Accord d'entreprise BRIENT

UN AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16/12/2014 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BRIENT

Le 18/12/2024


AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16/12/2014

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES NON-CADRES


ENTRE

La société SAS BRIENT, dont le siège social est situé ZA des Fontenelles – 35310 MORDELLES, immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 311 623 987, représentée par Mme xxx en sa qualité de Directrice dénommée ci-après « la société »,

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFDT représenté par Mme xxx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

− le syndicat CGT représenté par Mme xxx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART

L’organisation syndicale représentative et la direction ont envisagé la modification de l’Accord du 16/12/2014 compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés et de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.


Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés NON-CADRES de l’entreprise, à effet du 01/01/2025.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 16/12/2014 et à son avenants n° 1 du 29/10/2019 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et de son avenants n° 1 qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES


Les dispositions de l’article 1 « Objet de l’accord collectif » de l’accord d’entreprise du 16/12/2014 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.




Article 3 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les dispositions de l’article 3.3 « Cas particuliers » pour son paragraphe concernant « les salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 16/12/2014 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 – PRISE D’EFFET


Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.

Article 8 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.


Fait à Mordelles le 18/12/2024

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société Brient

Mme xxx

Directrice

Pour la CFDT

xxx

Déléguée Syndicale

Pour la CGT

xxx

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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