Accord d'entreprise BRIOCHE BIG'IN

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

7 accords de la société BRIOCHE BIG'IN

Le 20/10/2025



XXXXXXXX – Directeur Général

FORMTEXT r.saint-cyr@brioche-bigin.com

FORMTEXT T. 0596 666 707 FORMTEXT F. 0596 666 724

BRIOCHE BIG’IN – Direction Générale

Z.I. de Place d’Armes
97232 Le Lamentin, Martinique

BRIOCHE BIG’IN S.A.S. au capital de 283 000€ - RCS Fort-de-France B 432 068 047



PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2025




Etaient Présents :
  • Pour la délégation CSTM : :
  • M. XXXX XXXXX : délégué syndical
  • Mme XXXXXX XXXXX
  • M. XXXXXXXX XXXXXXXX

  • Délégation employeur :
  • M. XXXXXXXX XXXXXXX : Directeur Général
  • Mme XXXXXXXXX XXKXX : RRH agroalimentaire


Les représentants de la direction et la délégation CSTM se sont réunis les :
  • 15/04/2025
  • 15/05/2025
  • 09/06/2025
  • 24/06/2025
  • 02/07/2025
  • 10/09/2025
  • 22/09/2025
  • 01/10/2025
  • 06/10/2025
  • 16/10/2025
Afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à la législation.

La première réunion du 15/04/2025 est une réunion de méthode, lors de laquelle les parties se sont accordées sur les méthodes et modalités de négociation (calendrier, lieu, thème de négociation, liste des participants, etc.).

La seconde réunion, le 15/05/2025, est consacrée à la remise et à la présentation des documents par la direction ; documents demandés par l’organisation syndicale lors de la première réunion.

Au cours de la troisième réunion, le 09/06/2025, la délégation syndicale présente Sa plateforme de revendications.

Au cours de la quatrième réunion à la dixième réunion, la direction apporte ses réponses aux revendications présentées et présente une contre-proposition. La délégation salariale propose également d’autres contre-propositions. Le reste de la réunion est dédié à la négociation.

Lors des différentes réunions, les documents suivants ont été distribués :
  • Les indicateurs sociaux – rapport de situation comparée Hommes femmes 2024 versus 2023, emploi des travailleurs séniors et travailleurs handicapés
  • Les éléments de réponses aux questions ou propositions complémentaires tel que :
  • Indice des prix à la consommation des ménages mai et juillet 2025
  • Liasse fiscale 2024

PREAMBULE

Il est à noter que cette discussion annuelle se déroule une nouvelle fois dans un contexte économique et social fragile et incertain.



Cela confirme que, pour notre industrie, rien n’est jamais acquis. L’équilibre financier de l’entreprise peut être déstabilisé à tout moment par une dégradation de la conjoncture économique, la défaillance financière ou la perte de clients, une intempérie, une panne de l’outil industriel, ou une hausse des prix des matières premières, des emballages, de l’énergie, du fret, des pièces détachées.
En 2023, la société avait pris le parti de garder sa compétitivité face à la concurrence des produits importés et de maintenir des prix de vente abordables pour le consommateur antillo-guyanais, en ne répercutant pas intégralement les hausses de prix de revient et en n’augmentant que raisonnablement ses prix de vente, ce qui a occasionné de facto une dégradation de la marge de l’entreprise. Malgré une détente sur les prix de Matières Premières début 2024, les coûts de l’énergie ont fortement augmenté et certaines matières premières repartent à la hausse (beurre, chocolat, œufs, sucre, etc.).
Les parties rappellent le rôle fondamental de l’institution représentative du personnel, à savoir notamment de remonter à la direction les demandes individuelles et collectives, tout au long de l’année, pour les collèges représentés.
Les parties se félicitent en conséquence d’avoir pu mener à bien, pour cette année encore, cette négociation en conservant toute leur sérénité et aussi dans le respect et l’écoute de chacun.
Suite aux échanges de la Direction avec la Représentation du personnel et après avoir rappelé aux salariés la nécessité de gérer au mieux l’entreprise dans ce contexte de crise pour pérenniser les emplois, en maitrisant au mieux nos charges et malgré le contexte économique actuel qui n’offre malheureusement aucune visibilité sur les mois à venir, la Direction a accepté, pour la deuxième année consécutive, d’attribuer une revalorisation salariale à ses salariés,

supérieure à ce qu’elle avait initialement budgétisé, tenant compte des arguments relatifs à l’augmentation du coût de la vie, de l’implication du personnel au quotidien et de la capacité des collaborateurs à proposer des solutions d’optimisation.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (sauf exceptions), sans condition d’ancienneté ni de durée du travail au sein de Brioche BIG’IN.

Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, et les salariés ainsi que les stagiaires sous convention de stage obligatoire ou sans convention de stage.

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

Conformément à l’article L2242-10 du nouveau code du travail, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation sur l’étude de la situation comparée hommes-femmes au sein de la société. Il s’avère que l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est en 2024 en moyenne de 18,7% en défaveur des femmes, alors qu’il était de 20,3% en défaveur des femmes fin 2023.
A noter que les calculs ont été effectués à périmètre comparable (retraitement des salaires bruts pour les absences maternité/congé parental, AT, maladie, absences justifiées, injustifiées, etc.). Malgré ce retraitement, on note quand même un manque à gagner en faveur des femmes plus impactées par les absences en 2024. En effet, les heures supplémentaires, les différentes majorations et le 13ème mois ne peuvent faire l’objet d’aucun retraitement puisqu’ils sont par définition sujet au travail réel. De façon général, à périmètre identique, les salaires entre les hommes et les femmes sont équivalents.
De plus, cet écart se justifie également par le fait que sur les postes à classification TAM et Cadres (fonctions d’encadrement et à forte technicité), il y a plus d’hommes que de femmes (14,90 hommes pour 4 femmes).
Les parties s’accordent à poursuivre le développement de la poly-compétence des hommes et des femmes afin de leur permettre d’être promus indifféremment sur les différents emplois dans l’entreprise, et ainsi assurer le développement de leurs rémunérations.
L’objectif des parties est sans conteste de maintenir cette égalité entre les rémunérations des deux sexes. La direction et la représentation salariale se félicitent de cette équité de traitement entre les hommes et les femmes, et travaillent au quotidien pour maintenir cet équilibre indispensable.

ARTICLE 3 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS SENIORS

Neuf personnes sont considérées comme séniors (âgées de 55 ans et +). Ils sont totalement intégrés dans leur emploi depuis de nombreuses années.

ARTICLE 4 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties s’accordent sur l’importance, au-delà de l’obligation dictée par la loi en la matière, d’améliorer les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Brioche BIG’IN emploie toujours 2 travailleurs handicapés en CDI.

ARTCLE 5 : REVENDICATION DE LA DELEGATION SYNDICALE CSTM

5.1 Augmentation du taux horaire de base toutes catégories pour 0,90 euros :

La Direction tient à rappeler qu’il n'y a pas eu de gel des salaires les années précédentes puisque les salaires ont augmenté chez BRIOCHE BIG'IN de façon régulière sur les 15 dernières années. La direction est prête à fournir un effort pour tenir compte de la cherté de la vie et propose une augmentation de 0,27€ du taux horaire soit une augmentation moyenne de 1,022%, ce qui est supérieure à l’inflation.
Finalement les parties conviennent d’une augmentation du taux horaire

de 0,27 centimes. Cette proposition est rétroactive au 1er juillet 2025.

5.2 : Mise en place de la PPV (ex prime MACRON) pour 1500€

La direction n'envisage pas d'attribuer une Prime de Partage de la Valeur pour 2025 sachant que le mécanisme de la participation reconnait les efforts collectifs fournis et associe de ce fait les salariés aux performances de l'entreprise

Pour rappel, la prime de participation 2025 (sur les résultats 2024) qui s'est élevée en moyenne à 2571€ par salarié constitue une vraie reconnaissance du travail collectif.
Effectivement une Prime du Partage de la Valeur pourrait être versée en supplément si les performances de l'entreprise étaient au rendez-vous. Pour cette année, ce n'est pas la tendance annoncée.

Les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point. La Direction ne donnera pas une réponse favorable à cette demande mais elle pourrait l'envisager l'année prochaine si les performances remontent.

