Accord d'entreprise BRINK'S ANTILLES

ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 21/07/2023

13 accords de la société BRINK'S ANTILLES

Le 22/07/2020



ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL





ENTRE :


La société

BRINK’S ANTILLES, Société par Actions Simplifiées au capital de 38.125 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitres sous le numéro 319 982 823, ayant son siège social

Représentée par, Directeur Régional, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :


CGTG, représentée par Monsieur– délégué syndical,


IURM CFDT, représentée par Monsieur– délégué syndical,

Union Départementale FO, représentée par Monsieur B– délégué syndical,



Ci-après dénommée « les organisations syndicales »,
D’autre part.



Préambule


Suite aux réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui ont lieu avec les délégués syndicaux représentatifs, il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet à compter du 1er septembre 2020.

Fort de l’accord préexistant signé le 12 décembre 2017, BRINK’S ANTILLES entend réaffirmer la volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en s’appuyant sur deux principes : l’égalité des droits qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe et l’égalité des chances qui vise à remédier aux inégalités de fait rencontrées par les femmes.

Face à ce double impératif, BRINK’S ANTILLES marque la volonté commune de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Les parties se sont réunies pour réviser et apporter de mesures complémentaires avec des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés afin de promouvoir ce principe d’égalité.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les parties reconnaissent la nécessité de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants :

Embauche ;
Formation ;
Promotion professionnelle ;
Qualification ;
Classification ;
Conditions de travail ;
Rémunération effective ;
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.

Suite aux réunions du 08 juillet 2020 et du 15 juillet 2020, les parties en présence ont convenu de poursuivre sur les actions prioritaires suivantes :

Embauche ;
Rémunération effective ;
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale ;
Qualité de vie ;



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Brink’s Antilles.


Article 2 : Embauche, l’accès aux métiers


2.1 – Les parties constatent que certains métiers sont occupés très majoritairement par des femmes et d’autres par des hommes.

2.2 – La société Brink’s Antilles réaffirme sa volonté d’ouvrir tous les métiers de l’entreprise aux femmes et aux hommes.

2.3 – Même si les parties ne souhaitent pas rentrer dans une politique de quotas, il apparaît nécessaire de suivre l’évolution de l’accès des femmes sur les métiers actuellement majoritairement occupés par les hommes et des hommes sur les métiers actuellement majoritairement occupés par les femmes.

Suivi par catégorie de métiers :

  • La répartition hommes / femmes par métier
  • L’évolution de cette répartition

Diagnostic :

Les parties constatent que certaines catégories socioprofessionnelles sont occupées très majoritairement par des femmes et d’autres par des hommes.


Roulage +
Mouvement
Comptage
DAB
Support
Total
% hommes
96%
31%
90%
70%

74%

% femmes
4%
69%
10%
30%

26%


Il apparaît que la catégorie des métiers roulage et DAB sont celles où le déséquilibre entre les hommes et les femmes sont les plus conséquents.


Objectif :

L’objectif convenu dans le cadre de cet accord est le doublement de la proportion des femmes dans ces catégories socio-professionnelles à l’horizon de l’échéance du présent accord. Il en sera de même de même pour les métiers du comptage majoritairement occupés par les femmes.

Pour réduire cet écart, les actions ci-après sont mises en place.

Actions :

  • Le recrutement sur l’ensemble des métiers de l’entreprise s’adresse aux femmes comme aux hommes, sans distinction. Les offres d’emploi se font sans distinction de sexe.
  • Les critères de sélection et de recrutement de la société Brink’s Antilles sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les hommes et les femmes.
  • Afin de faire progresser la mixité dans l’entreprise, une sensibilisation des principaux acteurs du recrutement sera effectuée par le biais d’une communication du texte de l’accord. Un rappel des principes de non-discrimination et des risques d’une discrimination parfois indirecte basée sur les apriori et les préjugés sera effectué.
  • Favoriser la promotion de la polyvalence et les actions mise en œuvre pour insérer valablement la mixité


Article 3 : Rémunération effective

4.1 – La société s’engage à garantir un niveau de salaire de base à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes à poste équivalent et compétences professionnelles égales.

Suivi par catégorie de métiers :

  • une analyse comparée des salaires de base Hommes / Femmes par métiers

Diagnostic :

Les parties réaffirment la volonté de poursuivre l’application de la grille de salaire de base fixant de manière transparente et équitable les salaires selon les responsabilités et les compétences sollicités pour le poste.

