Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société BRUEGGEN France SNC , dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE DE FELET 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029, représentée par xxxx en sa qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical xxx L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxx, L'organisation syndicale F. O. représentée par son délégué syndical xxxx, L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical xxx,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15, L. 2242-16 et L. 2242.17 qui concernent :
la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Son champ d'application est l’entreprise. Le présent accord concerne l‘ensemble des salariés, avec des spécificités selon les catégories.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2.a/Pour le personnel jusqu’au niveau 5.2 inclus :
Augmentation générale des salaires Au 01 janvier 2022 augmentation générale de
2.5% des salaires de base (effet rétroactif pour les mois de janvier et février versé sous forme de « prime de rappel de salaires » sur le bulletin de mars 2022)
Prime d’assiduité
A partir de janvier 2022, pérennisation de la hausse de la prime d’assiduité qui passe de 100 à 150 € /trimestre de manière permanente.
Ce qui fait une enveloppe de 3% au total (Augmentation générale + prime d’assiduité)
2.b/Pour le personnel à partir du niveau 6.1 :
Augmentation générale des salaires : Au 01 janvier 2022 augmentation générale de
3% des salaires de base (effet rétroactif pour les mois de janvier et février versé sous forme de « prime de rappel de salaires » sur le bulletin de mars 2022)
2.c/Prise en charge de la cotisation mutuelle (pour tous les salariés adhérents)
Jusqu’au 31 décembre 2020, la participation salariée à la cotisation mutuelle était équivalente à 50% du montant global. Suite à la diminution de la cotisation globale au 01 janvier 2021, il a été convenu pour l’année 2021 une prise en charge employeur inchangée dans sont montant, ce qui a eu pour effet de réduire la cotisation salariée. La répartition de la prise en charge salarié / employeur est donc passée de 50% / 50% en 2020 à 47.36% / 52.64% en 2021. Pour l’année 2022, il est convenu de maintenir la répartition à hauteur de 47.36% à charge du salarié et 52.64 % à charge de l’employeur nonobstant l’augmentation du tarif global.
2.d/ Durée effective du travail & organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail sont fixées par l’accord du 22 février 2010 et son avenant du 28 janvier 2015. Il est par ailleurs rappelé que les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif à la mise en place du télétravail le 08 juillet 2021.
2.e/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un accord collectif sur l’égalité hommes/femmes a été signé le 02 septembre 2019. Par ailleurs le calcul de l’index égalité hommes/femmes a permis d’aboutir à une note de 99/100 pour l’année 2021 (contre 88% en 2021).
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 01 janvier 2022. Au 31 décembre 2022, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Thiers, Le 10 mars 2022.
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise