SASU au capital de 2058625€ Dont le Siège Social est situé à 475, route de Portes-Lès-Valence CS 30075 26800 ETOILE SUR RHONE,
Identifiée sous le numéro : 305689895 au RCS de ROMANS SIRET 30568989500012 Et 527241717646 à l’URSSARF de Nantes (44) – Urssaf de liaison
Représentée par son Directeur, Monsieur
D'UNE PART,
II - DU CÔTÉ SALARIAL
LES Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CGT
Représenté par Mme Désignée Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFDT
Représenté par M. Désigné Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Par accord collectif du 30 janvier 2012, les Parties ont amélioré la gratification liée à l’ancienneté qui avait le même objet et la même cause que l’ancien article 31 « treizième mois » issu de l’ancienne Convention Collective nationale des activités industrielles de Boulanger et Pâtisserie.
En février 2025, les Parties se sont rapprochées notamment afin d’améliorer à nouveau la gratification liée à l’ancienneté avec pour objectifs de :
Reconnaitre la fidélité des salariés à la Société par une meilleur adéquation des paliers d’ancienneté jusque-là définis,
Elargir les bénéficiaires de cette prime de gratification liée à l’ancienneté actuellement versée,
Améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Renforcer l’attractivité de la Société auprès des nouveaux collaborateurs lors de leur recrutement.
C’est dans ce cadre qu’un avenant n°1 à l’accord du 30 janvier 2012 est entré en vigueur le 15 avril 2025 et prévoit la scission de la gratification d’ancienneté, telle que prévue par l’accord de 2012, en deux primes distinctes : une prime dite de « treizième mois » et une gratification liée à l’ancienneté, avec prise d’effet au 1er janvier 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, le syndicat CGT, non signataire de l’accord du 30 janvier 2012, procédait à la dénonciation des articles 1,2 et 3 de l’accord collectif du 30 janvier 2012.
C’est dans ce contexte que la Direction invitait les organisations syndicales représentatives à une première réunion qui s’est tenue le 4 juillet 2025. Plusieurs réunions de négociations s’en sont suivies les 25 septembre, 24 et 29 octobre, 12, 20, 24, 28 novembre ainsi que les 4, 11 et 18 décembre 2025.
Le présent accord vise à améliorer
le pouvoir d’achat des salariés présents et permet de favoriser l’attractivité de la Société soussignée tout en assurant la préservation des intérêts économiques de celle-ci.
Il est expressément convenu entre les Parties signataires que le « treizième mois » tel que prévu par le nouvel article 23 de la Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 ne se cumule pas avec les primes accordées dans le cadre du présent accord et les Parties reconnaissent que ces avantages ont le même objet et la même cause.
Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions de l’accord collectif du 30 janvier 2012 et son avenant n°1 ainsi qu’à toutes dispositions ayant le même objet et la même cause résultant d’accords ou de conventions collectifs, d’avenants, de décisions et d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ce, quelle qu’en soit la dénomination retenue par l’ensemble de ces dispositions.
En conséquence, les Parties sont ainsi convenues des dispositions qui suivent :
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Les Parties rappellent que l’avenant N°1 à l’accord du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 15 avril 2025, prévoit la scission en deux primes de la gratification liée à l’ancienneté, telle que prévue par l’accord du 30 janvier 2012, en allouant une prime dite de « treizième mois » et une gratification liée à l’ancienneté.
Le présent accord a pour objet d’améliorer, à nouveau, la gratification d’ancienneté et la prime dite de « treizième mois » et d’allouer des congés d’ancienneté dans les conditions et modalités ci-après définies.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BRIOCHE PASQUIER ETOILE.
ARTICLE 4 – Prime dITE De « treizième mois »
A – Bénéficiaires de la prime dite de « treizième mois »
Les salariés de la Société comptant une année d’ancienneté continue au sein de l’Entreprise
et titulaires d’un contrat de travail en vigueur au 30 novembre de chaque année sont éligibles à cette prime.
L’ancienneté s’apprécie à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours et dans la première Entreprise en cas de mutation dans le Groupe.
Sont aussi prises en compte dans le décompte de l’ancienneté :
La durée des contrats antérieurement conclus de façon continue avec la même Entreprise ;
La durée des missions accomplies par le salarié au sein de l’Entreprise avant son recrutement au titre d’une mission temporaire conclue en application de l’article L.1251-1 du Code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58 du Code du Travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif.
B –Assiette et montant de la prime dITE De « treizième mois »
Cette prime est calculée sur la base du salaire brut annuel moyen tel que défini ci-après et au titre de la période courant du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Cette prime est égale à un douzième (ou 8.33%) de ce salaire brut annuel moyen (selon la période de référence ci-dessus) comprenant :
Les appointements (salaire de base brut) (taux horaire × nombre d'heures payées),
Les majorations pour heures complémentaires et supplémentaires perçues (ou reconstituées en cas de période assimilée à du temps de travail effectif) ;
Les variables de rémunération versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail telles que les majorations pour heures de nuit, travail du week-end et jours fériés ainsi que les et indemnités d’astreintes.
La gratification liée à l’ancienneté déterminée à l’article 5 du présent accord n’entre pas dans l’assiette du calcul de la prime dite de « treizième mois ».
Les Parties précisent que seules, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime dite de « treizième mois » : Congé maternité et paternité, congé d'adoption, congés payés, l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat électif, absences résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, absence liée à l’utilisation du Compte Epargne Temps, activité partielle, absence pour congé de deuil.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera égal au douzième (ou 8.33%) des appointements (taux horaire × nombre d'heures payées), des majorations pour heures complémentaires et supplémentaires perçues et des variables de rémunération qui sont versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail (majorations pour heures de nuit, travail du dimanche et fériés), indemnités d’astreintes, au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
En cas de départ à la retraite ou de mutation intra-groupe, la prime sera calculée sur la base des appointements et des majorations définies ci-dessus perçus au cours de la période du 1er décembre de l’année N jusqu’à la date de départ et sera proratisée sur la base du nombre de mois de présence.
C –Versement de la prime dITE De « treizième mois »
Le paiement de la prime dite de « treizième mois » interviendra avec le paiement du salaire alloué au titre du mois de novembre.
Le versement de cette prime est conditionné à une présence à l'effectif à la date de versement définies ci-avant et aucun prorata ne sera dû en cas de départ avant cette date.
La condition de présence au moment du versement de la prime n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mutation intra-groupe.
La prime figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « treizième mois ». Elle n’est pas intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
ARTICLE 5 – Gratification LIEE A L’ancienneté
A –Bénéficiaires de la gratification LIEE A L’ancienneté
Les salariés de l’Entreprise qui justifient de trois années d’ancienneté et plus, continue au sein de l’Entreprise sont éligibles à cette gratification.
L’ancienneté débute à partir de leur date d’embauche au titre du contrat de travail en cours et dans la première entreprise en cas de mutation dans le Groupe.
En outre, sont prises en compte dans le décompte de l’ancienneté :
La durée des contrats antérieurement conclus de façon continue avec la même Entreprise ;
La durée des missions accomplies par le salarié au sein de l’Entreprise avant son recrutement au titre d’une mission temporaire conclue en application de l’article L.1251-1 du Code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58 du Code du Travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif.
La gratification liée à l’ancienneté sera calculée en fonction de l’ancienneté acquise au 15 de chaque mois.
B –Assiette de calcul de la gratification LIEE A L’ancienneté
La gratification liée à l’ancienneté est calculée selon le salaire brut mensuel en cours, déterminé comme suit :
Appointements (salaire de base mensuel brut)
Majorations pour heures complémentaires et supplémentaires
Variables de rémunération versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail telles que les majorations pour heures de nuit, travail du week-end et fériés ainsi que les indemnités d’astreintes
La prime dite de « treizième mois » déterminée à l’article 5 du présent accord n’entre pas dans l’assiette du calcul de la gratification liée à l’ancienneté.
C – MONTANT de la gratification d’ancienneté
La gratification liée à l’ancienneté est calculée selon un pourcentage de l’assiette de salaire tel que défini ci-dessus.
Compte tenu de l’échéancier retenu pour l’entrée en vigueur du taux de la gratification d’ancienneté, la grille de calcul est déterminée comme suit :
1- A compter du 1er janvier 2026
Années d’ancienneté
% de gratification à l’ancienneté
3 ans 1% 6 ans 1.5% 7 ans 2% 9 ans 3% 10 ans 4% 12 ans 5% 15 ans 6% 18 ans 7% 20 ans et + 8.5%
Il est rappelé que la gratification liée à l’ancienneté est calculée, en fonction de l’ancienneté acquise au 15 de chaque mois.
D –Versement de la gratification LIEE A L’ancienneté
Le paiement de la gratification liée à l’ancienneté s’effectue mensuellement aux salariés bénéficiaires.
Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « gratification liée à l’ancienneté ».
S’il apparait que le salarié change de tranche d’ancienneté en cours de l’année 2026, les changements de tranches se feront à la date anniversaire de l’ancienneté de chaque salarié.
ARTICLE 6– MISE EN PLACE DE CONGES D’ANCIENNETE
Les Parties signataires sont convenues de la mise en place d’un congé d’ancienneté selon les modalités et conditions définies ci-après :
A – DEFINITION DE L’ANCIENNETE
L’ancienneté se définit pour le présent article comme celle acquise au sein du Groupe Brioche Pasquier à compter de la date d’embauche.
L’ancienneté prise en compte pour le droit aux jours de congés d’ancienneté sera celle acquise au 31 mai de chaque année.
B – CONGE D’ANCIENNETE
Les Parties conviennent d’attribuer un jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise comptant une ancienneté de 20 ans acquise depuis leur embauche. Le jour de congé d’ancienneté acquis se cumulera aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 7 – Garantie de maintien du pouvoir d’achat
La situation des salariés, qui justifient d’une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieur ou égale à 5 ans et qui bénéficient chaque mois de cet avantage, impose un aménagement particulier
Ces salariés conserveront le règlement mensuel de la prime dite de « treizième mois » pour asseoir leurs droits, ce qui constitue un avantage indéniable.
Les Parties conviennent que les nouvelles modalités définies au terme du présent accord ne créent pas de préjudice aux salariés présents.
Le libellé de la somme allouée sera «
13ème mois mensualisé ».
Le montant perçu au titre du « 13ème mois mensualisé » viendra en déduction de celui à percevoir au titre de la prime dite de « treizième mois » telle que définie par l’article 4 du présent accord.
Dans la mesure où le règlement de cette prime est mensualisé, les montants acquis chaque mois ne sont pas repris en cas de départ avant le 30 novembre de l’année de perception.
ARTICLE 8– Dispositions finales
– Durée ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions entreront en vigueur à effet au 1er janvier 2026.
Révision et DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les Parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord pourront dresser un bilan de son application.
Dépôt – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord :
fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » par le représentant de l’entreprise et en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;
Sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion ;
Sera affiché sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait à ETOILE SUR RHONE Le 19/12/2025 En 4 exemplaires
Pour l’Organisation Syndicale CGTPour la Société BRIOCHE PASQUIER ETOILE