Accord d'entreprise BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 31/03/2022

22 accords de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Le 14/12/2020


Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants et L.2242-15 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société British American Tobacco, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre au numéro 303 765 630, dont le siège social est sis 100/110 Esplanade Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense Cedex représentée par XX, en sa qualité de XX,

Ci-après « la Société » ou « BAT France »


D’une part


ET


Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par XX ;

Le syndicat CFE-CGC SNI2A, représenté par XX ;

Le syndicat CFTC, représenté par XX.

Ci-après « les Organisations Syndicales »


D’autre part



Ci-après ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule et Objet PAGEREF _Toc33022961 \h 3
Article 1 -Champ d’application4
Article 2 -Politique salariale 20204
Article 2.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc33022964 \h 4
Article 2.2.Augmentation générale PAGEREF _Toc33022965 \h 4
Article 2.3.Augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio5
Article 2.4.Tableau de synthèse : Augmentations totales maximum possibles, sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.6. PAGEREF _Toc33022968 \h 5
Article 2.5.Règles spécifiques applicables à certains salariés6
Article 2.5.1.Cas des salariés ayant un compa-ratio est égal supérieur à 120%6
Article 2.5.2.Cas des salariées en congé maternité6
Article 2.5.3.Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating »6
Article 2.5.4.Cas des salariés en congé parental d’éducation PAGEREF _Toc33022973 \h 6
Article 3 -Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau » PAGEREF _Toc33022975 \h 6
Article 4 -Prise en charge du titre de transport6
Article 5 -Prise en charge du kilométrage privé6
Article 6 -Politique voyages et déplacement professionnel BAT France PAGEREF _Toc33022978 \h 7
Article 6.1.Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force PAGEREF _Toc33022979 \h 7
Article 6.2.Plafond du remboursement aux frais réels des frais de diners des salariés de la Field Force7
Article 6.3.Prise en charge du forfait Internet7
Article 7 -Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale PAGEREF _Toc33022982 \h 8
Article 8 -Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord PAGEREF _Toc33022983 \h 8
Article 9 -Clause de revoyure8
Article 10 -Révision de l’accord8
Article 11 -Dépôt et publicité PAGEREF _Toc33022986 \h 9

Préambule et Objet

Les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux fins de négocier un accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée (ci-après « Accord ») aux dates suivantes :
  • Jeudi 5 novembre 2020 ;
  • Jeudi 19 novembre 2020 ;
  • Jeudi 26 novembre 2020 ;
  • Mercredi 2 décembre 2020 ;
  • Lundi 14 décembre 2020.

A titre informatif, eu égard au contexte de l’épidémie de Covid-19, les Parties ont convenu que les réunions aient lieu par Microsoft Teams.

Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales.

Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.

Les Parties rappellent que conformément à l’accord relatif à la mise en place et aux moyens du Comité Social et Economique et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco France ainsi qu’à l’accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020, une négociation spécifique relative exclusivement au temps de travail aurait dû se tenir au cours de l’année 2020 mais constatent que le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 et l’organisation du travail qui en a découlé a perturbé le calendrier de négociation fixé.
Dans ces conditions, les Parties sont convenues d’ouvrir cette négociation en 2021.

Conformément à la législation, la Direction a proposé de regarder la situation comparée des Femmes et des Hommes en s’appuyant notamment sur les informations remises dans le cadre de l’information et consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi 2019, les effectifs au 30 septembre 2020 ainsi que sur les éléments qui seront utilisés dans le calcul de l’index égalité hommes-femmes 2020.

Après étude du tableau comparatif des rémunérations selon le sexe et les grades, le sexe et les catégories professionnelles, des différents indicateurs relatifs aux écarts de rémunération, aux taux de promotions, de formations, de recrutements, de déroulements de carrière, d’évolutions professionnelles, de conditions de travail et d’emploi, de mixité des emplois et de comparaison des plus hautes rémunérations remis en séance aux Partenaires Sociaux, et des précisions apportées au cours des réunions, les Parties conviennent qu’aucune différence liée au sexe n’apparait dans cette étude et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière des femmes et des hommes.

Cette situation sera réévaluée dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et son décret d’application du 8 janvier 2019.

Dans ce contexte, au terme des négociations, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent Accord.

  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la Société pour la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 dans les conditions et limites prévues au présent Accord.


  • Politique salariale 2021

BAT France consacrera l’équivalent de 2% des salaires de base versés en 2020 aux salariés éligibles tels que définis à l’article 2.1 à la politique salariale 2021 définie au présent Accord.


