Accord d’entreprise BSN Radiante formalisant le régime de prévoyance lourde
« Incapacité – Invalidité – Décès » des salariés cadres
Du 16 janvier 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BSN Radiante
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 288 000 euros, dont le siège social est situé au 57 Boulevard Demorieux, 72100 LE MANS, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 652 880 519 SIRET 652 880 519 00036 Code APE 4646Z, et dont l’établissement secondaire est BSN Radiante Châtellerault situé Rue d’Arsonval – ZIN 86100 CHATELLERAULT (SIRET 652 880 519 00028 Code APE 4646Z).
Représentée par …., Directeur des Ressources Humaines France
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise BSN Radiante :
le syndicat CFE-CGC représenté par …. en sa qualité de Déléguée Syndicale de BSN Radiante ;
le syndicat CFDT représenté par ….. en sa qualité de Déléguée Syndicale de BSN Radiante.
TOC \o "1-3" \z \u \hPréambulePAGEREF _Toc1741630894 \h3 Partie 1 – Les garanties prévoyance des salariés cadres de BSN RadiantePAGEREF _Toc1431475754 \h3 Article 1 : ObjetPAGEREF _Toc1148499279 \h3 Article 2 : Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc973729306 \h3 Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésionPAGEREF _Toc604975601 \h3 Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc1179738360 \h4 Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilitéPAGEREF _Toc676214779 \h4 Partie 2 : La Garantie de l’Indemnisation de l’Incapacité Temporaire de Travail (maintien de salaire)PAGEREF _Toc907108268 \h5 Article 6 : Le principe de maintien de ressources par l’employeur en cas de maladies ou accidents (incapacité temporaire de travail)PAGEREF _Toc1537815155 \h5 Article 7 : Les modalités pratiques de maintien des ressources selon les situationsPAGEREF _Toc1845490008 \h5 Article 8 : Définition du salaire maintenu en cas de maladie ou accidentPAGEREF _Toc2016994589 \h5 Article 9 : Taux des cotisationsPAGEREF _Toc1551709560 \h5 Article 10 : Répartition des cotisations des salariés à taux pleinPAGEREF _Toc1826178628 \h6 Article 11 : Evolution ultérieure des cotisationsPAGEREF _Toc324758513 \h6 Article 12 : Information individuelle des salariésPAGEREF _Toc1179355481 \h6 Article 13 : Information collectivePAGEREF _Toc1957078841 \h7 Article 14 : Changement d’organisme assureurPAGEREF _Toc1510278507 \h7 Partie 3 : Application et formalités de dépôt de l’accordPAGEREF _Toc871835697 \h8 Article 15 : Durée de l’accord, modification et dénonciationPAGEREF _Toc71243982 \h8 Article 16 : Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc1358302370 \h8 ANNEXE : Garanties et modalités d’application (à titre purement informatif, sans valeur contractuelle)PAGEREF _Toc267605722 \h9
Préambule
La fusion des régimes AGIRC-ARRCO a conduit la société à mettre en conformité ses accords garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » ; dans cette logique, ont été dénoncées :
La Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » des cadres de BSN Radiante du 10 Décembre 2020
La décision modificative à la Décision Unilatérale de l’Employeur formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés cadres de la société BSN Radiante du 19 juillet 2022
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont réunies pour formaliser le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour le personnel « Cadre » de BSN Radiante.
Partie 1 – Les garanties prévoyance des salariés cadres de BSN Radiante
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par BSN Radiante auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre purement informatif. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessous, ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise BSN Radiante (établissements du Mans et de Chatellerault).
Il s’agit des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Il est précisé que les salariés classés sur le niveau II.7 bénéficient également du présent accord, étant assimilés cadres conformément aux dispositions de l’ANI précité.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés visés à l’article 2 du présent accord est obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Elle résulte de l’application de l’ANI et de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de BSN Radiante. Elle s’impose donc dans les relatives individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilité
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent accord pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Les anciens salariés bénéficiaires de l’accord ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice des dispositions du présent accord et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
NB : au moment de la rupture du contrat de travail, l’entreprise informe le salarié des démarches à accomplir auprès de l’assureur pour bénéficier de la portabilité.