Sur ce nombre, 100% des salariés se voient appliquer les grilles de salaires et primes négociées annuellement dans le cadre des NAO. L’égalité professionnelle par l’emploi est donc pleinement remplie pour 100% de la population de l’entreprise.

Objectif :

  • poursuivre le taux d’atteinte de 100% d’application de cette grille de salaire issue des négociations annuelles

Actions :

  • La société Brink’s Antilles s’engage à préserver la progression salariale du personnel soumis à augmentation individuelle durant les périodes de congé maternité, d’adoption et parental d’éducation.


Article 5 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale

5.1 – Afin d’aider les salariés à concilier aux mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, la société Brink’s Antilles octroie :

  • aux salariés qui ont la charge d’un enfant handicapé : 2 jours de congé rémunérés par an de moins de 13 ans et par enfant handicapé ;

  • 3 jours de congé rémunérés par an et par enfant à charge de moins de 13 ans, en cas de maladie constatée par un certificat médical ;

  • 2 jours de congé par an et par enfant de moins de 15 ans, en cas d’hospitalisation constatée par certificat médical.

Suivi par catégorie de métiers :

  • Recensement du nombre de salariés par répartition H/F qui ont bénéficié des absences enfant malade, congés maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation et d’accueil d’enfant(s)

Diagnostic :

La durée du congé parental n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou parental d’éducation et d’accueil d’enfant(s) qui manifestent des difficultés à concilier leurs contraintes familiales avec notamment, les horaires de leur activité.

Objectifs :

Afin de bien préparer le retour du/de la salarié(e), un entretien de reprise suivi d’une journée de remise en situation, à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption ou parental d’éducation sera réalisé.
La société prend l’engagement qu’à la fin de la période des 3 ans, 100 % de ces entretiens et remises en situation, seront effectués sous réserve de l’accord du salarié.

Actions :

  • La première année du congé parental d’éducation sera prise en compte en totalité pour le calcul de la prime d’ancienneté pour tout salarié qui demandera à bénéficier d’un congé parental d’éducation pendant la validité du présent accord.
  • Les congés précités ne doivent en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière.


Article 6 : Qualité de vie au travail : droit à la déconnexion


Suivi par catégorie de métiers :

La charge mentale des opérations, les latitudes horaires de connexion des fonctions support, chefs d’agence, de service et d’équipe sur les outils mis à disposition (PC portable, fixe ou portable) ont fait l’objet d’un constat.

Diagnostic :

Certaines fonctions en relation avec les clients ou assurant un niveau d’encadrement émettent des appels ou des échanges écrits sur des horaires tardifs ou après leur horaire de planification.

Objectif :

Fort de ce constat et afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, le respect de la vie privée de ses collaborateurs, le présent accord rappelle le principe du droit à la déconnexion après les horaires de travail et durant les périodes de suspension de contrat de travail.

Actions :

  • Faire une sensibilisation aux personnes concernées une fois par an pour rappeler le respect de ces mesures.


Article 7 : Suivi de l’accord

7.1- Mise en place d’une commission de suivi annuel
Une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira une fois par an et aura pour objectif de suivre l’avancement des actions menées au regard des objectifs fixés. Ces réunions seront tenues à l’initiative de l’employeur.

Elle prendra les actions appropriées au regard des indicateurs de suivi de sus-indiqués dans le présent accord.

En cas de discrimination avérée, une réunion extraordinaire sera organisée à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales.

7.2 – Présentation annuelle au CSE
Un bilan sera présenté au comité social et économique sur la base des différents indicateurs fournis. La présentation au CSE sera postérieure à la réunion de la commission de suivi.


Article 8 : Information des salariés

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.


Article 9 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet à compter du jour suivant le dépôt auprès des autorités administratives compétentes.

Il pourra être révisé par avenant dans des conditions légales.

Article 10 : Indivisibilité de l’accord


Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 11 : Dépôt légal


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme du Ministère du travail et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre en un exemplaire.



Un exemplaire de cet accord sera également adressé à l’Inspection du travail.


Fait à BAIE-MAHAULT, le 22 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux,




Pour la Direction de Brink’s AntillesPour les organisations syndicales


CGTG

Directeur Régional






IURM CFDT 








Union Départementale FO






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