Accord d'entreprise BRICO DEPOT

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 30/09/2027

34 accords de la société BRICO DEPOT

Le 26/03/2024


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société BRICO DEPOT, situé à LONGPONT SUR ORGE (91310), 30-32, Rue de la Tourelle,

  • La société EURODEPOT IMMOBILIER, situé à LONGPONT SUR ORGE (91310), 30- 32, Rue de la Tourelle,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D'UNE PART,

ET :

  • Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER, les organisations syndicales représentatives :
  • La Fédération des Services CFDT

  • La FNECS CFE-CGC

  • La Fédération commerce distribution services CGT

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,































SOMMAIRE :

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc161736703 \h 3

TITRE I : LES GRANDS PRINCIPES DU DIALOGUE SOCIAL AUX NIVEAUX CENTRAL ET LOCAL PAGEREF _Toc161736704 \h 5

CHAPITRE 1 – LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc161736705 \h 5

Article 1 - Les organisations syndicales PAGEREF _Toc161736706 \h 5

1.1 Les règles de représentativité PAGEREF _Toc161736707 \h 5
1.2 Le Délégué Syndical Central PAGEREF _Toc161736708 \h 5
1.3 Le délégué syndical d’établissement PAGEREF _Toc161736709 \h 6
1.4 Le représentant de section syndicale PAGEREF _Toc161736710 \h 6

Article 2 - Les institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc161736711 \h 6

2.1 Le Comité Social et Economique Central (CSEC) PAGEREF _Toc161736712 \h 6
2.2 Le comité social et économique d’établissement (CSEE) PAGEREF _Toc161736713 \h 7

Article 3 - La Direction et ses représentants PAGEREF _Toc161736714 \h 7

CHAPITRE 2 – LES GRANDS PRINCIPES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc161736715 \h 8

Article 4 – Utilisation des crédits d’heures de délégation PAGEREF _Toc161736716 \h 8

Article 5 – Distribution de tracts PAGEREF _Toc161736717 \h 9

Article 6 – Affichage syndical PAGEREF _Toc161736718 \h 9

Article 7 – Liberté de déplacement PAGEREF _Toc161736719 \h 9

7.1 - Les mandats au niveau de l’établissement PAGEREF _Toc161736720 \h 9
7.2 - Les mandats au niveau central PAGEREF _Toc161736721 \h 9

Article 8 – Modalités de déplacement PAGEREF _Toc161736722 \h 10

TITRE II – LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES SALARIES ELUS OU DESIGNES ET L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAGEREF _Toc161736723 \h 11

CHAPITRE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION ET D’EGALITE DE TRAITEMENT PAGEREF _Toc161736724 \h 11

Article 9 - Principes de non-discrimination et d’égalité de traitement PAGEREF _Toc161736725 \h 11

Article 10 – Formation des managers PAGEREF _Toc161736726 \h 11

CHAPITRE 2 – CONCILIATION AVEC LA VIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc161736727 \h 12

Article 11 – Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc161736728 \h 12

Article 12 - Entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc161736729 \h 12

Article 13 – Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc161736730 \h 12

Article 14 – Diagnostic préparatoire à la validation des acquis de l’expérience (VAE) - Accompagnement de la VAE pour les délégués syndicaux centraux PAGEREF _Toc161736731 \h 12

CHAPITRE 3 – L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU MANDAT PAGEREF _Toc161736732 \h 14

Article 15 – Congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale PAGEREF _Toc161736733 \h 14

Article 16 - Formation des membres des comités sociaux et économiques d’établissement PAGEREF _Toc161736734 \h 14

Article 17 – Elaboration d’un KIT à destination des collaborateurs élus et/ou mandatés PAGEREF _Toc161736735 \h 15

TITRE III : LES MOYENS ALLOUES AU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc161736736 \h 16

CHAPITRE 1 – LES MOYENS LIES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU NIVEAU CENTRAL PAGEREF _Toc161736737 \h 16

Article 18 – Application de l’accord du 15 février 2008 et augmentation du temps de préparation aux réunions de négociation PAGEREF _Toc161736738 \h 16

Article 19 – Masse salariale des Délégués Syndicaux Centraux PAGEREF _Toc161736739 \h 16

CHAPITRE 2 – LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT PAGEREF _Toc161736740 \h 17

Article 20 – Crédit d’heures PAGEREF _Toc161736741 \h 17

Article 21 – Moyens matériels et financiers alloués aux DSC PAGEREF _Toc161736742 \h 17

CHAPITRE 3 – LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc161736743 \h 19

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161736744 \h 20

Article 22 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc161736745 \h 20

Article 23 – Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc161736746 \h 20

Article 24 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc161736747 \h 20

24.1 - Procédure de révision PAGEREF _Toc161736748 \h 20
24.2 - Procédure de dénonciation PAGEREF _Toc161736749 \h 20

Article 25 – Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc161736750 \h 21


ANNEXE N°1 ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LES MOYENS NECESSAIRES A LA NEGOCIATION

ANNEXE N°2 BON DE DELEGATION DELEGUE SYNDICAL CENTRAL




PREAMBULE

Un accord sur l’organisation et les moyens nécessaires à la négociation a été signé le 15 février 2008 (annexe n°1), dans lequel les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité mettre en place un cadre précis ayant vocation à régir l’organisation, les moyens et le déroulement des négociations engagées ou à venir chez Brico Dépôt.

