AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE DU 11 DECEMBRE 2025
Entre :
La société Bristol Myers Squibb, société par actions simplifiée (ci-après « BMS » ou « la Société »), représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives au sein de BMS, prises en la personne de leurs représentants :
UNSAReprésentée par XXX, délégués syndicaux,
CFE-CGCReprésentée par XXX, délégué syndical,
Ci-après désignées les «
Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux de la Société et de la société Celgene SAS, il a été conclu le 29 septembre 2021 un accord fixant des garanties complémentaires de prévoyance à compter du 1er janvier 2022 (ci-après «
l’Accord Initial »).
En date du 14 novembre 2025, l’organisme assureur a informé la Société d’une hausse des cotisations de 5% à compter du 1er janvier 2026 pour ces
régimes, compte-tenu notamment du caractère déficitaire des comptes Prévoyance entre 2020 et 2024.
Conformément à l’article 6 de l’accord initial, toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales et d’un avenant à l’accord initial. Des négociations sur le présent accord ont donc été ouvertes avec les Organisations Syndicales, et les Parties se sont rencontrées les 4 décembre 2025.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique (ci-après le «
CSE ») de la Société a été informé et consulté sur cette évolution de cotisation le 11 décembre 2025.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre I – Evolution des cotisations
L’article 5 du Titre II de l’Accord Initial est modifié comme suit : Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2026, elles sont déterminées de la façon suivante :
TA TB TC Part salariale 0,836% 0,836% 0,836% Part patronale 1,254% 1,254% 1,254% Total 2,09% 2,09% 2,09%
La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération des salariés bénéficiaires.
Chapitre II – reprise des autres stipulations de l’accord initial
Les Parties indiquent que l’intégralité des stipulations de l’Accord Initial qui n’ont pas été modifiées par les dispositions du Chapitre I qui figure ci-dessus sont reprises dans le cadre du présent avenant.
Elles demeurent donc pleinement applicables aux salariés de la Société.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article III.1 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continuerait alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’avenant par disparition de son objet.
Article III. 2 - Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation.