Accord d'entreprise BRIDGESTONE EUROPE NV/SA

Accord sur l'aménagement et durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA

Le 15/05/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA DIVISION COMMERCIALE DE LA SOCIETE BRIDGESTONE EUROPE NV/SA SUCCURSALE FRANCE

ENTRE :

Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France, société de droit étranger, immatriculée au RCS d’Evry sous le N° Siret 842 476 277 00020 et dont l’établissement est sis 23, rue du Saule Trapu, Zone d’Activités du Moulin de Massy, 91882 – Massy Cedex, France, représenté par , dûment mandaté à cet effet

d’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :


- Le syndicat CGT-FO

- Le syndicat CFE-CGC

- Le syndicat CFTC

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de la Division Commerciale résultent d’un accord d’entreprise conclu le 30 mars 2000.

Au sein de cet accord, qui a été conclu dans le cadre des lois Aubry et qui avait pour objet de tenir compte de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, il était notamment prévu :

  • Pour les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, une durée de travail effectif de 37,5 heures par semaine répartie sur des plages fixes et mobiles de présence et de bénéficier de 9 jours de RTT ;

  • Pour les Itinérants, Ingénieurs et Cadres, une durée de travail effectif s’inscrivant dans un forfait annuel de 217 jours, hors journée de solidarité, jours d’assiduité, congés hors période.

Au terme d’une procédure de consultation des instances représentatives de la société BRIDGESTONE France et de l’établissement de Massy, il a été acté du transfert de la Division Commerciale de la société BRIDGESTONE FRANCE au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, ce à compter du 1er janvier 2019.

La mise en œuvre de ce transfert a entrainé la mise en cause automatique des accords d’entreprise pour les salariés de la Division Commerciale transférés au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, dont l’accord d’entreprise du 30 mars 2000.

Afin d’anticiper la fin de la période de survie temporaire de cet accord, les parties ont souhaité engager une discussion sur ce thème pour évoquer les grands principes de l’organisation du temps de travail qui doivent permettre à la Division Commerciale de gérer son activité dans des conditions organisationnelles optimisées et les évolutions qui apparaissent souhaitables au vu des pratiques actuellement en vigueur au sein de l’établissement de Massy.

Dans le cadre de cet échange, les parties ont tenu compte tant de l’objectif d’optimiser l’organisation des activités de la Division Commerciale que de l’attachement des salariés de cet établissement au maintien des dispositifs actuellement en vigueur.

Compte tenu, d’une part, des différences de législations applicables au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE et, d’autre part, des spécificités d’organisation de la Division Commerciale au regard de l’activité globale de l’entreprise, il a été fait le choix de conclure, sur ce sujet précis, un accord d’établissement.

C’est dans ces conditions que, conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail, il a été conclu le présent accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Au vu de l’organisation générale de l’établissement, il est apparu nécessaire aux parties de distinguer :

  • Les dispositions générales de l’accord (Titre 1)

  • Les principes généraux relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail (Titre 2)

  • Les dispositions particulières dont l’adoption se justifie par la nécessité de distinguer :

  • L’organisation du travail des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (Titre 3)
  • L’organisation du temps de travail applicable aux Itinérants, aux Ingénieurs et aux Cadres (Titre 4)

  • Les dispositions finales de l’accord (Titre 5)


Titre 1 – Dispositions Générales


Article 1 – Objet

Le présent accord d’établissement vise à définir la durée et les modalités d’organisation de temps de travail applicables au sein de la Division Commerciale de la société BRIDGESTONE EUROPE succursale France, sise à Massy.
Il met un terme et se substitue purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions conventionnelles ou issues d’une décision unilatérale, d’un usage antérieur ou d’une pratique en vigueur dans l’établissement et qui auraient le même objet que le présent accord.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Massy présent au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, quelle que soit notamment la nature de leur contrat de travail.

Il s’applique également au personnel intérimaire.

Au vu des dispositions de l’article L3111-2 du Code du Travail, l’accord s’applique donc à tous les salariés à l’exception du responsable de l’établissement au regard de l’importance de ses responsabilité, de sa grande indépendance dans l’organisation de son activité et de sa participation à la direction de l’établissement qu’il dirige.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord d’établissement entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision


L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

A l’occasion de ladite révision, il conviendra de respecter la procédure suivante :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Dénonciation


Le présent accord d’établissement constitue un tout indivisible qui est le résultat d’une négociation globale prenant tout à la fois en compte les impératifs de gestion de l’établissement au regard de la nature de son activité et les aspirations des salariés.

Dans ces conditions, toute dénonciation du présent accord d’établissement devra être totale, les parties signataires excluant toute dénonciation partielle, l’aménagement de certaines des dispositions du présent accord d’établissement pouvant utilement être mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

Cette précision apportée, le présent accord d’établissement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Durant les négociations, l’accord d’établissement restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

  • A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord d’établissement se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord d’établissement ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’établissement cessera de produire ses effets.



Titre 2 – Principes généraux relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail


Article 6 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif le temps rémunéré ou indemnisé correspondant néanmoins à un temps d’inactivité, tel que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux, etc…

Le temps de travail effectif doit également être distingué du temps de présence dans l’établissement qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés comme tels, comme les temps d’accès au lieu de travail, les temps de pause.

Article 7 – Durée quotidienne de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres autonomes soumis au forfait jour.

Article 8 – Durée hebdomadaire maximale de travail


La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres autonomes soumis au forfait jour.

Article 9 – Repos quotidien et hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Concernant le repos hebdomadaire, celui-ci sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 10 – Temps de pause


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les parties signataires conviennent toutefois du maintien de la rémunération des pauses de 10 minutes que les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise prennent, pour le call center, l’une le matin et ’autre l’après-midi .

Article 11 - Temps de repas

Le temps de repas est un temps de pause pendant lequel les salariés vaquent librement à des occupations personnelles et ne sont pas soumis aux directives de l’établissement.

Ce temps n’est ni rémunéré ni assimilé à du temps de travail effectif.

Article 12 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif fixée pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.

Les parties conviennent de ce que la réalisation d’heures supplémentaires :

  • Sera par principe exceptionnelle au regard de l’activité de l’établissement de Massy
  • Supposera en tout état de cause une demande expresse et formelle du supérieur hiérarchique du salarié en ce sens.

Comme les dispositions de la convention collective du caoutchouc les y invitent, les parties signataires conviennent de ce que les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement égal :

  • A 125 % du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà des 37,5 Heures ;

  • A 150 % du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 46,5 Heures.

Exemple : Un salarié qui doit travailler une semaine 37,5 heures travaille à la demande de son supérieur hiérarchique 40 heures. Il aura droit à un repos compensateur de remplacement égale à 2,5 x 125%, soit 3 heures 45 minutes.

Le droit à la prise des heures de repos sera acquis dès que le salarié aura acquis 7,5 heures de repos et les heures de repos seront prises sous forme de journées (7,5 heures) dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

La date de ces journées de repos devra satisfaire les souhaits des salariés concernés mais sera toujours déterminée en fonction des nécessités du service et des impératifs de gestion de l’établissement.

Le salarié qui souhaite bénéficier des heures de repos acquises devra en formuler la demande par écrit avec les outils en place auprès de son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Article 13 – Décompte du temps de travail et modalités de contrôle


Pour que l’horaire de travail effectif soit comptabilisé sur la base du temps réellement passé sur le poste de travail, le suivi du temps de travail des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise sera assuré au travers du dispositif actuel de pointage, c’est-à-dire par l’utilisation de la badgeuse.


S’agissant des Itinérants, Ingénieurs et Cadres exerçant les fonctions de Responsables de secteur, de Key Account Manager, Sales Area Manager, Responsables nationaux, Consultant Technique, Technicien Conseil rechapage…. dont le temps de travail est décompté en jours, le décompte de leurs
journées de travail se fera dans les conditions visées à l’article 17 du présent accord, au travers des outils en place.

