Accord d'entreprise BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Le 18/12/2024


Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants et L.2242-15 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société British American Tobacco, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre au numéro 303 765 630, dont le siège social est sis 20, Place de la Défense – 92050 Paris La Défense Cedex représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » ou « BAT France »


D’une part


ET


Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC SNI2A, représenté par XXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFTC, représenté par XXX, délégué syndical.

Ci-après « les Organisations Syndicales »


D’autre part



Ci-après ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule et Objet PAGEREF _Toc185426647 \h 3
Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc185426648 \h 4
Article 2 -Politique salariale 2025 PAGEREF _Toc185426649 \h 4
Article 2.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc185426650 \h 4
Article 2.2.Augmentation générale et augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc185426651 \h 4
Article 2.3.Règles spécifiques applicables à certains salariés PAGEREF _Toc185426652 \h 5
Article 2.3.1.Cas des salariés ayant un compa-ratio supérieur à 120% PAGEREF _Toc185426653 \h 5
Article 2.3.2.Cas des salariées en congé maternité PAGEREF _Toc185426654 \h 5
Article 2.3.3.Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating » PAGEREF _Toc185426655 \h 5
Article 2.3.4.Cas des salariés en congé parental d’éducation PAGEREF _Toc185426656 \h 6
Article 3 -FFIS France 2025 PAGEREF _Toc185426657 \h 6
Article 4 -Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau » PAGEREF _Toc185426658 \h 7
Article 5 -Prise en charge du titre de transport pour les salariés du siège PAGEREF _Toc185426659 \h 7
Article 6 -Prise en charge des frais de carburant des grades 34 et 35 à titre privé PAGEREF _Toc185426660 \h 7
Article 7 -Politique voyages et déplacement professionnel BAT France PAGEREF _Toc185426661 \h 8
Article 7.1.Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force PAGEREF _Toc185426662 \h 8
Article 7.2.Prise en charge du forfait Internet PAGEREF _Toc185426663 \h 8
Article 8 -Déjeuner des salariés du siège (RIE Tour Légende) PAGEREF _Toc185426664 \h 8
Article 9 -Médaille d’honneur du travail et prime d’ancienneté PAGEREF _Toc185426665 \h 8
Article 10 -Dispositions applicables aux salariés du siège éligibles au télétravail PAGEREF _Toc185426666 \h 9
Article 11 -Budget des activités sociales et culturelles du CSE PAGEREF _Toc185426667 \h 10
Article 12 -Prise en charge des frais de transport lié à un déménagement dans le cadre professionnel PAGEREF _Toc185426668 \h 10
Article 13 -Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale PAGEREF _Toc185426669 \h 10
Article 14 -Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord PAGEREF _Toc185426670 \h 10
Article 15 -Clause de revoyure PAGEREF _Toc185426671 \h 11
Article 16 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc185426672 \h 11
Article 17 -Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185426673 \h 11

Préambule et Objet

Les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux fins de négocier un accord sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ci-après « Accord ») aux dates suivantes :

  • Mercredi 9 octobre 2024 ;
  • Vendredi 18 octobre 2024 ;
  • Vendredi 15 novembre 2024 ;
  • Vendredi 22 novembre 2024 ;
  • Mercredi 4 décembre 2024 ;
  • Vendredi 13 décembre 2024 ;
  • Mercredi 18 décembre 2024.

A titre informatif, en accord entre les Parties, les réunions ont eu lieu par Microsoft Teams et/ou présentiel.

Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.

Les Parties rappellent que la durée du travail a bien été évoquée dans le cadre des NAO. Les Parties conviennent que certaines dispositions devraient être revues et adaptées à l’évolution de la Société. Dans ces conditions, la Direction souhaiterait ouvrir dans le futur une négociation dédiée au temps de travail. Compte tenu de l’agenda social déjà très chargé pour 2025, les Parties n’entendent pas prendre l’engagement ferme d’une ouverture des négociations sur le sujet en 2025.

