Accord d'entreprise BRINK TOWING SYSTEMS

Un avenant à l'accord portant sur l'égalité professionnelle en date du 31/01/2012

Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BRINK TOWING SYSTEMS

Le 25/06/2019


Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Avenant n°1

Entre BRINK TOWING SYSTEMS

Et

Délégué syndical SUD


Préambule
Un premier accord a été établi en date du 31 Janvier 2012 portant sur la législation en vigueur de l’époque et faisant référence à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui avait introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui instituait à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisait le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 devenu L. 2242-8 du code du Travail.

Pour chaque domaine d’action retenu dans l’accord initial, un bilan des objectifs de progression et des actions menées en 2017/2018 a été réalisé et a amené les parties à fixer de nouveaux objectifs par le présent avenant.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent avenant s’appliquent

à l’ensemble de notre personnel.



Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Il s’agit :
- des conditions d’accès à l’emploi
- des conditions d’accès à la formation professionnelle
- de la rémunération effective.

Pour ces domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Domaine action n° 1


Objectif de progression

En matière de

conditions d’accès à l’emploi, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Permettre aux candidats hommes ou femmes d’accéder à tout type d’emploi au sein de notre structure.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Orienter les recherches sans distinction de sexe.
  • Promouvoir les métiers de la métallurgie destinés à une catégorie bien précise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombres de candidatures reçues lors du recrutement.
  • Nombres de candidats reçus en entretien.
  • Candidatures finales retenues.
  • Exploiter tous supports de promotion des métiers de la métallurgie (ADEFIM).

Nbr Candidats

Nbres Reçues

Postes pourvus

CDD Etudiants

% postes pourvus


Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

Soudure

160
123
 
37
 
4
 


Montage

260
180
51
52
13
4
4
31
33

Composants

38
26
1
16
1
 
 
60
100

SRC

49
4
9
 
2
 
 

22

Expédition

48
18
6
10
3
 
1
55
66

Compta

10
2
3
 
1
 
 

33

Maintenance

5
1
 
1
 
 
 
100

QSE

6
4
 
2
 
 
 
50


481

69

118

20

8

5

59 %

50 %

Bilan 2017/2018 et objectif d’évolution 2019

CATEGORIE PROF.

SEXE

EFFECTIF TOTAL

%

Résultats

OBJECTIF



AU 31-12-18

2018

2019







CADRE

F
3
37.5 %
=
40 %
H
5
62.5 %
=
60 %






AGENT MAITRISE

F
3
21.4 %
=
20 %
H
11
78.6 %
=
80 %






EMPLOYE

F
12
63.2 %
=
60 %
H
7
36.8 %
=
40 %






OUVRIER

F
10
10.6 %
-
20 %
H
84
89.4 %
+
80 %






TECHNICIEN

F
0
0 %
-
20 %
H
12
100 %
+
80 %


Domaine action n° 2


Objectif de progression

En matière de

conditions d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Prendre en considération toute demande de formation professionnelle quelque soit le sexe du collaborateur, soit par l’intermédiaire :
  • du CIF,
  • du bilan de compétences,
  • du plan de formation entreprise.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Procéder à des entretiens professionnels en vue de cibler les demandes et en valider la pertinence.
  • Etablir un plan de GPEC en y intégrant l’ensemble du personnel et leurs compétences.

Indicateur chiffréAfin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Etablir un plan de GPEC sur 3 ans avec des objectifs de progression annuel.
  • Comparer la situation Hommes-Femmes en matière d’accession à la formation.



Demandes formations professionnelles 2018

Type

Nbre




CIF
H
0
 
F
0
Bilan compétences
H
0
 
F
0

Bilan 2017/2018 et objectifs d’évolution 2019

CATEGORIE PROF.

SEXE

EFFECTIF TOTAL

FORMATIONS

FORMATIONS

OBJECTIF



AU 31-12

SUIVIES 2017 (%)

SUIVIES 2018

(%)

2019







CADRE

F
3
100 %

100 %
(1)
H
5
0 %

80 %







AGENT MAITRISE

F
3
0 %

30 %
(1)
H
11
40 %

80 %







EMPLOYE

F
12
40 %

40 %
(1)
H
7
0 %

20 %







OUVRIER

F
10
20 %

30 %
(1)
H
84
60 %

50 %







TECHNICIEN

F
0
30 %

0%
(1)
H
12
  • %

30 %


TOTAL

F
28
38 %

42 %


H
119
26 %

40 %



  • Même pourcentage d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation.

Domaine action n° 3


Objectif de progression

En matière de

rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Permettre une égalité de traitement au niveau rémunération aux femmes et aux hommes sur un même poste.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes, en établissant des bilans sexués des augmentations individuelles, par catégories.
  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.


Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Bilan des augmentations individuelles moyennes, par sexe et par catégorie.
  • Analyse des salaires de base brut moyen, par sexe et par catégorie.


Bilan des augmentations individuelles, par sexe et par catégorie





Moyenne aug. ind. 2018 en %

 

Hommes

Femmes

Cadres

0.50 %
0.50 %

AM

0,50 %
0.50 %

Techniciens

0,43 %
-

Employés

0.33 %
0.40 %

Ouvriers

0,39 %
0,31 %









Analyse des salaires de base brute, par sexe et par catégorie





Base brute moyen 2018

 

Hommes

Femmes

Cadres

4634.00 €
4520,00 €

AM

2699.00 €
2521.00 €

Techniciens

2 042,00 €
-

Employés

2177.00 €
2147.00 €

Ouvriers

1 753,00 €
1 773,00 €






Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord initial a été conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 31 Janvier 2012.

Il est modifié et mis à jour par le présent avenant au 25 Juin 2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant

un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 6 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Reims.



Fait à Bétheny, le 25 Juin 2019.


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