Accord d'entreprise BRICO DEPOT

Négociation annuelle obligatoire 2021

Application de l'accord
Début : 05/01/2021
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BRICO DEPOT

Le 05/01/2021



négociation annuelle obligatoire 2021
___

PROCÈS-VERBAL D’accord

ENTRE :

  • La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT-SUR-ORGE (91310),




Ci-après dénommée « L’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT

  • La FNECS CFE-CGC

  • La Fédération commerce distribution services CGT


Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »,

D’autre part,













Préambule :


Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’Entreprise a engagé le 5 novembre 2020, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2021 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise (CFDT, CFE-CGC, et CGT).

Conformément au calendrier arrêté lors de la 1ère réunion NAO 2021, trois réunions ont été organisées :
  • 1ère réunion NAO 2021 : 5 novembre 2020
  • 2ème réunion NAO 2021 : 2 décembre 2020
  • 3ème réunion NAO 2021 : 15 décembre 2020.

Il est également rappelé que préalablement à la 2ème réunion, la Direction a communiqué les informations et documents définis conjointement avec les organisations syndicales pour leur permettre de formuler leurs revendications sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire et de faire apparaître une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

La Direction a répondu de manière motivée à chacune de ces revendications lors des 2ème et 3ème réunions des 2 et 15 décembre 2020.

Au terme de la dernière réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales ses ultimes propositions dans le cadre des NAO 2021 portant sur cinq axes :
  • L’augmentation salariale
  • Les avantages
  • La qualité de vie du travail
  • Les thèmes de négociation pour 2021
  • Autres

Sur ce dernier état des propositions, chaque organisation syndicale a été invitée à se positionner sur la signature d’un accord.

C’est dans ce cadre que le présent procès-verbal d’accord a été rédigé au titre de la NAO 2021.

Par la signature du présent procès-verbal, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives constatent leur accord sur les dispositions suivantes :








Article 1 – Dispositions NAO 2020 :


  • Augmentations de salaires pour 2021 :

Il est décidé d’appliquer au 1er février 2021 les augmentations salariales suivantes :

  • Pour les coefficients 120 à 250 :

  • Augmentation Générale = + 1 %
  • Enveloppe complémentaire individuelle = + 0,2 %
  • Pour les coefficients 280 à 500 :

  • Augmentations Individuelles = + 1,2 %
  • Talon de 25€ d’augmentation pour les cadres qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation depuis 24 mois.

  • Avantages


Il est également décidé de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant à hauteur d’un euro, soit un ticket-restaurant à 7 euros (vs 6 euros) avec une prise en charge à 50% par l’entreprise. Cette revalorisation entrera en vigueur sur la période de paie de mars 2021 pour une distribution en avril 2021.


  • Qualité de vie au travail



Il est décidé d’appliquer au 1er février 2021 les dispositions suivantes :

  • Revalorisation du nombre de jours de congé pour décès du père ou de la mère (passage de 4 à 6)

En conséquence, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux fixées au § 3-1 de l’article 3 de l’Accord de groupe du 14 décembre 2005 doivent être modifiées :

Texte actuel :

Décès du père ou de la mère
= 4 jours

Nouveau texte :

Décès du père ou de la mère

= 6 jours


Le texte intégral de l’article 3 ainsi modifié est repris en Annexe 1 du présent procès-verbal.

  • D’attribuer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire à partir de 25 ans d’ancienneté.


En conséquence, les dispositions relatives au congé d’ancienneté fixées au § 8.3 de l’article 8 de l’Accord de groupe BRICO DEPOT du 14 décembre 2005 doivent être complétées :

Texte actuel :

« Il sera accordé au titre de l’ancienneté dans le Groupe :
  • 1 journée de congé supplémentaire pour le personnel comptant 5 ans de présence
  • 2 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 10 ans de présence. 
  • 3 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 15 ans de présence. »
  • 4 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 20 ans de présence. »


Nouveau texte :

« Il sera accordé au titre de l’ancienneté dans le Groupe :

  • 1 journée de congé supplémentaire pour le personnel comptant 5 ans de présence

  • 2 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 10 ans de présence. 

  • 3 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 15 ans de présence

  • 4 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 20 ans de présence. 

  • 5 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 25 ans de présence. »




Le texte intégral de l’article 8-3 ainsi complété est repris en Annexe 2 du présent procès-verbal.

  • Thèmes de négociation à ouvrir en 2021


  • Au cours du 1er semestre 2021 :
  • QVT
  • Télétravail
  • Au cours du 2nd semestre 2021 :
  • Handicap

  • Autres

Il a été décidé au cours du 1er semestre 2021 :

  • D’harmoniser les primes de mission exploitation ;
  • D’étudier la faisabilité d’un Compte Epargne Temps à durée déterminée.

Article 2 – Portée et champ d’application du procès-verbal :


Le présent procès-verbal vaut accord collectif au sens des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.

Le présent procès-verbal a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la société BRICO DEPOT et de la société EURODEPOT IMMOBILIER.


Article 3 – Durée du procès-verbal :

Le présent procès-verbal est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

De même, le présent procès-verbal pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une partie signataire et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur :


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants du code du travail, le présent procès-verbal valant accord collectif sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France, Unité Territoriale de l’Essonne et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Longpont-sur-Orge,
Le 5 janvier 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT :





Pour la Direction de l’Entreprise :

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :





Pour l’organisation syndicale CGT :

























Annexe 1 :

Le nouveau texte du paragraphe 3-1 de l’article 3 de l’accord de groupe modifié du 14 décembre 2005 est le suivant :


ARTICLE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS
[…]
3-1 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à un nombre de jours d’absence rémunérés de courte durée pour les événements spéciaux ci-après.
Sauf accord particulier, ces congés exceptionnels devront être impérativement pris au moment des événements concernés. Les jours de congé pour événements familiaux sont pris indépendamment des jours de repos hebdomadaires et ne pourront donc pas être décomptés comme tel :

mariage ou PACS du salarié (ayant terminé sa période d’essai)
= 6 jours
décès du conjoint (marié ou PACS) ou d’un enfant
= 6 jours
naissance ou adoption
= 5 jours
mariage d’un enfant
= 4 jours

décès père ou mère

= 6 jours

décès beaux-parents
= 3 jours
décès frère ou sœur
= 3 jours
décès grands-parents, petits enfants
= 1 jours
hospitalisation d’un enfant ou du conjoint
= 3 jours
absence pour soigner un enfant malade

= 3 jours

déménagement après 2 ans d’ancienneté hors mutation professionnelle
= 1 jour
déménagement pour mutation professionnelle
= 2 jours















  • Absence pour soigner un enfant malade :

Sous réserve de prévenir l’employeur pour la prise de poste et au plus tard dans la journée, et de présenter un certificat médical, il sera accordé au père ou à la mère, 3 jours d’absence pour soigner leur enfant de moins de seize ans.

Ces 3 jours d’absence maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pourra être éventuellement fractionnée en demi-journées. Ils s’entendent indépendamment des jours d’hospitalisation d’un enfant.

Ces 3 journées d’absence ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire ni récupération.



Annexe 2 :

Le nouveau texte du paragraphe 8.3 de l’article 8 de l’accord de groupe du 14 décembre 2005 est le suivant :

Article 8 – CONGES PAYES
[…]
8.3 – Congé ancienneté
Il sera accordé au titre de l’ancienneté dans le Groupe :
  • 1 journée de congé supplémentaire pour le personnel comptant 5 ans de présence
  • 2 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 10 ans de présence
  • 3 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 15 ans de présence
  • 4 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 20 ans de présence
  • 5 jours de congé supplémentaire pour le personnel comptant 25 ans de présence

Ces congés supplémentaires ne peuvent compter pour l’attribution légale de jours pour fractionnement. Les congés d’ancienneté disparaîtront à date anniversaire d’embauche s’ils ne sont pas pris pendant les 12 mois qui suivent celle-ci. Il est précisé que l’ancienneté prise en compte pour l’attribution de ces congés intègre l’ancienneté acquise au sein du Groupe tel que défini dans l’introduction de cet accord, mais également l’ancienneté acquise et reconnue dans des précédents Groupes ou Sociétés en cas de transfert du contrat de travail ou de mutation interne au sein de Kingfisher.


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