Conformément à la législation, la Direction a proposé de regarder la situation comparée des Femmes et des Hommes en s’appuyant notamment sur les informations remises dans le cadre de l’information et consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, les effectifs au 30 septembre 2024 ainsi que sur les éléments qui seront utilisés dans le calcul de l’index égalité hommes-femmes 2024.

Après étude du tableau comparatif des rémunérations selon le sexe et les grades, le sexe et les catégories professionnelles, des différents indicateurs relatifs aux écarts de rémunération, aux taux de promotions, de formations, de recrutements, de déroulements de carrière, d’évolutions professionnelles, de conditions de travail et d’emploi, de mixité des emplois et de comparaison des plus hautes rémunérations remis en séance aux Partenaires Sociaux, et des précisions apportées au cours des réunions, les Parties conviennent qu’aucune différence liée au sexe n’apparait dans cette étude et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière des femmes et des hommes.

Dans ce contexte, au terme des négociations, et après avoir répondu de manière motivée aux propositions des Organisations Syndicales, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent Accord.
  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la Société pour la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 dans les conditions et limites prévues au présent Accord.


  • Politique salariale 2025

BAT France consacrera une enveloppe globale budgétaire de 4,3% des salaires de base versés en 2024 aux salariés éligibles tels que définis à l’article 2.1, à la politique salariale 2025 définie au présent Accord, dont 1,5% en augmentation générale, et 0,2 % en réajustement salariaux tout au long de l’année (en ce compris promotions).

La présente politique salariale s’appliquera à compter du 1er avril 2025. Autrement dit, les augmentations générales et les augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er avril 2025.


  • Salariés éligibles

Sont éligibles à la Politique salariale 2025 définie au présent article 2 les salariés de la Société présents aux effectifs au 1er décembre 2024 dont le contrat n’a pas pris fin au jour de l’entrée en vigueur des présentes stipulations (ci-après les « Salariés éligibles »).

Sont exclus des mesures de la présente Politique salariale (soit des mesures prévues au présent article), les salariés ayant bénéficié d’une promotion et/ou d’un changement de poste accompagné d’une révision salariale intervenus entre le 1er décembre 2024 et le 30 mars 2025.


  • Augmentation générale et augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio

Les Salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 2.3 percevront une augmentation de 1,5 % de leur salaire de base au jour du versement.

Les salariés éligibles à une augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation verront cette augmentation individuelle s’ajouter à l’augmentation générale.

Les salariés éligibles et dont le « rating » est « meets expectation », « exceeds expectation » ou « outstanding », sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.3, bénéficieront d’une augmentation individuelle dont le taux dépend à la fois du « rating » et du compa-ratio (niveau de salaire par rapport au salaire de référence marché retenu par la Société). Ce taux s’applique sur le salaire de base au jour du versement.

Une possibilité d’ajustement est prévue avec des fourchettes comme précisé dans le tableau de synthèse ci-après qui comprend l’augmentation individuelle et l’augmentation générale (sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.3. infra) :




  • Règles spécifiques applicables à certains salariés

  • Cas des salariés ayant un compa-ratio supérieur à 120%

Par exception aux règles ci-dessus exposées, les salariés dont le compa-ratio est supérieur à 120% bénéficieront des règles ci-avant exposées (augmentation générale, et augmentation en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio), toute chose égale par ailleurs, de la manière et selon les modalités suivantes :
  • Pour les « rating » « meets expectation », 50% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 50% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
  • Pour les « rating » « exceeds expectation », 75% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 25% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
  • Pour les « rating » « oustanding », 100% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base.
  • Cas des salariées en congé maternité

Conformément aux dispositions légales, les salariées en congé maternité, bénéficient à la suite de celui-ci, au moins des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (sont exclues les augmentations liées aux promotions).


  • Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating »

Sous réserve de dispositions légales impératives plus favorables, à leur retour, les Salariés éligibles dont l’absence une partie de l’année n’a pas permis un « rating » bénéficieront :
  • de l’augmentation générale ;
  • d’une augmentation individuelle, étant précisé que le taux appliqué sera le taux plancher ou minimum applicable aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation » et correspondant à leur couloir de compa-ratio




  • Cas des salariés en congé parental d’éducation

Sous réserve de dispositions légales impératives plus favorables, à leur retour, les Salariés éligibles dont l’absence une partie de l’année n’a pas permis un « rating » bénéficieront :
  • de l’augmentation générale ;
  • d’une augmentation individuelle, étant précisé que le taux appliqué sera le taux plancher ou minimum applicable aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation » et correspondant à leur couloir de compa-ratio.


  • FFIS France 2025

« Article occulté, en application de l’« acte d’occultation de certaines dispositions de l’accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025 », signé par les parties signataires le 18 décembre 2024.


  • Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau »

Article 4.1. Afin de prendre en compte l’exécution de leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile et son impact, ainsi que les frais en découlant (hors frais Internet pris en charge séparément – article 7.2), une indemnité d’occupation dite « prime bureau » est versée annuellement aux Areas Managers.

Pour 2025, les Parties conviennent de porter le montant de la « prime bureau » des Areas Managers à 900€ bruts annuels.

Article 4.2. Dans le même contexte et sous les mêmes réserves, les Trainers exécutent également, mais dans une proportion tout à fait différente et dans des conditions différentes, leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile. Dans ces conditions, il est convenu de porter leur indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 300 € bruts annuels.

Article 4.3. Dans le même contexte et sous les mêmes réserves, les Key Flings exécutent également, mais dans une proportion tout à fait différente et dans des conditions différentes, leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile. Dans ces conditions, il est convenu de leur attribuer le bénéfice d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 300 € bruts annuels.


  • Prise en charge du titre de transport pour les salariés du siège
Sont exclus de cette disposition les salariés disposant d’un véhicule de fonction, d’un véhicule de statut, et ceux disposant d’une « car allowance ».

Dans ces conditions, à date, seule partie des salariés du siège sont ici visés.

L’employeur doit prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Depuis 2018, par accord, BAT France a accepté de prendre en charge un complément de 25% du titre de transport en commun (RATP uniquement), en sus de la participation légale obligatoire de l’employeur (50%).

Les Parties conviennent de conserver le même montant de la prise en charge pour 2025, soit 75% au total (transport en commun RATP uniquement) sans que cela ne puisse être considéré comme un usage.


  • Prise en charge des frais de carburant des grades 34 et 35 à titre privé

Les Parties conviennent que BAT France prenne en charge les frais de carburant, réalisés à titre privé, des grades 34 et 35 disposant d’un véhicule de fonction, qu’ils dépendent du Siège ou du Terrain. La Société communiquera à l’ensemble des salariés une version mise à jour de la car policy et les avantages en nature en découlant.

Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2025.


  • Politique voyages et déplacement professionnel BAT France

Les Parties conviennent qu’il y a lieu de revoir la politique voyages et déplacements professionnels de BAT France, à partir du 1er avril 2025 de la manière suivante, en prenant en compte les spécificités propres à chaque métier, comme suit :

  • Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force

L’indemnité forfaitaire déjeuner versée par jour travaillé, au salarié en situation de déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence et donc contraint de prendre son repas au restaurant, est alignée sur le plafond URSSAF actuel, à savoir 20,70 euros.
  • Prise en charge du forfait Internet

BAT France s’engage à poursuivre le remboursement mensuel forfaitaire des frais Internet des Area Managers, et convient d’augmenter cette prise en charge pour les Trainers, et de l’ouvrir aux Key Flyings, qui ont une liberté certaine d’organisation sous réserve de veiller à conserver un bon équilibre vie privée, vie professionnelle et du respect de l’organisation du temps de travail et des temps de repos mis en place dans l’entreprise.

S’agissant des chefs de secteurs, il est rappelé que ceux-ci, compte tenu de la nature même de leurs fonctions, doivent respecter scrupuleusement l’organisation du temps de travail qui leur est applicable et donc ne pas travailler à leur domicile, ni avant, ni après leur journée de travail.

La transmission des données saisies dans Ivy au cours de la journée sont normalement transmises via la 4G au plus tard dans le dernier point de vente visité.

Les chefs de secteur peuvent avoir exceptionnellement besoin d’une connexion Internet (perturbation réseau, dysfonctionnement de la carte 4G) afin que les données ainsi saisies soient transmises automatiquement via le wifi dans le système. La prise en charge, dans ces conditions et réserves, est limitée à 50% du montant standard appliqué aux Area Managers.

Chef de secteur
Trainer
Key Flying
Area Manager
12,50 € TTC
24,90 € TTC
24,90 € TTC
24,90 € TTC


  • Déjeuner des salariés du siège (RIE Tour Légende)

Les salariés du siège ont accès à un restaurant inter-entreprise dont BAT France finance une subvention. La Société maintient la prise en charge de la subvention à 8,59 euros par repas.


  • Médaille d’honneur du travail et prime d’ancienneté

9.1. Pour les médailles décernées depuis le 1er janvier 2024, un salarié qui se verra décerner la médaille d’honneur du travail argent (échelon 20 ans) par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet, et cumulant 25 ans d’ancienneté au sein de la Société, se verra attribuer une prime de 2.500 euros bruts. Conformément au régime social et fiscal applicable à date, si ce montant représente une somme inférieure à un mois de salaire de base, cette prime sera nette de charge et de fiscalité.

9.2. La Société a instauré, indépendamment de ce dispositif, une prime d’ancienneté, qu’elle souhaite faire évoluer comme suit :

  • 5 ans d’ancienneté dans la Société : 500 euros bruts ;
  • 10 ans d’ancienneté dans la Société : 1.000 euros bruts ;
  • 15 ans d’ancienneté dans la Société : 1.500 euros bruts ;
  • 20 ans d’ancienneté dans la Société : 2.000 euros bruts ;
  • 30 ans d’ancienneté dans la Société : 3.000 euros bruts ;
  • 35 ans d’ancienneté dans la Société : 3.500 euros bruts ;
  • 40 ans d’ancienneté dans la Société : 4.000 euros bruts.

9.3. A titre transitoire, pour les salariés ayant entre 20 et 25 ans d’ancienneté dans la Société à la date du 1er janvier 2024, ils bénéficieront, à acquisition des 25 ans d’ancienneté dans la Société de la prime prévue à l’article 9.1., de 2.500 euros bruts (sous réserve de respecter les conditions d’attribution de la prime, et notamment se voir décerner la médaille d’honneur du travail argent (échelon 20 ans)) et, se verront également attribuer, de manière rétroactive, la prime prévue à l’article 9.2., des 20 ans d’ancienneté dans la Société.

9.4. Par ailleurs, les Parties conviennent que les salariés ayant atteint 35 années d’ancienneté antérieurement à la date du 1er janvier 2024 et dont le contrat de travail prendrait fin avant 40 années d’ancienneté, bénéficieront de la prime prévue à l’article 9.1., de 3.500 euros bruts, hors faute grave ou faute lourde.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


  • Dispositions applicables aux salariés du siège éligibles au télétravail

Les Parties sont convenues de procéder à la signature de l’avenant n°1 à l’accord du 27 février 2024 « relatif au télétravail au sein de british American Tobacco France » sur les dispositifs suivants, avec une prise d’effet au 1er janvier 2025 :

10.1. Mobilier de télétravail : les Parties conviennent d’augmenter la limite de prise en charge du matériel prévue à l’article 10.2 de 200 euros à 300 euros, étant précisé que les salariés ayant déjà bénéficié de ce dispositif pourront également en bénéficier sous réserve de faire le cumul des montants d’ores et déjà octroyés par BAT France depuis la mise en œuvre de cette disposition en application de l’accord télétravail daté du 22 mars 2021 et ne pas dépasser le montant ci-avant précisé.