Un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Brico Dépôt et Eurodépôt Immobilier a été signé le 22 mars 2019, dans lequel les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité à la fois se conformer à la simplification des instances représentatives du personnel et au renforcement de leurs prérogatives souhaités par le législateur, tout en façonnant, comme le permettent les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, une organisation du dialogue social adaptée aux spécificités de l’Entreprise.

A travers l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnelles et la mixité des métiers du 1er octobre 2022 (GEPP), les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité poursuivre les mesures instaurées par les Accord GPEC du 8 août 2016 et GEPP du 1er octobre 2019 relatives au déroulement des carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et/ou un mandat électif.

Après un premier accord relatif au dialogue social conclu en date du 24 juillet 2020 et arrivé à expiration le 2 octobre 2023, la société BRICO DEPOT a renouvelé son engagement par la proposition de signature d’un nouvel accord relatif au dialogue social avec les trois organisations syndicales représentatives : la CFDT, la CFE-CGC, la CGT.

Dans la continuité de ces accords, les parties ont souhaité ouvrir une négociation relative au dialogue social dans l’Entreprise.

Il est rappelé que les relations sociales chez Brico Dépôt s’inscrivent dans le cadre d’une culture du dialogue et de l’échange, fondée sur des valeurs humaines de respect et de collaboration partagées par tous au sein de l’Entreprise.

Les parties au présent accord réaffirment l’importance qu’elles attachent au maintien de cette culture qui, depuis la création de Brico Dépôt, a contribué au développement de l’Entreprise et à celui des femmes et des hommes qui la composent.

Ce socle culturel a permis de construire un dialogue social, en particulier en matière de négociation collective, qui s’est concrétisé par de nombreux accords collectifs au sein de Brico Dépôt dans des domaines tels que la protection sociale, l’épargne salariale, la qualité de vie au travail, le handicap ou encore l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La négociation collective représente une phase importante du dialogue social. Cependant les parties sont convaincues que le dialogue social ne se limite pas à la négociation. Il repose sur un processus plus large qui articule information, consultation, concertation et négociation et dont les acteurs sont les représentants des organisations syndicales et les représentants du personnel.

C’est la qualité de cette articulation et la complémentarité de ces acteurs qui donnent au dialogue social toute sa richesse et son efficacité.

Les parties signataires estiment par ailleurs que le dialogue social constitue un enjeu stratégique dès lors qu’il est conçu par chacune des parties comme un levier contributif à la performance économique et au progrès social.

Dans ce contexte, les parties expriment la volonté :

  • d’encourager un esprit de partenariat pour assurer le développement pérenne de l’Entreprise,
  • de traiter par l’information, la consultation, la concertation et la négociation, les évolutions et les transformations nécessaires à la croissance de l’Entreprise et à la création de valeur,
  • d’instaurer des échanges réguliers entre chaque organisation syndicale représentative au travers de son Délégué Syndical Central et la Direction Générale, en organisant des rencontres avec un membre de la Direction en fonction des thématiques et/ou problématiques rencontrées,
  • de privilégier des moments d’échange avec la Direction des Ressources Humaines pour préparer la négociation ou la faire avancer et rapprocher les points de vue en étant concret, pragmatique et constructif,
  • de valoriser la contribution des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel au dialogue social afin de faire prendre conscience à toute l’Entreprise de leur rôle majeur pour l’équilibre, l’évolution et la régulation des relations socio-économiques dans l'Entreprise.

A travers le présent accord, les parties s’engagent à :

  • prendre en compte la légitimité de chacun des acteurs : encadrement, représentation élue, représentation syndicale,
  • rappeler l’importance des rôles et les conditions d’exercice des missions des représentants syndicaux et des représentants du personnel,
  • rappeler l’importance du rôle de l’encadrement dans la construction d’un dialogue social de qualité,
  • rappeler l’importance du principe de non-discrimination en raison d’une appartenance syndicale, d’un mandat électif ou désignatif.
TITRE I : LES GRANDS PRINCIPES DU DIALOGUE SOCIAL AUX NIVEAUX CENTRAL ET LOCAL

CHAPITRE 1 – LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL


Article 1 - Les organisations syndicales


L’action syndicale s’exerce dans le cadre des articles L.2111-1 et suivants et R.2142-1 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales assurent la défense des droits et des intérêts collectifs matériels et moraux du personnel auprès des représentants de l’Entreprise dans leur périmètre d’intervention.

1.1 Les règles de représentativité

  • Au niveau de l’établissement

La représentativité d’une organisation syndicale se fonde notamment sur les résultats du premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE), conformément aux dispositions des articles L.2121-1 et suivants du code du travail.

L’organisation syndicale est représentative dans l’établissement si elle a recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés, dans les conditions prévues par le code du travail.

Concernant les syndicats catégoriels, cette appréciation s’opère au sein du collège dans lequel ils sont statutairement habilités à présenter des candidats.

La représentativité des organisations syndicales au niveau de l’établissement est établie pour toute la durée du cycle électoral, nonobstant les éventuelles élections partielles organisées en cours de cycle.

