Accord d'entreprise BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au maintien de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO pendant le congé de reclassement

Application de l'accord
Début : 25/07/2026
Fin : 31/07/2028

16 accords de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

Le 17/07/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT


ENTRE

La

Société British American Tobacco France, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre au numéro 303 765 630, dont le siège social est sis Tour Légende – 20 Place de la Défense – 92800 Puteaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après la « Société » ou « BAT France »
D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le Syndicat SNI2A - CFE – CGC représenté par XXX, en qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CFDT représenté par XXX, en qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CFTC représenté par XXX, en qualité de délégué syndical.


Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties » ou les « Partenaires Sociaux »






PREAMBULE :

Par un accord majoritaire signé le 20 avril 2026 (ci-après « l’Accord Majoritaire »), les Parties sont convenues d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant notamment les mesures d'accompagnement des salariés concernés par le projet.
Cet accord majoritaire a été validé par la DRIEETS le 7 mai 2026.
Son article 4.II.A de la Partie 4 prévoit que les Parties signataires sont convenues de négocier un accord collectif, dans les 3 mois de la signature de l’Accord majoritaire, qui pourrait permettre, à l’issue des négociations, aux salariés qui adhéreront au congé de reclassement de continuer à obtenir des points de retraite complémentaire, dans les régimes Agirc et Arrco, pendant tout ou partie de la durée du congé de reclassement.

C’est à cette fin que les Parties se sont réunies au visa de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire :
« Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1237-18 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis.
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l'un des congés susvisés.
Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. »
Les Parties sont parvenues à l’Accord (ci-après « l’Accord ») ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent Accord s'impose à tous les salariés

(i) optant pour le congé de reclassement après la notification de leur licenciement économique ou signant une rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord Majoritaire et (ii) participant, obligatoirement, au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion audit congé.

La caisse de retraite complémentaire en vigueur à ce jour, pour les deux régimes de retraite complémentaire obligatoire est : XXX

ARTICLE 2 – APPLICATION DU DISPOSITIF EN FONCTION DES DIFFERENTS STADES DU CONGE DE RECLASSEMENT
2.1 – RAPPEL DU DISPOSITIF PENDANT LA DUREE DU PREAVIS
Pendant la durée du congé de reclassement, incluse dans le préavis, la rémunération du salarié est assujettie à toutes les cotisations et notamment celles se rapportant à la retraite complémentaire.

L'acquisition des points de retraite complémentaire se fait donc selon les modalités habituelles.

2.2 – DISPOSITIF AU-DELA DE LA DUREE DU PREAVIS ET DANS LA LIMITE DE 12 MOIS, PREAVIS INCLUS

2.2.1 - Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, la rémunération perçue par les salariés relève du régime des revenus de remplacement ; à ce titre, elle est exonérée de toutes les cotisations salariales et patronales à l'exception de la CSG-CRDS. Ces salariés n'acquièrent donc pas de points de retraite complémentaire.


Par cet Accord, il est convenu que les salariés continueront de bénéficier des points de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

2.2.2 - L'assiette des cotisations sera constituée, chaque mois, sur le montant de l’allocation de reclassement.


2.2.3 - Le taux et la répartition des cotisations salariales et patronales seront identiques à ceux appliqués aux salariés de la société non concernés par le congé de reclassement.


Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de reclassement et figureront sur le bulletin de paie.

2.2.4 - Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les Bénéficiaires du présent Accord sans que soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.


2.3 – DISPOSITIF A PARTIR DU 13ème moiS de conge de reclassement, PREAVIS INCLUS
A partir du 13ème mois de congé de reclassement, la rémunération perçue, au titre de ce dernier, n'est plus analysée en un revenu de remplacement ; elle est donc assujettie à toutes les cotisations et notamment celles se rapportant à la retraite complémentaire.

Les modalités habituelles sont donc applicables sur la base du taux et de la répartition visés aux 

2.2.3 et 2.2.4.


Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de reclassement et figureront sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3 – SUSPENSION ET CESSATION DU CONGE DE RECLASSEMENT
Le maintien du régime de retraite complémentaire :

  • Sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus à l’Accord Majoritaire,

  • Prendra fin, de plein droit, à l’issue du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci conformément à l’Accord Majoritaire.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. Entrée en vigueur ET DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée ; il s'appliquera dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et prendra fin à l'issue du dernier congé de reclassement mis en place dans le cadre de l'Accord Majoritaire sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée ni être reconduit tacitement.

La Caisse de retraite complémentaire concernée, sera avisée du présent Accord, conformément au 4.3.

En cas de refus de validation du présent Accord par cette Caisse, les Parties se réuniront à nouveau pour négocier les adaptations nécessaires du présent Accord.

4.2. REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

4.3. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, dans le délai légal, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signé des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Une copie du présent Accord sera remis au CSE et aux délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

En outre, les régimes de retraite concernés seront informés par la remise d'une copie de l'accord en lettre recommandée avec accusé réception.

4.4. SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le suivi de cet Accord sera effectué par la Commission de suivi de l’Accord Majoritaire.



Fait à Paris La Défense, le 17 juillet 2026, en 5 exemplaires originaux


Pour la Société BAT France,

Représentée par XXX,
Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat SNI2A - CFE – CGC

Représenté par XXX,
Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT,

Représenté par XXX,

Délégué syndical

Pour le Syndicat CFTC,

Représenté par XXX,

Délégué syndical









Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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