  • Salariés éligibles

Sont éligibles à la Politique salariale 2021 définie au présent article 2, les salariés de la Société présents aux effectifs au 31 décembre 2020 dont le contrat n’a pas pris fin au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord et des présentes stipulations (ci-après les « Salariés éligibles »).

Sont exclus des mesures de la présente Politique salariale (soit des mesures prévues au présent article), les salariés ayant bénéficié d’une promotion et/ou d’un changement de poste accompagné d’une révision salariale intervenu(e) entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.


  • Augmentation générale

Les Salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 2.5, percevront une augmentation de 0,60 % de leur salaire de base au jour du versement.


  • Augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio

Les Salariés éligibles et dont le « rating » est « meets expectation », « exceeds expectation » ou « outstanding », sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.5, bénéficieront d’une augmentation individuelle dont le taux dépend à la fois du « rating » et du compa-ratio (niveau de salaire par rapport au salaire de référence marché retenu par l’entreprise). Ce taux s’applique sur le salaire de base au versement. Une possibilité d’ajustement est prévue avec des fourchettes comme précisé dans le tableau ci-après :
compa-ratio
< à 90%
entre 90% et 110%
> 110%
Rating
Minimum
Valeur du budget

Maximum
Minimum
Valeur du budget

Maximum
Minimum
Valeur du budget

Maximum
O
2,70%
3,40%
4,20%
1,90%
2,70%
3,40%
1,10%
1,90%
2,70%
EE
1,90%
2,40%
3,00%
1,30%
1,90%
2,40%
0,80%
1,30%
1,90%
ME
1,10%
1,40%
1,70%
0,80%
1,10%
1,40%
0,70%
0,70%
1,10%
RI
non applicable

  • Tableau de synthèse : Augmentations totales maximum possibles, sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.5.

Le tableau ci-après est fourni à titre indicatif. Les taux qu’il contient résultent de l’addition :
  • du taux d’augmentation applicable au titre de l’augmentation générale ;
  • des taux applicables aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation », « exceeds expectation » ou « outstanding » en fonction de son couloir de compa-ratio


compa-ratio
< à 90%
entre 90% et 110%
> 110%
Rating
Minimum
Valeur du budget

Maximum
Minimum
Valeur du budget

Maximum
Minimum
Valeur du budget

Maximum
O
3,30%
4,00%
4,80%
2,50%
3,30%
4,00%
1,70%
2,50%
3,30%
EE
2,50%
3,00%
3,60%
1,90%
2,50%
3,00%
1,40%
1,90%
2,50%
ME
1,70%
2,00%
2,30%
1,40%
1,70%
2,00%
1,30%
1,30%
1,70%
RI
0,60%


  • Règles spécifiques applicables à certains salariés


  • Cas des salariés ayant un compa-ratio supérieur à 120%

Par exception aux règles ci-dessus exposées, les salariés dont le compa-ratio est supérieur à 120% bénéficieront des règles ci-avant exposées (augmentation générale et augmentation en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio), toute chose égale par ailleurs, de la manière et selon les modalités suivantes :
  • Pour les « rating » « meets expectation », 50% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 50% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
  • Pour les « rating » « exceeds expectation », 75% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 25% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
  • Pour les « rating » « oustanding », 100% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base.
  • Cas des salariées en congé maternité

Conformément aux dispositions légales, les salariées en congé maternité, bénéficient à la suite de celui-ci, au moins des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (sont exclues les augmentations liées aux promotions).


  • Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating »

Sous réserve de dispositions légales impératives plus favorables, les Salariés éligibles dont l’absence une partie de l’année n’a pas permis un « rating » bénéficieront :
  • de l’augmentation générale ;
  • du taux d’augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio, étant précisé que le taux appliqué sera le taux plancher ou minimum applicable aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation » et correspondant à leur couloir de compa-ratio


  • Cas des salariés en congé parental d’éducation

Les salariés en congé parental d’éducation toute l’année, dont le congé n’a en conséquence pas permis un « rating », se verront appliquer le taux de l’augmentation générale.
  • Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau »

Afin de prendre en compte l’exécution de leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile et son impact, ainsi que les frais en découlant (hors frais internet pris en charge séparément – article 6), une indemnité d’occupation dite « prime bureau » est versée annuellement aux Areas Managers.

Les Parties sont convenues de revaloriser le montant actuel de ladite indemnité d’occupation pour le porter à 600 € bruts annuels.


  • Prise en charge du titre de transport
L’employeur doit prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

En 2018, 2019 et 2020, BAT France a accepté de prendre en charge un complément de 25% du titre de transport, en sus de la participation légale obligatoire de l’employeur (50% à ce jour).