  • Au niveau de l’Entreprise

La représentativité d’une organisation syndicale au niveau de l’Entreprise se fonde sur le résultat de l’addition de l’ensemble des suffrages exprimés obtenus par l’organisation syndicale dans l’ensemble des établissements au premier tour des élections des titulaires aux CSEE.

L’organisation syndicale est représentative si elle a recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés, dans les conditions prévues par le code du travail.

Concernant les syndicats catégoriels, cette appréciation s’opère au sein du collège dans lequel ils sont statutairement habilités à présenter des candidats.

Le calcul de la représentativité au niveau de l’Entreprise est réalisé à l’issue des élections des CSEE organisées à date commune dans l’ensemble des établissements de l’Entreprise. Cette représentativité est établie pour toute la durée du cycle électoral, nonobstant les éventuelles élections organisées en cours de cycle.

1.2 Le Délégué Syndical Central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central conformément aux dispositions du code du travail.

Le Délégué Syndical Central représente son organisation syndicale directement auprès de la Direction de l’Entreprise et négocie les accords collectifs d’Entreprise.

A ce titre, il est responsable de la composition de la délégation de son organisation syndicale pour la négociation des accords collectifs.

Chaque Délégué Syndical Central exerce sa mission dans le cadre des dispositions légales et bénéficie notamment des moyens définis au titre III du présent accord.



1.3 Le délégué syndical d’établissement

Chaque syndicat représentatif au niveau d’un établissement de 50 salariés ou plus et qui constitue une section syndicale conformément à l’article L.2142-1 du code du travail peut désigner un délégué syndical, dans les conditions définies aux articles L.2143-1 et L.2143-3 du code du travail.

Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de la Direction de l’établissement.

Chaque délégué syndical dispose pour exercer ses missions du crédit d’heures de délégation prévu par le code du travail, à savoir douze heures par mois.

1.4 Le représentant de section syndicale

Chaque syndicat non représentatif dans un établissement de 50 salariés ou plus et qui constitue une section syndicale conformément à l’article L.2142-1 du code du travail, peut désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions définies aux articles L.2142-1-1 et suivants du code du travail.

Le représentant de section syndicale représente son organisation syndicale auprès de la Direction de l’établissement.

Chaque représentant de section syndicale dispose pour exercer ses missions du crédit d’heures de délégation prévu par le code du travail, à savoir quatre heures par mois.


Article 2 - Les institutions représentatives du personnel


2.1 Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Brico Dépôt et EuroDépôt Immobilier du 22 mars 2019, un Comité Social et Economique Central (CSEC) est mis en place au niveau de l’Entreprise.

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’Entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’Entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptations spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Les projets décidés au niveau de l’Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Chaque année, seul le CSEC est consulté sur les trois grands blocs de consultations récurrentes que sont :
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.
La composition du CSEC, régie par l’accord précité du 22 mars 2019 et par le protocole d’accord pour les élections du CSEC du 22 juin 2023, est renouvelée à l’issue des élections des CSEE tous les quatre ans.

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des CSEE, soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des CSEE, dans les conditions définies à l’article L.2316-7 du code du travail.


2.2 Le comité social et économique d’établissement (CSEE)

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Brico Dépôt et Eurodépôt Immobilier du 22 mars 2019, il est mis en place un CSEE dans chaque établissement distinct comportant au moins 11 salariés pendant les 12 mois consécutifs qui précèdent la date programmée du 1er tour des élections.

Concernant le siège social, un CSEE commun est mis en place au niveau de l’établissement distinct constitué par le siège social de la Société BRICO DEPOT et par le siège social de la société EURO DEPOT IMMOBILIER.

Le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

La délégation du personnel au CSEE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement. Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Le CSEE assure en outre la gestion des activités sociales et culturelles.

La composition des CSEE, régie par l’accord précité du 22 mars 2019 et par le protocole d’accord préélectoral pour les élections des membres des CSEE du 22 juin 2023, est renouvelée à l’issue des élections tous les quatre ans.

La Direction de l’établissement met à la disposition du CSEE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses missions.

En outre, le CSEE dispose d’un panneau d’affichage au sein de chaque établissement.

Un représentant syndical au CSEE peut être désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dans les conditions définies aux articles L.2316-24 et L.2314-2 du code du travail.


Article 3 - La Direction et ses représentants

La Direction Générale définit la politique de ressources humaines dans l’Entreprise, dont la politique sociale est l’une des composantes, et veille à sa bonne application, ainsi qu’au respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de droit syndical et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Des collaborateurs investis de responsabilités adaptées et/ou managériales sont chargés de représenter la Direction Générale au sein de leur périmètre de responsabilité. La pratique du dialogue social et leur capacité à conduire ce dialogue font partie de la dimension de leur poste.

Plus généralement, les collaborateurs investis d’une fonction de management participent, en fonction de leur niveau de responsabilité, au bon déroulement du dialogue social dans l’Entreprise et en constituent un des vecteurs.



















CHAPITRE 2 – LES GRANDS PRINCIPES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE

Les parties signataires du présent accord conviennent que la qualité du dialogue social repose sur le respect des règles énoncées par le code du travail et sur une volonté partagée de veiller à la bonne application des droits et devoirs respectifs des parties.

Elles considèrent que la clarté des rôles et des moyens est un élément indispensable à la reconnaissance sociale de l’activité syndicale ou de représentation du personnel.

Elles conviennent de privilégier des solutions concertées avant d’envisager toute action, notamment le recours à la grève.

Elles confirment leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour les représentants du personnel et/ou syndicaux :

  • respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • respecter la liberté du travail du personnel de l’Entreprise et, de façon générale, ne pas apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés,
  • se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution des tracts,
  • utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec la réglementation et les règles en vigueur dans l’Entreprise,
  • se consacrer aux obligations découlant de leur contrat de travail pour la fraction de leur temps de travail non consacrée à l’exercice d’un mandat.

  • Pour la Direction :

  • respecter l’exercice du droit syndical et les libertés individuelles des salariés élus ou mandatés,
  • assurer aux salariés élus ou mandatés un traitement comparable à celui des autres salariés,
  • respecter le droit de libre circulation dans l’établissement ou l’Entreprise (suivant le mandat) des représentants du personnel et/ou syndicaux, à l’occasion de l’utilisation des heures de délégation, sous réserve pour ces derniers de ne pas entraîner de gêne ou d’atteinte au fonctionnement de l’établissement


Article 4 – Utilisation des crédits d’heures de délégation


Les parties signataires reconnaissent que les missions des représentants du personnel et/ou syndicaux les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité. L’Entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité de l’activité.

L’utilisation des crédits heures de délégation est régie pour les représentants du personnel et/ou syndicaux par les dispositions légales, et par l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Brico Dépôt et Eurodépôt Immobilier du 22 mars 2019.

Pour garantir la bonne gestion administrative du crédit d’heures de délégation et l’exactitude du paiement de celles-ci, les représentants du personnel et/ou syndicaux ont recours à l’utilisation des bons de délégation selon le modèle établi par la Direction.

Ce recours constitue un gage de clarté et de transparence évitant tout litige notamment sur le décompte fiable et le suivi mensuel des heures prises.

L’usage des bons de délégation permet également d’assurer l’information de la Direction à chaque départ en délégation des représentants du personnel et/ou syndicaux et servira de justificatif d’absence en cas d’exercice du mandat à l’extérieur de l’établissement.

Les parties signataires rappellent que le recours aux bons de délégation n’est en aucune façon un moyen de contrôle des activités des représentants du personnel ou syndicaux et il n’a ni pour objet ni pour effet de soumettre la prise des heures de délégation à une quelconque autorisation préalable de la Direction.

Les bons de délégation seront remplis par les représentants du personnel et/ou syndicaux et remis au plus tard avant leur départ en délégation au supérieur hiérarchique direct et en cas d’absence de ce dernier, au Directeur d’établissement ou au Permanent. Dans la mesure du possible, les représentants du personnel et/ou syndicaux feront en sorte de respecter un délai de prévenance minimum de 24 heures.
Chaque bon de délégation comportera notamment, outre le nom du représentant du personnel et/ou syndical, la date et l’heure de départ en délégation, et si possible la durée présumée de celle-ci, ainsi que le mandat au titre duquel il est établi. L’heure de retour sera ajoutée par le représentant du personnel et/ou syndical lors de la fin de sa délégation ou à son retour dans l’établissement.

Les parties rappellent également que par principe les crédits d’heures sont utilisés pendant l’horaire de travail de l’intéressé et que l’utilisation des heures de délégation en dehors de l’horaire de travail est normalement réservée aux situations pour lesquelles les nécessités du mandat le justifient.

Par ailleurs, les parties signataires ont convenu que pendant la durée du présent accord, les secrétaires des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements bénéficieront de 2 heures de crédit d’heures de délégation supplémentaires pour les quatre réunions par an dédiées aux points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.


Article 5 – Distribution de tracts

Les tracts ne doivent pas porter atteinte à l’Entreprise, à ses représentants, aux autres syndicats et à leurs représentants ou, d’une façon plus générale, aux salariés (absence de propos calomnieux, injurieux, diffamatoires, dénigrement).

Concomitamment à la distribution, un exemplaire doit être remis au Directeur d’établissement pour information, ou en cas d’absence de celui-ci, au supérieur hiérarchique direct, au Chef de secteur administratif ou au Permanent.

La distribution de tracts doit s’opérer auprès des salariés de l’Entreprise, à l’entrée du personnel et aux heures d’entrée et de sortie. Ils ne doivent en aucun cas apporter un trouble injustifié à l’exécution normale du travail.

Article 6 – Affichage syndical

Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du CSEE sont réservés à l’affichage des communications syndicales.

Dans chaque établissement, la Direction installe un panneau vitré et sous clé, avec la mention « Organisations syndicales », permettant à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise et au niveau de l’établissement, d’afficher l’équivalent de deux ou quatre feuilles de format A4, selon la configuration de l’établissement. Au sein d’un même établissement, les panneaux réservés à l’affichage syndical seront tous du même format.

Dans la mesure du possible, les panneaux d’affichage syndical sont installés dans le même couloir que les tableaux réservés aux communications de la Direction, et celles du CSEE.

Un exemplaire des documents portés à l’affichage est simultanément transmis au Directeur d’établissement, ou en cas d’absence de celui-ci, au supérieur hiérarchique direct, au Chef de secteur administratif ou au Permanent.

Toute affiche apposée hors des emplacements réservés à cet effet sera enlevée.