5.3 : Prime d’ancienneté et reconnaissance de l’expérience

Comme les années précédentes, la direction n'y est toujours pas favorable. La convention collective de la FEBPF ne le prévoit pas. La direction considère que l'ancienneté n'est pas un gage d'efficacité ou d'implication. Elle préfère reconnaitre l'engagement des salariés par des propositions de promotion interne (dont de nombreux salariés ont déjà pu bénéficier ces dernières années) ou encore de revalorisations individuelles.
La nouvelle classification permettra aux salariés dont la technicité est supérieure à un salarié débutant de bénéficier d'une meilleure classification pour un emploi donné.
La Direction tient à rappeler que la prime de productivité chez BRIOCHE BIG IN est soumise à des critères équitables et tout à fait objectifs.
Les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point et la Direction ne donnera pas une suite favorable à cette demande. La direction n'est pas opposée à revoir les critères d'attribution de la prime de productivité chaque année en concertation avec le CSE.

5.4 : Dispositif chèque-Vacances

La société n'est pas favorable à attribuer un chèque vacances. Le CSE de l'entreprise a la possibilité quant à lui d'attribuer des chèques vacances aux salariés par le biais de son budget d'œuvres sociales.
De plus, il est rappelé au CSE qu'il a la possibilité de transférer du budget de fonctionnement au budget d'œuvres sociales dans la limite de 10% si et seulement si le solde de l'année précédente est positif.
Les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point et la Direction ne donnera pas une suite favorable à cette demande.

5.5 : Indemnité kilométrique de transport

La délégation syndicale demande ce que les zones de l’indemnité kilométrique journalière soit augmentée comme suit :
Zone 1 : 5,13€/jour au lieu de 2,10€/jour
Zone 2 : 5,98€/jour au lieu de 2,95€/jour
Zone 3 : 6,83€/jour au lieu de 3,80€/jour

Bien qu’aujourd’hui l'indice sur les carburants en Martinique est augmenté de 0,6% sur un an, la direction propose d’augmenter les zones déjà en place et également de créer une zone 4 pour les salariés qui habitent le plus et dont le coût du transport est plus élevé. L’augmentation proposée se déclinera comme suit :
Zone 0 = 0,85€/jour (pas de modification prévue)
Zone 1 = 2,20€/jour au lieu de 2,10€/jour
Zone 2 = 3,05€/jour au lieu de 2,95€/jour
Zone 3 = 3,90€/jour au lieu de 3,80€/jour
Zone 4 = 4,65€/jour

Les parties s’accordent sur cette répartition avec l’augmentation des zones 1 à 3 et la création d’une zone 4.

5.6 : Mise en conformité légale : actualisation et mise en conformité des dispositifs encadrant les instances représentatives du personnel, en application des textes législatifs suivants :

Loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD)

Loi 2021-1018 du 02 août 2021 relative au renforcement de la prévention en santé au travail.

Ces mises à jour sont nécessaires afin d’assurer la conformité juridique de l’entreprise et de garantir les droits des salariés

Comme indiqué lors de la dernière négociation, la vigilance sur la protection des données est déjà de mise au sein de notre structure avec la création au sein de notre organisation d'un service conformité et RGPD.
L'objectif de ce service est de garantir le respect des diverses exigences de conformité, telles que la Loi anti-corruption (Loi Sapin II), la réglementation générale de protection des données (RGPD), l'obligation de vigilance de l'URSSAF et les obligations de responsabilité sociale (RSE).

La direction rappel une nouvelle fois qu’un document unique des risques est en place au sein de Brioche Bigin et qu’un plan d’actions est mis en place chaque année et qui est suivi par une commission de sécurité se réunissant trimestriellement sur le sujet (certains membres du CSE en faisant d’ailleurs partie).

5.6 : Augmentation exceptionnelle du budget d’œuvres sociales

La direction propose à la délégation salariale d’augmenter le budget d’œuvres sociales de 2026 d’un montant de 1650€ et cela, à titre purement exceptionnel.
En effet, cette augmentation ponctuelle et exceptionnelle ne saurait prospérer les années suivantes.Pour ce faire, ce montant exceptionnel sera viré à part du montant ordinaire du budget d’œuvres sociales 2026.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire annuelle sur les salaires au titre de l’année 2025.
La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.

ARTICLE 8 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Les formalités de dépôt et publicité seront accomplies par l’employeur.

Fait à Le Lamentin,

le 20 octobre 2025

En 5 exemplaires originaux

Pour la société BRIOCHE BIGIN

Monsieur XXXXX XXXXXXXXX

Directeur général

Pour le SYNDICAT CSTM, représenté par Monsieur XXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.




Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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