Les Parties conviennent de conserver le même montant de la prise en charge pour 2021, soit 75% au total sans que cela ne puisse être considéré comme un usage.

Le complément de participation à la prise en charge des frais de transport, soit la fraction excédentaire (supérieure à 50%) est passible dès le premier euro de l’ensemble des charges sociales. Dans ces conditions, ces charges sociales restent à la charge du salarié.


  • Prise en charge du kilométrage privé

Pour rappel, la Société accorde une tolérance d’utilisation du véhicule pour un kilométrage privé de 10.000 km maximum par an. Au-delà de ce kilométrage privé toléré, une participation supplémentaire est demandée au salarié chaque année sur la base des montants en vigueur chez BAT, dont le salarié a connaissance en début d’année ou en cas de changement de véhicule.

Pour 2021, les Parties conviennent de conserver la même prise en charge, selon les conditions fixées par les règles internes à BAT France.


  • Politique voyages et déplacement professionnel BAT France

Les Parties conviennent qu’il y a lieu de revoir la politique voyages et déplacements professionnels de BAT France, à partir du 1er avril 2021 de la manière suivante, en prenant en compte les spécificités propres à chaque métier, comme suit :
  • Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force

Les montants ci-après mentionnés sont les montants après révision de l’indemnité forfaitaire déjeuner versée par jour travaillé, au salarié en situation de déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence et, est donc contraint de prendre son repas au restaurant.


Chefs de secteur
Area Manager
Regional Manager
Paris
19,00 €
19,00 €
19,00 €
Province
17,50 €
18,00 €

  • Plafond du remboursement aux frais réels des frais de diners des salariés de la Field Force
Les montants ci-après mentionnés sont les montants après révision du plafond de remboursement aux frais réels des frais exposés pour le diner des salariés de la Field Force en situation de déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence, et qui, de ce fait, sont contraints de prendre leur repas du soir au restaurant.


Chefs de secteur
Area Manager
Regional Manager
Paris
21,00 €
22,50 €
25,00 €
Province
19,50 €
20,50 €

  • Prise en charge du forfait Internet

BAT France s’engage à poursuivre le remboursement mensuel forfaitaire des frais Internet des Area Managers, qui ont une liberté certaine d’organisation sous réserve de veiller à conserver un bon équilibre vie privée, vie professionnelle et du respect de l’organisation du temps de travail et des temps de repos mis en place dans l’entreprise.

S’agissant des chefs de secteurs, il est rappelé que ceux-ci, compte tenu de la nature même de leurs fonctions, doivent respecter scrupuleusement l’organisation du temps de travail qui leur est applicable et donc ne pas travailler à leur domicile, ni avant, ni après leur journée de travail.

La transmission des données saisies dans Ivy au cours de la journée sont normalement transmises via la 4G au plus tard dans le dernier point de vente visité.

Les chefs de secteur peuvent avoir exceptionnellement besoin d’une connexion internet (perturbation réseau, dysfonctionnement de la carte 4G) afin que les données ainsi saisies soient transmises automatiquement dans Salesforce via le wifi dans le système et/ou pour mise à jour des tablettes, dans ces conditions et réserves, la prise en charge est limitée à 50% du montant standard appliqué aux Area Managers.

Chefs de secteur
Area Manager
12,50 € TTC
24,90 € TTC
La Société s’engage ainsi à revoir la politique voyages et déplacements professionnels de BAT France afin de prendre en compte les règles indiquées ci-dessus.
  • Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale

BAT France étant déjà dotée d’accords de participation, d’intéressement et d’un PEE, les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ces sujets.

Conformément à l’article 15 de l’accord relatif à l’intéressement des salariés 2019-2021, une négociation annuelle sur les objectifs de performance s’ouvrira en 2021.


  • Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord.

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021 sous réserve de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 11.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2021.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet Accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Sauf dispositions conventionnelles ou légales différentes, les Parties conviennent de tirer les conséquences de cet Accord et de renégocier, un nouvel accord ayant vocation à régir l’année 2022.


  • Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.


  • Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

  • Dépôt et publicité
L’Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Après la conclusion du présent Accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de l'Accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'Accord et la version de l'Accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

Une copie du présent Accord sera remis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris La Défense, le lundi 14 décembre 2020.
(Etabli en 6 exemplaires originaux)


Pour British American Tobacco France :


XX


Pour la CFDT, XX



Pour la CFE-CGC SNI2A, XX



Pour la CFTC, XX
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