Article 7 – Liberté de déplacement

7.1 - Les mandats au niveau de l’établissement

Ces mandats sont attachés uniquement à l’établissement concerné.

Ils peuvent circuler librement dans l’établissement de rattachement et prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas entraîner de gêne ou d’atteinte au fonctionnement du site, en bonne entente avec le Directeur.
7.2 - Les mandats au niveau central
Le Délégué Syndical Central est habilité à se déplacer dans tous les établissements de l’Entreprise pendant les heures d’ouverture des établissements.

Il peut circuler librement dans les établissements et prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de sa mission sous réserve de ne pas entraîner de gêne ou d’atteinte au fonctionnement du site, en bonne entente avec le Directeur d’établissement visité.


Article 8 – Modalités de déplacement


Il est précisé que le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives ou désignatives et lié à des déplacements à l’initiative de la Direction, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il dépasse en durée le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Les temps d’attente, que peuvent engendrer par exemple les correspondances, font partie intégrale du temps de trajet.

Il est précisé que, dès lors que le temps passé en réunions (et réunions préparatoires) additionné au temps de trajet pour s’y rendre et revenir sont supérieurs à 10 heures sur une journée, il sera impératif de respecter la durée du repos quotidien minimum (11h consécutives) et la durée quotidienne maximale de travail (10h) en arrivant la veille de la réunion et/ou en repartant le lendemain.

Il est recommandé d’utiliser le transport en commun le plus rapide (train, avion…) pour limiter le temps de conduite et le risque d’accident.

Par conséquent, le planning du représentant et/ou de l’élu convié à une réunion à l’initiative de la Direction devra impérativement prendre en considération le temps passé en réunion ainsi que les temps de trajet pour s’y rendre et revenir, ainsi que le respect de la durée du repos quotidien minimum (11h) et la durée quotidienne maximale de travail (10h).

Pour toutes les réunions organisées à l’initiative de la Direction au sein du siège social (CSEC, Commissions du CSEC, réunions de négociation…), un recensement du temps de trajet est effectué pour chaque représentant du personnel et/ou syndical amené à se déplacer afin de calculer le temps de travail effectif total à prendre en compte. Ce recensement sera réalisé lors de la première réunion physique organisée au siège social postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord. Le temps de trajet déclaré par les représentants du personnel et/ou syndicaux restera la référence pour le calcul du temps de travail effectif pendant toute la durée mandat.

Il est précisé que les dispositions relatives au respect de la durée maximale du travail (10 heures) ne sont pas applicables aux représentants élus et/ou désignés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. En revanche, ils restent soumis au respect du repos quotidien minimum (11h consécutives).

Enfin, les frais liés aux déplacements (transport, hébergement, restauration …) des représentants du personnels élus et/ou désignés engagés pour assister aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, telles que les réunions réalisées au sein du siège social, sont pris en charge par l’Entreprise.























TITRE II – LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES SALARIES ELUS OU DESIGNES ET L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

CHAPITRE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION ET D’EGALITE DE TRAITEMENT


Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement particulier aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’égal accès au mandat qui s’appliquent aux représentants du personnel élus et/ou désignés.


Article 9 - Principes de non-discrimination et d’égalité de traitement


Conformément aux dispositions législatives notamment celles de l’article L.2141-5 du code du travail, et à l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers du 1er octobre 2022, les parties souhaitent rappeler que l’exercice d’un mandat électif et/ou syndical ne peut être préjudiciable à l’évolution salariale et professionnelle du salarié détenteur de ce(s) mandat(s).

Plus précisément, il est rappelé qu’il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement , de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L’Entreprise s’engage ainsi à respecter la protection dont bénéficient les représentants du personnel et/ou les représentants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, l’Entreprise tient également à affirmer sa volonté de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.

Ainsi, l’Entreprise veille à ce que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndicale n’ait aucune incidence sur l’évolution professionnelle des intéressés.

Par ailleurs, ces principes sont également rappelés à l’occasion du lancement des campagnes d’entretiens annuels (entretien individuel et entretien professionnel) et des entretiens annuels d’augmentation. 


Article 10 – Formation des managers

Dans le cadre des principes énoncés à l’article précédent, l’Entreprise s’engage à former et à accompagner l’ensemble des Directeurs Siège, des Directeurs de magasin et des chefs de secteur sur les fondamentaux du droit du travail.

Parallèlement, il est prévu de rappeler dans les formations des managers les règles interdisant de prendre en compte l’appartenance à une organisation syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale notamment lors des entretiens annuels individuel (EI), et entretiens professionnels (EP).





















CHAPITRE 2 – CONCILIATION AVEC LA VIE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires estiment nécessaire de considérer l’exercice d’une responsabilité syndicale et/ou un mandat électif dans son ensemble et comme faisant partie intégrante et indissociable du parcours professionnel.
Conformément à l’accord relatif à la GEPP du 1er octobre 2022, des dispositions particulières relatives au déroulement des carrières de ces salariés ont été mises en place à chaque étape de l’exercice de leur(s) mandat(s).