10.2. Allocation forfaitaire : le télétravailleur bénéficiera d’une allocation forfaitaire suivant le barème ci-après :
  • 13 € par mois pour 1 jour de télétravail par semaine,
  • 26 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine,
  • 39 € par mois pour 3 jours de télétravail par semaine.

Afin d’obtenir le versement de l’allocation forfaitaire, il est rappelé que le salarié devra justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par la transmission des factures d’abonnement Internet et téléphonique, ainsi que les factures d’électricité correspondantes au service Administration du personnel/ Paie. 

10.3. Restauration : les collaborateurs bénéficieront de titres restaurant d’une valeur faciale de 11 euros par repas (6,92 euros à la charge de BAT France), pour les jours en télétravail régulier ne permettant pas l’accès au restaurant d’entreprise, dans la limite de 3 ticket-restaurants par semaine.


  • Budget des activités sociales et culturelles du CSE

Les Parties sont convenues de procéder à la signature de l’avenant n°1 à l’accord du 27 février 2024 relatif à « la mise en place et aux moyens du Comité social et économiques et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco », et plus précisément à la modification de l’article 7.2. afin que soit versé au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 0,9% de la masse salariale brute dite déplafonnée (0,7% auparavant).

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


  • Prise en charge des frais de transport lié à un déménagement dans le cadre professionnel

Les Parties sont convenues de la prise en charge par BAT France dans la limite d’un montant de 2.000 euros des frais de transport de déménagement du Salarié dans le cadre d’une mutation ou promotion professionnelle impliquant un déménagement sous réserve de fournir trois (3) devis dans l’hypothèse de recours à une société de déménageurs professionnels ou de fournir tous les justificatifs comptables dans l’hypothèse d’une location d’un utilitaire destiné au déménagement impliquant des frais de carburant, péage, et matériels associés au déménagement (cartons, scotch, feutre).

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


  • Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale

Les Parties conviennent pour 2025 d’ouvrir une négociation sur les objectifs de performance de l’accord d’intéressement en cours pour 2025 à 2027.

Conformément au procès-verbal de désaccord signé le 30 juillet 2024, les Parties renouvellent leur engagement de ré-ouvrir la négociation portant sur l’« augmentation exceptionnelle de bénéfice et aux modalités de partage en découlant » dans le courant du 1er trimestre 2025, en même temps que la négociation plus générale d’un nouvel accord d’intéressement 2025-2027 afin de ne pas décorréler ces sujets.

Les Parties conviennent également de modifier, à compter du 1er janvier 2025, le règlement du Plan d’Épargne d’Entreprise afin d’augmenter le plafond d’abondement pour le passer de 550€ à 600€.


  • Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord, notamment en fonction des dates d’entrées en vigueur des dispositions du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 16, à l’exception de certains dispositifs dont l’Accord prévoit une date spécifique d’entrée en vigueur.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Sauf dispositions conventionnelles ou légales différentes, les Parties conviennent de tirer les conséquences de cet accord et de renégocier, un nouvel accord ayant vocation à régir l’année 2026.


  • Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.


  • Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.


  • Dépôt et publicité
L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, il sera déposé accompagné du PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.

Une copie du présent Accord sera remis au Comité Social et économique et aux délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur le Teams RH de l’entreprise.

Fait à Paris La Défense, le 18 décembre 2024.
(Etabli en 5 exemplaires originaux)





Pour British American Tobacco France :
XXX, Directeur des Ressources Humaines





Pour la CFDT, XXX, Délégué syndical





Pour la CFE-CGC SNI2A, XXX, Délégué syndical





Pour la CFTC, XXX, Délégué syndical.

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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