Accord d’entreprise BSN Radiante formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » des cadres du 16 janvier 2026
La société BSN Radiante
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 288 000 euros, dont le siège social est situé au 57 Boulevard Demorieux, 72100 LE MANS, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 652 880 519 SIRET 652 880 519 00036 Code APE 4646Z, et dont l’établissement secondaire est BSN Radiante Châtellerault situé Rue d’Arsonval – ZIN 86100 CHATELLERAULT (SIRET 652 880 519 00028 Code APE 4646Z).
Représentée par ….., Directeur des Ressources Humaines France
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise BSN Radiante :
le syndicat CFE-CGC représenté par ……. en sa qualité de Déléguée Syndicale de BSN Radiante ;
le syndicat CFDT représenté par …… en sa qualité de Déléguée Syndicale de BSN Radiante.
TOC \o "1-3" \z \u \hPréambule PAGEREF _Toc213073896 \h 2 Partie 1 – Les garanties frais de santé des salariés cadres de BSN Radiante PAGEREF _Toc213073897 \h 2 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc213073898 \h 2 Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc213073899 \h 2 Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc213073900 \h 2 Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc213073901 \h 3 Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc213073902 \h 4 Article 6 : Cotisations PAGEREF _Toc213073903 \h 4 Article 7 : Evolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc213073904 \h 4 Article 8 : Information individuelle des salariés PAGEREF _Toc213073905 \h 4 Article 9 : Information collective PAGEREF _Toc213073906 \h 4 Article 10 : Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc213073907 \h 5 Partie 2 : Application et formalités de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc213073908 \h 5 Article 11 : Durée de l’accord, modification et dénonciation PAGEREF _Toc213073909 \h 5 Article 12 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc213073910 \h 5
Préambule La fusion des régimes AGIRC-ARRCO a conduit la société à mettre en conformité ses accords formalisant le régime de “remboursement des frais de santé” ; dans cette logique, ont été dénoncées :
La Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) formalisant le régime de remboursement des frais de santé des cadres de BSN Radiante du 10 Décembre 2020
La décision modificative à la Décision Unilatérale de l’Employeur formalisant le régime de remboursement des frais de santé pour les salariés cadres de la société BSN Radiante du 19 juillet 2022
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont réunies pour formaliser le régime de « remboursement des frais de santé » pour le personnel « Cadre » de BSN Radiante. Partie 1 – Les garanties frais de santé des salariés cadres de BSN Radiante Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par BSN Radiante auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre purement informatif. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessous, ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront de 3 à 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise BSN Radiante (établissements du Mans et de Chatellerault). Il s’agit des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Il est précisé que les salariés classés sur le niveau II.7 bénéficient également du présent accord, étant assimilés cadres conformément aux dispositions de l’ANI précité.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire. Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants:
a) les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. c) les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. d) les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011. e) les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
3. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ; De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment et sous réserve de justifier de leur situation, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, qui ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du BOSS [Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale] §810 et §870, les dispenses de droit peuvent être sollicitées exclusivement à trois moments précis :
au moment de l’embauche,
à la date de mise en place des garanties
ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de demander la dispense), Cette possibilité de dispense, à la demande du salarié, vise, les salariés en tant qu’ayants droits couverts par un autre contrat collectif, obligatoire ou facultatif par l’intermédiaire de leur conjoint.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Pour l’exercice 2026, les cotisations seront égales à 0,71% du plafond annuel de la Sécurité sociale. Ces cotisations sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Article 7 : Evolution ultérieure des cotisations Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 8 : Information individuelle des salariés En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Chaque année, les nouveaux taux de cotisation et le livret de garanties du régime frais de santé seront communiqués aux salariés fin janvier, par e-mail et par affichage de la lettre d’information sur les sites. En cas d’augmentation des taux de cotisation, un courrier spécifique sera adressé aux salariés des entités concernées.
Article 9 : Information collective Le Comité Social et Economique sera informé de la signature du présent accord. Il recevra en réunion le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 10 : Changement d’organisme assureur Si un changement d’organisme assureur devait intervenir, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueraient à être revalorisées. Les garanties décès seraient également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devrait être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Partie 2 : Application et formalités de dépôt de l’accord
Article 11 : Durée de l’accord, modification et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord pourra à tout moment être modifié, ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail. Dans l’hypothèse d’une demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Article 12 : Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines).
Farid le 16 janvier 2026, en signature électronique.
Pour la société BSN Radiante représentée par ….. en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
Le Syndicat CFDT représenté par ……. en qualité de déléguée syndicale
Le Syndicat CFE-CGC représenté par ……. en qualité de déléguée syndicale