Article 11 – Entretien de début de mandat

En début de mandat, un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'Entreprise (conditions d’exercice du mandat, adaptation du poste et de la charge de travail, etc.) sera proposé au représentant du personnel désigné élus et/ou mandaté. Le représentant du personnel élus et/ou mandaté pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 12 - Entretien en cours de mandat


Les parties signataires décident que les salariés qui exercent des responsabilités syndicales pourront bénéficier, à leur demande et tous les deux ans, d'un entretien en cours de mandat avec le responsable ressources humaines régional (RRH) qui pourra être accompagné par le directeur régional (DR) pour les collaborateurs en dépôt ou par le N+2 pour le Siège.

Cet entretien sera l'occasion d'échanger sur leur déroulement de carrière et l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur la conciliation entre la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et/ou électives.

Les parties signataires réaffirment leur attachement à conserver un lien étroit avec l'activité professionnelle, quel que soit le(s) mandat(s) exercé(s).

Le collaborateur souhaitant bénéficier d'un entretien de déroulement de carrière en fera la demande par écrit (courrier remis en main propre ou mail) à son Directeur de magasin pour les collaborateurs en dépôt ou à son Directeur de département pour le Siège avec une copie à son Responsable ressources humaines (RRH) et à la Direction Juridique et des Relations Sociales.


Article 13 – Entretien de fin de mandat

Les parties signataires décident qu’au terme d’un mandat syndical de représentant du personnel titulaire et/ou d’un mandat syndical, les collaborateurs pourront bénéficier, à leur demande, d’un entretien de fin de mandat.

Cet entretien de fin de mandat permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, notamment par le développement du projet professionnel du collaborateur.


Par ailleurs, les parties s’engagent à ce qu’un suivi soit mis en place pour l’ensemble de ces entretiens au sein de chaque établissement afin de prendre connaissance du nombre d’entretien proposé/sollicité et du nombre d’entretien réalisé.

Article 14 – Diagnostic préparatoire à la validation des acquis de l’expérience (VAE) - Accompagnement de la VAE pour les délégués syndicaux centraux


Les parties signataires s’engagent à prendre toutes les mesures d’accompagnement utiles permettant de valoriser les compétences et connaissances qui résultent de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel élu et/ou désigné.

  • Diagnostic préparatoire à la validation des acquis de l’expérience (VAE)


Les parties signataires rappellent que l’Entreprise finance au bénéfice de tout collaborateur exerçant ou ayant exercé des fonctions de représentant du personnel élu et/ou désigné, un diagnostic préparatoire à la VAE qu’il pourra effectuer à sa demande.

L’objectif est de favoriser les démarches de valorisation de l’expérience notamment acquise dans le cadre de l’exercice de mandats de représentants du personnel élus et/ou désignés permettant aux salariés d'obtenir des diplômes ou titres professionnels et certificats de qualification professionnelle (CQP) ouvrant des possibilités d'évolution professionnelle.

La demande de diagnostic pourra être renouvelée après chaque nouveau mandat exercé.

  • Accompagnement de la VAE pour les délégués syndicaux centraux

L’Entreprise s’engage à financer, pour les collaborateurs ayant exercé un mandat de Délégué Syndical Central (DSC) et qui s’inscrivent dans une démarche de VAE, un accompagnement de la VAE qui prendra la forme d’un suivi personnalisé réalisé par un prestataire spécialisé.

Le dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet au collaborateur de faire reconnaître l’expérience qu’il a acquise en vue d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle (CQP), et ce, que cette expérience ait été acquise dans un cadre professionnel ou non professionnel.

Il s’agit d’une démarche avant tout personnelle, qui permet au collaborateur d’être acteur de son projet professionnel. Elle relève ainsi de l’initiative du salarié.

Le prestataire accompagnera le collaborateur à chaque étape de sa démarche :

. Le choix du diplôme auquel il peut prétendre,
. Le choix de l’établissement susceptible de recevoir son dossier,
. La constitution du dossier de présentation et la détermination des expériences à valoriser en lien avec les matières du diplôme préparé,
. La soutenance devant le jury.




































CHAPITRE 3 – L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU MANDAT

Article 15 – Congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, tout salarié et notamment ceux appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2141-5 du Code du Travail. Le Salarié doit en faire la demande.

La durée totale des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, à savoir les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au CSE et les représentants de section syndicale.

Le salarié adresse à l'Entreprise, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le congé de formation économique, sociale, environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'Entreprise estime, après avis conforme du CSEE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'Entreprise.

Dans cette hypothèse, le refus motivé du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l’Entreprise est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'Entreprise de sa rémunération, sous réserve pour celui-ci de remettre à l’Entreprise, au moment de la reprise du travail, une attestation délivrée par l’organisme responsable du stage ou de la session constatant sa fréquentation effective.

Le congé peut être différé pour que le nombre de salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse pas :
  • 1 dans les établissements de moins de 25 salariés ;
  • 2 dans les établissements de 25 à 99 salariés ;
  • 2 % de l’effectif dans les établissements de plus de 99 salariés.

Les demandes ayant déjà fait l’objet d’un report seront satisfaites en priorité.


Article 16 - Formation des membres des comités sociaux et économiques d’établissement

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Brico Dépôt et Eurodépôt Immobilier du 22 mars 2019, les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement.

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’un stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée est fixée à cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’Entreprise.

Les membres du CSEE bénéficient de ces formations lorsqu’ils sont élus pour la première fois. La formation est renouvelée lorsque les membres du CSEE ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. 

Ces deux formations sont imputées sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale tel que défini à l’article 15 du présent accord.

De la même façon, les modalités de demande du salarié et les conditions dans lesquelles l'Entreprise peut refuser ou reporter le départ en congé sont identiques à celles fixées pour le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et détaillées à l’article 15 du présent accord.

Dans un souci de simplicité d’organisation et afin de répondre le mieux possible aux besoins en formation des membres du CSEE, la Direction propose d’organiser à son initiative le stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail avec l’appui d’un organisme spécialisé, tel que visé aux articles L.2315-17 et R.2315-12 du Code du Travail. Dans cette situation, aucune démarche ne doit être réalisée par les salariés concernés, l’Entreprise se chargeant d’organiser en intégralité les modalités de départ en formation.

Article 17 – Elaboration d’un KIT à destination des collaborateurs élus et/ou mandatés

La Direction s’engage à élaborer d‘ici l’été 2024, deux KITS : l’un à destination des collaborateurs élus, et l’autre à destination des collaborateurs mandatés.

Pour les collaborateurs élus, le KIT aura notamment pour objet de les informer sur les attributions du CSEE, les réunions du CSEE, les moyens de fonctionnement du CSEE, et la vie du mandat.
Pour les collaborateurs désignés, le Kit aura notamment pour objet de les informer sur les différents mandats syndicaux et sur la vie du mandat.























































TITRE III : LES MOYENS ALLOUES AU DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE 1 – LES MOYENS LIES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU NIVEAU CENTRAL

Article 18 – Application de l’accord du 15 février 2008 et augmentation du temps de préparation aux réunions de négociation

Les parties signataires conviennent que l’accord sur l’organisation et les moyens nécessaires à la négociation du 15 février 2008, qui établit un ensemble de règles applicables à la définition des thèmes à négocier, à la préparation des négociations, à la tenue des débats et enfin à la fin des négociations, demeure adapté pour permettre d’assurer un dialogue social de qualité.

Par conséquent, les parties conviennent que l’accord du 15 février 2008, conclu à durée indéterminée, continuera à s’appliquer dans son intégralité à l’exception de l’article 4.3 relatif au temps de préparation des réunions de négociation dont disposent les organisations syndicales représentatives.

En effet, les parties signataires conviennent que pour la durée du présent accord, le temps de préparation soit porté à 9 heures soit sous forme de deux réunions de préparation de 4 heures 30 ou de trois réunions de préparation de 3 heures.


Article 19 – Masse salariale des Délégués Syndicaux Centraux


Les parties signataires reconnaissent que l’exercice du mandat de Délégué Syndical Central implique un investissement particulier qui conduit à une absence parfois prolongée du salarié à son poste de travail.

Afin de permettre à l’établissement de rattachement de pourvoir au remplacement du Délégué Syndical Central à son poste de travail pendant l’exercice de son mandat syndical, il est convenu que le siège prenne en charge la masse salariale du Délégué Syndical Central.

Dans l’hypothèse où un Délégué Syndical Central ferait partie de l’équipe d’encadrement de son dépôt, les modalités de son remplacement seront à définir conjointement entre le Délégué Syndical Central, sa hiérarchie et la Direction Juridique et des Relations Sociales (recours à un alternant, adaptation et organisation différentes des secteurs…). A défaut d’accord, les modalités seront fixées par la Direction.

CHAPITRE 2 – LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT


La Direction rappelle l’importance du rôle des Délégués Syndicaux Centraux dans l’Entreprise.

A ce titre, des mesures et moyens spécifiques sont prévus dans le présent accord pour permettre aux Délégués Syndicaux Centraux d’exercer leur mandat dans les meilleures conditions, en particulier pour favoriser le bon déroulement des négociations au niveau central.


Article 20 – Crédit d’heures


Le Délégué Syndical Central dispose d’un crédit d’heures de 800 heures par année civile (= 114 jours par année civile pour un Délégué Syndical Central disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours), étant précisé que ce crédit heure est alloué à la fonction de Délégué Syndical Central désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au niveau national, et non à sa personne.

Rapporté au mois, ce crédit d’heures équivaut à environ 66,5 heures mensuelles (soit environ 9,5 jours par mois), étant précisé que ce crédit d’heures inclue le crédit légal du Délégué Syndical Central de 24 heures par mois prévu à l’article L.2143-15 du Code du Travail.

Les parties conviennent que ce crédit est alloué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024 avec proratisation pour la dernière année d’application de l’accord. En cas de désignation d’un nouveau Délégué Syndical Central en cours d’année, le crédit d’heures global sera fixé en fonction du nombre d’heures déjà utilisées par son ou ses prédécesseurs sur ladite année.

Ce crédit d’heures est distinct des autres crédits d’heures dont le Délégué Syndical Central pourrait bénéficier au titre d’un ou plusieurs autres mandats électifs ou désignatifs.

Les parties conviennent que le Délégué Syndical Central doit pouvoir disposer d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses fonctions et à ce titre, l’utilisation de ses heures de délégation doit pouvoir être flexible.

Néanmoins et dans la mesure du possible, les Délégués Syndicaux Centraux sont invités à privilégier la prise de leurs heures de délégation pendant l’horaire de travail, sauf en cas de nécessité impérieuse les contraignant à poser des heures de délégation en-dehors de l’horaire de travail, à charge pour eux de justifier des circonstances traduisant cette nécessité.

