ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO)
AU TITRE DE L’ANNEE 2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO)
AU TITRE DE L’ANNEE 2025
ENTRE :
La Société Bridgestone Europe NV/SA, société de droit étranger, inscrite au RSC Créteil n° 842 476 277, dont l’établissement Succursale France est sis, 19 rue d’Arcueil, 94593 RUNGIS, représentée par :
Monsieur, Directeur des Affaires Sociales – Région West
d’une part,
ET
L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représentée par :
Monsieur Le Délégué syndical,
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par :
Monsieur Le Délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD, représentée par :
Monsieur Le Délégué syndical,
d’autre part,
Préambule Suite à l’invitation de la Direction et en application des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, les Organisations Syndicales représentatives de la Société Bridgestone Europe NV/SA, Succursale France, ainsi que la Direction se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025.
Dans ce dessein, une réunion d’introduction du 18 décembre 2024 et deux réunions de négociations du 14 et 21 janvier 2025 ont été organisées.
A l’issue des discussions et des négociations qui ont suivies la présentation des propositions syndicales, les parties sont parvenues à un accord sur les différentes thématiques de négociations obligatoires.
Le présent accord scelle l’entente trouvée par les parties, clôturant ainsi les négociations au titre de l’année 2025 et entérinant les dispositions issues des négociations menées au titre de l’année 2024, sauf dispositions à durée indéterminée.
Les parties ont convenu des dispositions ci-après :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Bridgestone Europe NV/SA, Succursale France.
Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2025, sauf dates spécifiques d’application et de durées d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les parties concernées.
PARTIE 2 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Article 3. Augmentation individuelle
La Société place au cœur de ses priorités la reconnaissance de l’implication et des performances des collaborateurs. Elle entend poursuivre cette reconnaissance par l’attribution d’une augmentation individuelle aux collaborateurs titulaires. Basée sur les résultats issus de l’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2024,
cette mesure est effective au 1er juillet 2025 (paie versée au 31 juillet 2025). Cette augmentation individuelle concerne tout collaborateur présent aux effectifs au 30 septembre 2024.
Chaque manager disposera d’une enveloppe de revalorisation à répartir au sein de son équipe.
La détermination du pourcentage d’augmentation individuelle relèvera d’une décision managériale en tenant compte des critères objectifs suivants :
Réalisations des objectifs et comportements du collaborateur
Collaborateur n’ayant pas atteint ses objectifs et ne répondant pas aux attentes comportementales :
augmentation individuelle au mérite +/- 0.5 %
Collaborateur ayant atteint ses objectifs et répondant aux attentes comportementales :
augmentation individuelle au mérite +/- 2,1%
Collaborateur ayant surpassé les objectifs fixés et démontré un comportement exemplaire, bien au-delà des attentes :
augmentation individuelle au mérite +/- 3,5%
Salaire moyen du marché
Le Manager devra piloter son enveloppe de revalorisation en respectant le budget alloué à son équipe. A ce titre, il devra prendre en compte le positionnement du salarié par rapport au salaire moyen du marché afin d’ajuster le pourcentage d’augmentation individuelle. Il sera guidé en ce sens par l’outil Success Factors.
Article 4. Hausse du plafond de remboursement des frais déjeuner
Afin de compenser tout ou partie des dépenses de déjeuner des collaborateurs au cours des déplacements professionnels, les parties conviennent du relèvement du plafond de remboursement journalier des frais déjeuner, porté à 20,50 euros TTC.
Cette mesure prend effet le 1er mars 2025.
Article 5. Revalorisation de la valeur du Ticket-Restaurant
Les parties reconnaissent le rôle essentiel des tickets-restaurant comme soutien du pouvoir d’achat des collaborateurs.
Dans cette perspective, il est convenu de la revalorisation de la valeur du ticket-restaurant portant le montant à 11,40€.
La part employeur demeure à 60% et la part salariale à 40%.
Cette mesure prend effet le 1er mars 2025.
PARTIE 3 –Mesures en faveur de l’emploi et des conditions de travail
Article 6. Télétravail
Afin de continuer à contribuer à l’amélioration continue des conditions de travail ergonomique en télétravail, il est acté la reconduction pour 2025 du budget spécifique de remboursement des équipements. Pour promouvoir la mesure, le budget est maintenu à 400 € TTC par collaborateur. Le remboursement se fera en une seule fois (déclaration sur Mobilexpense) sur présentation de justificatifs pour tous achats cumulés entre le 1er janvier 2025 et 30 novembre 2025.
PARTIE 4 – Mesures concernant les avantages sociaux
Article 7. Elargissement de l’abondement employeur pour l’épargne salariale
Les parties reconnaissent l’épargne salariale comme un avantage non négligeable offrant un cadre fiscal et social avantageux.
L’entreprise a mis en place l’abondement au plan épargne salariale pour tout versement de la prime d’intéressement. S’agissant d’un dispositif attractif permettant de compléter l’épargne salariale du collaborateur, les parties conviennent d’élargir les cas possibles d’abondement aux versements volontaires et à la prime de participation.
Ces changements sont portés dans un avenant spécifique à l’accord PEE et PERCOL et entrent en application le 1er mars 2025.
Article 8. Congé suite à interruption spontanée de grossesse
Depuis le 1er janvier 2024, les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse - c’est à dire une fausse couche – peuvent bénéficier d'un arrêt maladie sans perte de salaire (suppression du délai de carence), totalement pris en charge par l’Assurance Maladie. Cette mesure ne s’applique pas au second parent. Parce que le second parent subi également cette douloureuse épreuve, l’entreprise souhaite lui faire bénéficier de la même mesure.
Les parties s’accordent pour mettre en place, à compter du 1er février 2025, les mesures suivantes :
Toute collaboratrice non couverte par le régime de la CPAM à la date de l’évènement, le second parent, bénéficieront d’une absence autorisée payée de 6 jours ouvrés. La production d’un justificatif médical pourra être demandé par la Direction des Ressources Humaines.
Article 9. Compte épargne temps (CET)
Les parties reconnaissent le compte épargne temps comme un avantage social contribuant à l’attractivité de l’entreprise, la rétention des collaborateurs et à la marque employeur.
Les parties conviennent de relever le plafond d’alimentation du CET à 10 jours par an (dont 5 jours de congés payés maximum) et 60 jours au total.
La mesure entre en application à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera disponible dans les locaux.