Accord d'entreprise BRUNO MARCHAND

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS DU 1ER JANVIER 2021

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société BRUNO MARCHAND

Le 09/03/2026


avenant n°1 a l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements du 1er janvier 2021


Entre :

L’entreprise MARCHAND BRUNO dont le siège social est situé à La Petite Jouasserie 28240 BELHOMERT GUEHOUVILLE, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 43012671400020 et représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de dirigeant,

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail, notamment en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année et d’organisation des déplacements professionnels.
Depuis la signature de l’accord initial, sa mise en œuvre a permis d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité et d’assurer une meilleure répartition du temps de travail sur l’année en raison d’une nécessité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise afin d’être plus compétitif face à la concurrence et d’améliorer les prestations fournies aux clients.
Toutefois, l’expérience acquise dans son application a mis en évidence la nécessité de préciser certaines dispositions relatives à la modulation annuelle du temps de travail, afin d’en sécuriser l’interprétation et d’en améliorer la lisibilité pour l’ensemble des salariés ainsi que les dispositions relatives à l’organisation des petits déplacements.
Par ailleurs, les parties ont souhaité intégrer des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel, afin de tenir compte des particularités liées à leur durée contractuelle de travail et de garantir une organisation équitable et conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
S’agissant des déplacements professionnels, l’accord d’entreprise prévoyait des montants d’indemnisation fixés en référence aux barèmes applicables au niveau régional. Or, les organisations professionnelles compétentes au niveau de la Région Centre procèdent régulièrement à la réévaluation de ces montants. Afin de maintenir la cohérence avec ces barèmes et de garantir une indemnisation actualisée des salariés concernés, les parties ont convenu d’adapter les dispositions correspondantes.
L’avenant remplace donc l’accord d’entreprise du 1er janvier 2021 dans toutes ses dispositions.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation uniquement pour les articles 2-1 à 2-5.

Article 2 : aménagement du temps de travail

Article 2 – 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 607 heures par an (35h en moyenne hebdomadaire), calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 1 mois à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par note remise en mains propres.

Article 2 - 2 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire dans la limite de 48 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 2 - 3 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 2 - 4 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 2 – 5 : Dispositions propres aux salariés à temps partiel

La durée du travail de chaque salarié à temps partiel est déterminée sur l’année en fonction de la durée du travail inscrite dans son contrat de travail. A titre d’exemple, un salarié dont la durée contractuelle est fixée à 24h, sa durée annuelle sera fixée comme suit : 1607 / 35 x 24 = 1 101 heures.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel prévues par le Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf dérogation. Il est expressément convenu que ce dispositif de modulation s’applique également aux salariés à temps partiel ayant sollicité et obtenu une dérogation individuelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires.
Au cours de la période annuelle de modulation telle que définie au présent article, point 1, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
Chaque salarié à temps partiel se verra informé 1 mois à l’avance de la programmation annuelle de sa durée du travail pour la période considérée. Cette programmation indicative précisera la répartition de sa durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine ainsi que les heures de début et de fin de chaque journée de travail.
Toute modification de la programmation, telle que décrite au paragraphe précédent, sera portée à la connaissance du salarié à temps partiel au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
Il pourra être demandé à chaque salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée contractuelle de travail. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail du salarié au niveau de la durée légale annuelle de travail.
S’il apparait à la fin de la période annuelle qu’un salarié a effectué des heures complémentaires, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail qui lui est propre, celles-ci lui seront payées avec une majoration de 10%.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. 

Article 3-2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2026.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 09/03/2026 à BELHOMERT GUEHOUVILLE, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Et les salariés de l’entreprise.

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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