Accord relatif à l’augmentation exceptionnelle des bénéfices des sociétés de l’UES BRL
ENTRE :
L’UES BRL, représentée par XXX dûment mandaté à cet effet, désigné dans ce qui suit par le terme : « La Direction »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BRL, ci-après désignées :
Le Syndicat Autonome, représenté par :XXX
Le Syndicat CFDT, représenté par :XXX
Le Syndicat FO, représenté par :XXX
Désignées dans ce qui suit par le terme : « Les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule : Il est préalablement rappelé qu’un accord d’intéressement aux résultats de l’UES BRL a été conclu le 11 juin 2019. Celui-ci traduit la volonté de partager, entre les entreprises de l’UES BRL et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation. Les modalités de calcul retenues dans cet accord attribuent aux salariés une part non négligeable des résultats de la société, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à la société pour assurer son développement. Une nouvelle obligation de négocier a été instaurée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Les partenaires sociaux sont ainsi amenés à négocier sur la définition d’une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal au sein de l’UES BRL, et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent. Les parties se sont réunies les 11 juin, 3 juillet et 10 octobre 2024 afin de négocier sur ces sujets et ont conclu, en conséquence, le présent accord, en application de l’article L. 3346-1 du Code du travail. Il est précisé que dans le cadre de ces négociations, la Direction a remis aux Organisations syndicales les éléments suivants :
Résultats nets fiscaux de 2019 à 2023 pour chaque société de l’UES BRL
Evolution de l’enveloppe d’intéressement et de participation de chaque société, pour la même période
Graphique comparatif des évolutions respectives du bénéfice net fiscal, du résultat net et de l’intéressement individuel pour la même période, pour chaque société
Graphique comparatif entre la charge d’intéressement pour chaque société et l’intéressement versé aux salariés pour la même période
Les organisations syndicales ont par ailleurs accès à la BDESE intégrant les données financières et économiques des sociétés de l’UES BRL. Ceci étant exposé, il est expressément convenu :
Article 1. Objet et périmètre de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal des sociétés de l’UES BRL, ainsi que les modalités de partage de cette dernière. Au sein de l’UES BRL, le présent accord est applicable aux entreprises suivantes :
La société BRL,
La société BRL Exploitation,
La société BRL Ingénierie,
La société BRL Espaces Naturels.
Article 2. Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de toutes catégories professionnelles de l’UES BRL telle que définie ci-dessus, et ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise (article L.3342-1 du Code du travail). L’ancienneté acquise est appréciée en prenant en considération tous les contrats exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’une des entreprises de l’UES BRL et inclut, par conséquent les périodes de simple suspension du contrat de travail, qui ne sont pas déduite du calcul de l’ancienneté.
Article 3. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Au terme des négociations, les parties conviennent que l’augmentation du bénéfice de chaque société de l’UES BRL est considérée comme exceptionnelle dès lors que les seuils de bénéfices nets fiscaux exceptionnels fixés ci-dessous sont atteints :
Pour BRL : 3 000 000 €
Pour BRL Exploitation : 6 000 000 €
Pour BRL Ingénierie : 600 000 €
Pour BRL Espaces Naturels : 300 000€
Article 4. Modalités de partage de la valeur avec les salarié(e)s en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties conviennent que le partage de la valeur lié à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera mis en œuvre par le versement d’un supplément d’intéressement aux salarié(e)s. Ce supplément s’ajoutera au montant de l’intéressement déterminé selon les modalités de calcul prévues dans l’accord d’intéressement aux résultats de l’UES BRL du 11 juin 2019. Ainsi, dès lors que les seuils fixés à l’article 3 du présent accord sont dépassés, 10 % de la différence entre le bénéfice net fiscal réel de l’année et le seuil de bénéfice net fiscal exceptionnel fixé à l’article 3, seront ajoutés à la « Part propre » de la société concernée, telle que définie dans l’accord susmentionné. Cette formule de calcul est illustrée par les exemples suivants :
Pour BRL : si le bénéfice net fiscal est supérieur à 3 000 000 €, alors 10 % du montant au-delà de cette valeur seront ajoutés à la « Part propre » de BRL.
Exemple : 3 300 000 € de bénéfice net fiscal entraine un abondement de la part propre de 30 000 €, du fait du calcul suivant : (3 300 000 € - 3 000 000 €) x 10%
Pour BRL Exploitation : si le bénéfice net fiscal est supérieur à 6 000 000 €, alors 10 % du montant au-delà de cette valeur seront ajoutés à la « Part propre » de BRL Exploitation.
Exemple : 6 300 000 € de bénéfice net fiscal entraine un abondement de la part propre de 30 000 €, du fait du calcul suivant : (6 300 000 € - 6 000 000 €) x 10 %
Pour BRL Ingénierie : si le bénéfice net fiscal est supérieur à 600 000 €, alors 10 % du montant au-delà de cette valeur seront ajoutés à la « Part propre » de BRL Ingénierie.
Exemple : 900 000 € de bénéfice net fiscal entraine un abondement de la part propre de 30 000 €, du fait du calcul suivant : (900 000 € - 600 000 €) x 10 %
Pour BRL Espaces Naturels : si le bénéfice net fiscal est supérieur à 300 000 €, alors 10 % du montant au-delà de cette valeur seront ajoutés à la « Part propre » de BRL Espaces Naturels.
Exemple : 600 000 € de bénéfice net fiscal entraine un abondement de la part propre de 30 000 €, du fait du calcul suivant : (600 000 € - 300 000 €) x 10 %
Article 5. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2027. Sauf demande de renégociation formulée par l’une des parties dans les 3 mois précédent sa date d’échéance, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de 3 ans. Les mêmes dispositions s’appliquent aux périodes renouvelées.
Article 6. Révision
Le présent accord pourra être révisé si une partie signataire, ou y ayant adhéré, en fait la demande dans les conditions des articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord. Cette demande doit être motivée, adressée à l’autre partie par tout moyen et être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Une réunion est organisée dans un délai de deux (2) mois pour ouvrir les négociations après la date de réception de la demande de révision. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre (4) mois après l’ouverture des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation doit être adressée à l’autre partie signataire par tout moyen et déposée dans les conditions légales prévues. En cas de dénonciation, la durée de préavis est de trois (3) mois.
Article 8. Suivi de l’application de l’accord
Dès lors que les résultats d’une société de l’UES BRL conduisent à un versement d’un supplément d’intéressement, la Direction en informera les Organisations syndicales signataires dans un délai de 3 mois suivant cette constatation.
Article 9. Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS compétente sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Nîmes. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Il est rédigé en nombre d’originaux suffisant pour remise à chacune des parties signataires contre accusé de réception. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et notamment sur l’intranet.