Entre l’Unité Economique et Sociale (UES) LAZEO, composée des sociétés listées en annexe 1,
D’UNE PART,
Et le SECI-UNSA, l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et le SECI-UNSA ont convenu de formaliser, dans le cadre de cet accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à reprendre les pratiques existantes au sein de l’entreprise et à les formaliser. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Spécifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Le présent accord modifie l’accord relatif aux congés payés précédemment conclu le 18/07/2023. Table des matières
Article 4 - Fermeture de l’entreprise PAGEREF _Toc171081131 \h 4
Article 5 – Condition de report des congés payés PAGEREF _Toc171081132 \h 5
Article 6 - Dispositions finales PAGEREF _Toc171081133 \h 5
6.1 - Durée et date d’effet PAGEREF _Toc171081134 \h 5
6.2 – Suivi et révision PAGEREF _Toc171081135 \h 5
6.3 – Dénonciation PAGEREF _Toc171081136 \h 6
6.4 – Adhésion PAGEREF _Toc171081137 \h 6
6.5 – Interprétation PAGEREF _Toc171081138 \h 7
6.6 – Notification, dépôt et information des salariés PAGEREF _Toc171081139 \h 7
Article 1 - Champ d’application Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LAZEO telles que listées en annexe 1. Article 2 – Règles générales relatives aux congés payés
Droits à congés payés
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, notamment suite à la publication de la loi du 22/04/2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant ou non un caractère professionnel ;
Le salarié a droit à un congé de 2.5 ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables pour une période de référence complète. Pour les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, le salarié a droit à un congé de 2 ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables pour une période de référence complète Un décompte en jours ouvrés reste possible, sous réserve qu’il soit au moins aussi favorable.
Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Ordre des départs
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur et en l’absence de fermeture, l'ordre des départs en congés sera fixé et tenant compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, la durée de leurs services chez l'employeur et leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Article 3 - Planification des congés payés Chaque collaborateur doit planifier ses prises de congés payés selon les règles suivantes :
Demande de congés au moins 6 semaines avant la date de prise effective de congés ;
Prise du congé principal d’une durée de
3 semaines minimum (dont au moins 2 semaines consécutives) sur la période de prise du congé principal allant du 1er juin de l’année N au 30 septembre de l’année N ;
En cas de prise de 3 semaines (consécutives ou non) de congés payés sur la période du 1er au 31 août de l’année N, un jour ouvrable supplémentaire de congé payé sera accordé par la Direction aux salariés concernés ;
Prise
d’une semaine de congés payés sur la période allant du 1er octobre de l’année N au 28 février de l’année N + 1
Prise
d’une semaine de congés payés sur la période allant du 1er mars de l’année N+ 1 au 31 mai de l’année N+1.
Aucun congé ne sera pris sur la période du 15 au 31 décembre ;
Cette planification concerne la totalité les congés acquis, y compris les éventuels congés supplémentaires liés à l’ancienneté et/ou les congés de fractionnement. Tout salarié ayant acquis des droits à congés suffisants doit prendre au minimum deux semaines de congés payés consécutives pendant la période du congé principal, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année, selon les obligations légales. Les salariés qui n’auront pas demandé de congé pour cette période seront contactés par leur responsable hiérarchique afin qu’un échange ait lieu sur leur situation. Article 4 - Fermeture de l’entreprise En application de l’article
L.3141-15 du Code de travail, chaque entreprise composant l’UES se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale et/ou à une fermeture de fin d’année.
Si l’entreprise décide de procéder à une fermeture, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois au minimum avant la fermeture. La fermeture entraine automatiquement la prise de congés payés pendant toute la durée de cette fermeture.
Article 5 – Condition de report des congés payés En principe, les jours de congés payés non pris à la fin de la période de référence sont perdus. Il est donc de la responsabilité du collaborateur de veiller à prendre l’intégralité de ses congés sur la période de prise pour ne pas être contraint de les perdre. Pour des raisons de service dûment justifiées et préalablement autorisée par la Direction des Ressources Humaines, un report pourra être exceptionnellement accepté. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, notamment suite à la publication de la loi du 22/04/2024, au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris, soit une durée légale de report de 15 mois à compter de cette information ;
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 juin 2024.
6.2 – Suivi et révision
Conformément à l’article
L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDESE qui seront mis à jour régulièrement.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord. Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
6.4 – Adhésion
Conformément à l’article
L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.5 – Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
6.6 – Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise. L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles
D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche. La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Fait à Courbevoie, le 07 mai 2024