Titre 3 – Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux Employés, Techniciens et Agents de maîtrise


Article 14 – Durée du travail hebdomadaire

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement bénéficiant d’un statut d’Employé, de Technicien ou d’Agent de maîtrise.
Pour ces salariés, la durée de travail effectif est de 37,50 Heures par semaine, les deux heures et trente minutes travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures) étant compensées par l’octroi, sur l’année civile, de 9 jours de repos appelés jours RTT.

Les jours de RTT seront pris sous forme de journée ou demi-journée pour cause exceptionnelle, et positionnés par le salarié sauf période de juillet et Août. Il est précisé que ces jours de RTT ne peuvent être accolés à une période de congés payés.

La date de ces jours RTT devra satisfaire, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés concernés mais sera, en tout état de cause, toujours déterminée en fonction des nécessités du service et des impératifs liés à l’activité de l’établissement.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours RTT devra en formuler la demande par les outils informatiques en place auprès de son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 15 jours et s’assurer de l’autorisation préalable de ce dernier.

Titre 4 – Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux Itinérants, Ingénieurs et Cadres

Article 16 – Décompte du temps de travail effectif dans le cadre d’un forfait annuel en jours


Article 16.1 : Bénéficiaires


Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues avec :

  • Les cadres, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • En l’occurrence, les parties reconnaissent qu’appartiennent à cette catégorie l’ensemble des Cadres de l’établissement, et, notamment, les salariés exerçant les fonctions de Responsables de secteur, Key Account Manager, Sales Area Manager, Responsables Nationaux , consultants Techniques, Technicien conseil rechapage……

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, relèvent, entre autres, de cette catégorie les Itinérants et Ingénieurs et Cadres.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif.

Il en résulte que des conventions de forfaits en jours pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés cadres ou non-cadres.

Article 16. 2 : Conditions de recours


Le recours au forfait-jours ne peut être réalisé qu’avec l’accord écrit du salarié matérialisé par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

Le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours donnera donc lieu à l’établissement d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant, qui comportera les informations suivantes :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les conditions d’organisation de l’entretien annuel ayant pour objet d’assurer le suivi de la charge de travail, le suivi du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire et le suivi des durées maximales de travail ;
  • Le rappel du droit à la déconnexion.


Article 17 – Modalités de décompte des jours travaillés


Le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif régulièrement suivi par le responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois dans le logiciel dédié (à ce jour et à titre informatif Horoquartz) le nombre et la date des journées et/ou demi-journées de travail réalisées.

Le responsable hiérarchique fera de son côté le point 2 fois par an des données saisie par le salarié et l’alertera si besoin sur la nécessité de prendre ses jours de repos afin d’éviter tout dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les tous derniers jours de l’année.

Article 18 – Rémunération forfaitaire


Les salariés relevant d’une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Article 19 – Absence en cours de période


Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.


Exemple :

Si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 217-44 = 173 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 20 – Maîtrise et suivi de la charge de travail


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :


Titre 5 – Dispositions finales


Article 22 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 23 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction de l’établissement et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 24 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord d’établissement sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement :

  • Par l’affichage de l’accord sur les tableaux de la Direction et prévus à cet effet ;
  • Par la remise d’une copie de l’accord aux membres titulaires du Comité d’établissement ;
  • Par la diffusion de l’accord sur l’intranet de l’établissement


Article 25 – Dépôt de l’accord

Le présent accord d’établissement a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 15 mai 2019 étant précisé que le Comité d’établissement et le CHSCT seront informés les semaines qui suivent la signature de l’accord sur les mesures afférentes à sa mise en œuvre et à son application au sein de l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 26 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 27 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 15 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Par ailleurs, la Direction décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 15 ; 16.3 et 21 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de la Division Commerciale.


Fait à Massy, le 15 Mai 2019, en 7 exemplaires,

Pour la société Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France prise en son établissement de Massy 



Pour le syndicat CGT-FO

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC




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