Accord d'entreprise BRIAND-INDUSTRIE-SN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société BRIAND-INDUSTRIE-SN

Le 18/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • Briand Industries SN

Dont le siège social est à PONTCHÂTEAU (44160)
11 rue Benjamin Franklin
Représentée par, DIrecteur


d'une part,

et :



  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique


  • Monsieur
  • Monsieur
d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :

Préambule



La Société BRIAND INDUSTRIES SN ayant connu une forte évolution sur ces 3 dernières années, le présent accord a été négocié et conclu dans un objectif d’aménagement du temps de travail de la Société, afin de lui permettre de poursuivre son développement.

La négociation de l’accord s’est déroulée dans le cadre de la législation en vigueur, soit des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issus de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Il fixe les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société BRIAND INDUSTRIES SN afin de pouvoir prendre mieux en compte les fluctuations d’activité liés au secteur d’intervention de la société;

La volonté étant que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Il est rappelé que la Société BRIAND INDUSTRIES SN applique la convention collective nationale de la Métallurgie.

Il est précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord et ses annexes, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place de l’accord.



  • Modalités générales
Champ d'application de l'aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres en forfait jours.

Durée du travail
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).

  • Modalités d’aménagement du temps de travail

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la Société au regard notamment de la charge d’activité.
Il répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.
Il est précisé, qu’à l’initiative de la direction, il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce, notamment, pour les nouveaux embauchés.

Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés pourra être établi selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur la période d’annualisation du temps de travail, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Amplitude hebdomadaire de travail
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.
Organisation des périodes
4 périodes d’aménagement sont identifiées : une période basse, une période normale, une période haute et une période très haute
  • Organisation du travail en période basse : 32 heures sur 4 jours
  • Organisation du travail en période normal : 35 heures sur 4 jours
  • Organisation du travail en période haute : 38,5 heures sur 4,5 jours
  • Organisation du travail en période très haute : 42 heures sur 4,5 jours
Période annuelle de référence
La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier N au 31 décembre N

Calendrier prévisionnel annuel collectif
Selon les nécessités d’organisation de la Société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société. Il pourra être établi un planning prévisionnel annuel différent selon les différentes activités ou services de la Société.
Cette consultation des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société, a lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période d’annualisation du temps de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile sera, par principe, de 5 jours.

Délai de modification du calendrier annuel
Les variations d'activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, notamment absence d’un ou plusieurs salariés, pannes et /ou disfonctionnement en production, difficulté d’approvisionnement, …
L’information des salariés se fera par affichage ou tous autres moyens de communication.
Les représentants du personnel, s’il en existe, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.

Tenue des comptes d’heures de travail sur la période d’annualisation du temps de travail
Pendant la période d’annualisation du temps de travail, la direction tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, …
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période d’annualisation du temps de travail.

  • Heures supplémentaires

Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au chapitre 1, soit 1607 heures, ainsi que les heures effectuées au-delà de l’amplitude maximale de l’annualisation déterminée au chapitre 2, soit à compter de la 43ème heure hebdomadaire effectuée.
Il est rappelé que seules les heures effectuées avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la direction, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires dites excédentaires doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire des mois suivants leur exécution ou la fin de la période d’annualisation du temps de travail et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque trimestre, un bilan sera fait sur le volume des compteurs, en fonction de la situation des paiements pourront être déclenchés :
  • Paiement possible en avril sur le bilan janvier / février/mars
  • Paiement possible en juillet sur le bilan avril / mai / juin
  • Paiement possible en octoble sur le bilan juillet / août / septembre
  • Paiement en janvier N+1 sur le bilan octobre / novembre / décembre
Toutefois, en fin de période d’annualisation, en cas de difficulté économique ou de forte baisse de l’activité, il pourra être mis en place un repos compensateur équivalent. Les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société, seront avisés.

Récupération des heures supplémentaires :
Afin de conserver une souplesse personnelle, il pourra être accordé la prise de jours de récupération à titre individuelle quelque soit la période d’annualisation.
Cette autorisation reste soumise à un délai de prévenance de 7 jours et l’accord du supérieur hiérarchique.

  • Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période d’annualisation du temps de travail.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Absences
Les absences pour maladie professionnelle accident du travail accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période d’annualisation du temps de travail, laquelle sera reportée à l’identique dans l’horaire réalisé.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.




  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation du temps de travail

Les salariés embauchés en cours de la période d’annualisation du temps de travail suivent les horaires en vigueur et le calcul du temps de travail à réaliser sera effectué prorata temporis par rapport à la date d’embauche.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son nombre qu’il aurait dû travailler. En cas de rupture conventionnelle, le fait que le salarié conserve ou non le supplément de rémunération fera l’objet d’une négociation entre la direction et le salarié dans le cadre de ladite rupture conventionnelle.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.

Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine
Néanmoins pour des raisons de gestion il pourra être décidé de ne pas appliquer l’annualisation du temps de travail mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques, les salariés feront 35 heures linéaires réparties, par principe, sur 5 jours.

  • Salariés à temps partiel

Les modalités d’application seront identiques mais adaptés à la durée hebdomadaire de travail à temps partiel stipulée au contrat.

Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel pourra se faire dans un cadre hebdomadaire ou mensuel conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail et des dispositions suivantes 

L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail choisie pour les salariés à temps partiel (voir c et d ci-dessus) :
  • la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions d’activité d’au maximum 2 heures ;
  • la période de travail continue d’un salarié à temps partiel sera au minimum de 5 heures.

Les heures complémentaires
Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au calendrier prévisionnel annuel, avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la Direction, seront considérées comme des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires qui peut être accompli par un salarié à temps partiel sur la période d’annualisation du temps de travail ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d’annualisation du temps de travail seront majorées de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d’annualisation du temps de travail seront majorées de 25 %.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, avec le salaire des mois suivants la fin de la période d’annualisation du temps de travail, ainsi que mensuellement pour les heures effectuées au-delà de l’amplitude maximale de l’annualisation déterminée au chapitre 2, soit à compter de la 43ème heure hebdomadaire effectuée.

Garanties
La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le salarié à temps partiel pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

  • Salariés en CDD et intérimaires

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat d’intérim bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la Société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).
Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’annualisation du temps de travail aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat d’intérim à temps plein ou à temps partiel, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail ou contrat d’intérim et du Code du travail relatives au temps plein et au temps partiel ainsi que par les dispositions du présent chapitre et par les dérogations prévues par le présent accord.

  • Validité du présent accord

Suivi de l’accord
Un suivi particulier du temps de travail sera mis en place 1 fois par trimestre avec le CSE : volume d’heures supplémentaires, déclenchement de paiement ou récupération, compteurs négatifs, dépassement des heures, …

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS, le cas échéant, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • les dispositions du nouvel accord ou avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société, devra résulter d’une délibération de ces derniers.

Conditions de validité
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord à l’accord collectif d’entreprise initial et visé en préambule que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel, pour autant qui’il en existe au sein de la Société.

Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DREETS de Nantes.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.





Fait à Pontchâteau,

Le 18/12/2023

Pour la

Société BRIAND INDUSTRIES SNPour les salariés

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas