Accord d'entreprise BRISTOL MYERS SQUIBB

Avenant 3 à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires et sur- complémentaires de remboursement de frais de santé en date du 29 septembre 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société BRISTOL MYERS SQUIBB

Le 04/12/2024



AVENANT 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET SUR-COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2021



Entre :


La société Bristol Myers Squibb, société par actions simplifiée (ci-après « BMS » ou « la Société »), représentée par […] agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes


D’une part,


Et,


Les Organisations syndicales représentatives au sein de BMS, prises en la personne de leurs représentants :


  • UNSAReprésentée par […], délégués syndicaux,


  • CFE-CGCReprésentée par […], délégué syndical,


Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule



L’Accord fixant les garanties de base et supplémentaires obligatoires et facultatives en matière de frais de santé conclu le 29 septembre 2021 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022 stipule à ses articles 6 et 8 qu’en cas d’évolution des cotisations aux régimes de base et supplémentaire obligatoires qui serait supérieure à 5%, il sera conclu un avenant à l’Accord Initial.

En date du 4 octobre 2024, l’organisme assureur a informé la Société d’une hausse des cotisations supérieure à 5% à compter du 1er janvier 2025 pour ces

régimes, compte-tenu notamment du caractère déficitaire des comptes santé en 2024.

Des discussions sur le présent accord ont donc été ouvertes avec les Organisations Syndicales, et les Parties se sont rencontrées les 15 octobre 2024.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique (ci-après le « 

CSE ») de la Société a été informé et consulté sur les évolutions de cotisations aux régimes de frais de santé obligatoires de base et supplémentaire le 17 octobre 2024, ainsi que des décisions relatives aux garanties.


Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre I – Evolutions des cotisations aux régimes de frais de santé obligatoires de base et supplémentaire


Article I.1– Cotisations au régime de frais de santé de base obligatoire

L’article 5 du Titre II de l’Accord Initial est modifié comme suit :

Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 5,1% du plafond mensuel de la sécurité sociale (ci-après le « 

PMSS ») à compter du 1er janvier 2025.


Pour information, la valeur du PMSS pour l’année 2025 devrait être fixée à 3.925 euros.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par la Société pour ses salariés dans les proportions suivantes :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Cotisation unique quelle que soit la situation de famille
1,53%
3,57%
5,1%


Article I.2– Cotisations au régime de frais de santé supplémentaire obligatoire

L’article 7 du Titre III de l’Accord Initial est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime supplémentaire obligatoire du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 0,20% du PMSS, à la charge exclusive des salariés.

Pour information, la valeur du PMSS pour l’année 2025 devrait être fixée à 3.925 euros.

Chapitre II – Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’article 2.3 de l’Accord fixant les garanties de base et supplémentaires obligatoires et facultatives en matière de frais de santé conclu le 29 septembre 2021 est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.


L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les autres cas de suspension non indemnisés, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).


Chapitre III – reprise des autres stipulations de l’accord initial

Les Parties indiquent que l’intégralité des stipulations de l’Accord Initial qui n’ont pas été modifiées par les articles I.1 et I.2 et II qui figurent ci-dessus sont reprises dans le cadre du présent avenant.

Elles demeurent donc pleinement applicables aux salariés de la Société.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article III.1 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continuerait alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’avenant par disparition de son objet.

Article III. 2 - Dépôt et publicité


Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.

De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation.


Fait à Rueil Malmaison, le 4/12/2024.

Pour BMS

Pour les Organisations Syndicales





UNSA






CFE-CGC




Annexe à titre informatif : résumé des garanties de frais de santé de base et supplémentaires, obligatoires et facultatives applicables au 1er janvier 2025.

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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