  
« […] Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
[…]  Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. ».  



Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre d’absences autorisées dont bénéficie le/la conjoint(e), le/la partenaire lié(e) par un Pacs ou le/la concubin(e) de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation

est porté à 5, au lieu de 3 absences prévues par la loi. 

Ces absences autorisées supplémentaires n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont aussi assimilées à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de son ancienneté dans l’entreprise.  
Ces 5 journées d’absence, pour se rendre aux examens médicaux, peuvent être prises en journée entière ou en demi-journée selon les besoins.  
Le/la salarié(e), bénéficiant de ces absences autorisées, doit effectuer une demande d’absence dans le SIRH en joignant impérativement un justificatif médical attestant de sa présence à l’examen médical (ou à l’acte médical nécessaire en cas de PMA), dans un délai de 7 jours après l’examen à son gestionnaire RH (DRH/GAPP). 


Article 2. Autres dispositions de l’accord QVCT

Les autres dispositions de l’accord QVCT demeurent inchangées.


Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord qu’il modifie, à compter de sa date de signature.


Article 4. Dispositions finales


Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera également porté à la connaissance du personnel, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet du BRGM.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans ;
  • Avec les pièces accompagnant le dépôt, prévu par le Code du travail.
En outre, un exemplaire sera adressé à chaque partie signataire.


Fait à Orléans, en 7 exemplaires originaux, le



Pour le syndicat CFDTPour le BRGM
Présidente Directrice Générale




Pour le syndicat CFE-CGC





Pour le syndicat CGT


Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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