Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de congés d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 27/01/2021
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

Le 27/01/2021




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES D’ANCIENNETE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

SAS au capital de 2 540 000 Euros

Ayant son siège social rue Georges Lamiot – BP10
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS

Identifiée sous les numéros :
B 434 029 948 au RCS de Arras
527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par son Directeur Général
M. X

D'UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société



D'AUTRE PART,


CONVIENNENT CE QUI SUIT

  • preambule

Les parties rappellent que l’ensemble du personnel (cadres et non cadres) bénéficie d’une gratification d’ancienneté versée mensuellement, en application de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2012 qui se substituait à toutes les dispositions ayant le même objet et la même cause résultant d’accords collectifs, de décisions et d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de la société Brioche Pasquier Aubigny et ce, quelles qu’en soit la dénomination retenue antérieurement par l’ensemble de ces dispositions.

Les parties rappellent que l’article 31 « treizième mois », fixé par la convention collective nationale étendue des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie et la gratification liée à l’ancienneté telle que fixée par l’accord d’entreprise du 30 janvier 2012 ont le même objet et ne peuvent donc se cumuler dès lors que la gratification liée à l’ancienneté est plus favorable pour l’ensemble des salariés.

  • CADRE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble de la Société Brioche Pasquier Aubigny.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE

L’ancienneté se définit pour le présent chapitre comme celle acquise au sein du Groupe Brioche Pasquier.

ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE

Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires liés à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise en fonction de l’ancienneté acquise.

  • Les salariés bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté.
  • Les salariés ayant 20 ans d’ancienneté bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire dès lors qu’ils atteindront 55 ans.

L’ancienneté prise en compte pour le droit aux jours de congés d’ancienneté sera celle acquise au 31 mai de chaque année.

Les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.

Exemples :

  • un salarié âgé de 52 ans en 2021 et qui atteint 20 ans d’ancienneté au 01/09/2021, bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté le 31 mai 2022.
  • un salarié bénéficiant de 25 ans d’ancienneté au 31 mai 2021 et qui aura 55 ans le 1er juin 2021, aura droit à un seul jour de congé d’ancienneté au 31 mai 2021. Au 31 mai 2022, il aura droit à 2 jours de congé d’ancienneté.
  • DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – révision, dénonciation ET ADHESION

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

De même, le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par son auteur à l’Unité Départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Enfin, conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 3 – NOTIFICATION, DEPôT et publicite

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait en 5 exemplaires originaux,
A Aubigny en artois,
Le 27/01/2021

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour la Société Brioche Pasquier Aubigny

Mr X Mr X

Délégué syndical Directeur Général




Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Mr X

Délégué syndical




Pour l’Organisation Syndicale CGT

Mr X

Délégué syndical

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