Les parties souhaitent également réaffirmer leur attachement au lien devant exister entre chaque Délégué Syndical Central et la communauté de travail dans laquelle ils évoluent.

Par conséquent, il est convenu que ce crédit d’heures est reportable d’un mois sur l’autre et ce, sans condition de présence effective au sein de son établissement.

A l’inverse, ce crédit d’heures n’est pas reportable d’une année sur l’autre, de sorte que les heures non utilisées au 31 décembre de l’année en cours seront définitivement perdues.

Ce crédit d’heures est attribué au Délégué Syndical Central et n’est par conséquent pas transférable aux délégués syndicaux d’établissement ni à toute autre personne appartenant à la délégation syndicale.

Enfin, il est convenu que pour garantir la bonne gestion administrative et notamment le suivi de ce crédit d’heures de délégation, chaque Délégué Syndical Central aura recours à l’utilisation d’un bon de délégation établi par l’Entreprise (annexe 2) dont les modalités sont prévues à l’article 4 du présent accord.


Article 21 – Moyens matériels et financiers alloués aux Délégués Syndicaux Centraux


Chaque Organisation Syndicale représentative se voit allouer un budget annuel de 8000 euros destiné à couvrir ses frais de fonctionnement, notamment les frais de déplacements, de restauration, ainsi que les frais dits de « consommable » tels que les cartouches d’encre, la documentation etc…

Les parties conviennent que ce budget est alloué dès l’entrée en vigueur du présent accord, sans proratisation pour la première année civile d’application, ni pour la dernière.

Il est précisé que ce budget ne sera pas reportable d’une année civile sur l’autre, de sorte que les sommes non utilisées au 31 décembre de l’année en cours seront définitivement perdues.

Ce budget, piloté par chaque Délégué Syndical Central, est dépensé comme suit :

remboursement par la Direction sur présentation des justificatifs d’achats fournis (factures acquittées) dans la limite de 8000 euros ;
possibilité d’obtenir une avance sur frais, conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise, et dans la limite de 2000 euros.

Ce budget est attribué à la fonction de Délégué Syndical Central et n’est par conséquent pas transférable aux délégués syndicaux d’établissement ni à toute autre personne appartenant à la délégation syndicale.

Ce budget ne comprend pas les frais de déplacement des Délégués Syndicaux Centraux et des membres de leur délégation engagés pour assister aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, telles que les réunions de négociation réalisées au sein du siège social, qui sont pris en charge par l’Entreprise.

En sus dudit budget, chaque Délégué Syndical Central dispose, pour ses déplacements dans les établissements de l’Entreprise :

  • d’un abonnement SNCF
  • d’un abonnement aérien type AIR France, Easy Jet … (compagnie au choix du Délégué Syndical Central).

Afin de faciliter la gestion et le suivi de ce budget, les Délégués Syndicaux Centraux imputent leurs dépenses sur un centre de coût dédié qu’ils sélectionnent dans SAP EXPENSE (rubrique « Type de mission ») pour la saisie des notes de frais et dans l’outil de réservation des déplacements (rubrique « motif de déplacement ») pour la réservation des titres de voyages.

Enfin, la fonction de Délégué Syndical Central se voit attribuer par l’Entreprise, pour la durée de son mandat, les moyens matériels suivants :

  • un ordinateur portable
  • une imprimante laser
  • un téléphone portable (comprenant un abonnement téléphonique associé)
  • un local syndical au sein du siège social avec un accès internet.

Chaque Délégué Syndical Central s’engage à la bonne conservation du matériel attribué, et en cas de perte de son mandat, devra en assurer la restitution à la Direction dans un délai de 30 jours.





























CHAPITRE 3 – LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT


Les parties signataires s’engagent, pour la durée du présent accord, à octroyer 7 heures de délégation supplémentaires par an au Délégué Syndical d’établissement pour lui permettre de se rendre aux réunions statutaires syndicales départementale, fédérale ou nationale et ce, sur présentation d'un justificatif ; étant précisé que ce crédit heure est alloué à la fonction de Délégué Syndical d’établissement désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement, et non à sa personne.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’une année sur l’autre, de sorte que les heures non utilisées au 31 décembre de l’année en cours seront définitivement perdues. Ce crédit d’heures n’implique aucune prise en charge de l’Entreprise au titre des frais afférents à la participation à ces réunions.






















































TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


Article 22 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par :

  • la Direction de l’Entreprise,
  • les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.


Article 23 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2027. Dans l’hypothèse d’une prorogation des mandats désignatif et/ou électifs en cours à la suite des dernières élections professionnelles, cet accord continuera à s’appliquer sauf opposition d’une ou plusieurs des parties signataires.

A l’issue de sa période d’application, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en accord à durée indéterminée.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les trois mois précédant cette échéance afin d’étudier l’opportunité et les conditions de renouvellement du présent accord.


Article 24 – Révision et dénonciation

24.1 - Procédure de révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

24.2 - Procédure de dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 25 – Dépôt – Publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.








Fait à Longpont-sur-Orge, le 26 mars 2024



Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :
Les organisations syndicales représentatives :


Pour la Fédération des Services CFDT 





Pour les sociétés BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :



Pour la FNECS CFE-CGC


Pour la Fédération commerce distribution services CGT















Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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