Partie 2 : La Garantie de l’Indemnisation de l’Incapacité Temporaire de Travail (maintien de salaire)
Il convient, dans la présente partie, de définir la notion de maintien de ressources en cas de maladie ou d’accident du travail appliquée au sein de la société BSN Radiante, à savoir le montant de cette garantie, le salaire sur lequel est calculé ce maintien de garantie de ressources, et enfin les modalités de versement de cette garantie.
Article 6 : Le principe de maintien de ressources par l’employeur en cas de maladies ou accidents (incapacité temporaire de travail)
Le salarié malade ou victime d’un accident bénéficie d’une garantie de ressources versée par l’employeur sous réserve qu’il ait informé l’employeur de sa situation, avec le cas échéant, les justificatifs adéquats. Le versement de la garantie de ressources demeure dépendant de l’ancienneté du salarié.
Article 7 : Les modalités pratiques de maintien des ressources selon les situations
La garantie des ressources due par l’employeur est subordonnée au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Elle est atteinte par l’addition des indemnités journalières de Sécurité Sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout accord de prévoyance et le cas échéant, d’un versement complémentaire assuré par la société.
Garantie en cas de maladie
Garantie en cas d’accident du travail
Durée de la garantie
Ancienneté inférieure à un an
75% du salaire net 75% du salaire net 90 jours
Ancienneté supérieure à un an
100% du salaire net 100% du salaire net 90 jours
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité Sociale et de la garantie de ressources « employeur » ne peut parvenir à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçu s’il avait continué de travailler. L’application de la garantie de maintien de ressources employeur pendant la maladie tiendra compte des règles assurantielles, selon lesquelles les arrêts de travail en cours au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime doivent être gérés selon le régime applicable à la date du fait générateur, à savoir la date de l’arrêt de travail. Pour l’application de ce calcul de maintien, il est précisé que l’ancienneté indiquée s’apprécie au premier jour de l’arrêt de travail considéré.
Article 8 : Définition du salaire maintenu en cas de maladie ou accident
Les parties au présent accord ont entendu définir la notion de « salaire net » (avant impôts) en ce qui concerne l’application du maintien de ressources maladie ou accident, y compris indemnité personnelle (IP) et hors Indemnités Kilométriques, indemnité télétravail….).
Article 9 : Taux des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages de salaires suivants :
Taux de cotisation appliqué
Tranche A 2,58% Tranche B 2,58%
* Le salaire est compris comme l’ensemble des éléments de rémunération versés et soumis aux charges sociales (salaire brut soumis). Ce salaire est calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 4005 € en 2026. Ce plafond est modifié annuellement, par voie règlementaire.
Article 10 : Répartition des cotisations des salariés à taux plein Les cotisations énoncées à l’article 9 du présent accord sont réparties dans les proportions suivantes entre la société et les salariés à temps plein :
Tranche A
Tranche B
Part salariale 39,42% 50% Part patronale 60,58% 50%
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 11 : Evolution ultérieure des cotisations Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 12 : Information individuelle des salariés En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 13 : Information collective
Le Comité Social et Economique de BSN Radiante sera informé et consulté, préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Le CSE recevra en réunion le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 14 : Changement d’organisme assureur
Si un changement d’organisme assureur devait intervenir, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueraient à être revalorisées. Les garanties décès seraient également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devrait être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Partie 3 : Application et formalités de dépôt de l’accord
Article 15 : Durée de l’accord, modification et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord pourra à tout moment être modifié, ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail. Dans l’hypothèse d’une demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines).
Fait le 16 janvier 2026, en signature électronique.
Pour la société BSN Radiante représentée par ……. en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
Le Syndicat CFDT représenté par ….. en qualité de délégué syndicale
Le Syndicat CFE-CGC représenté par ……. en qualité de délégué syndicale
ANNEXE : Garanties et modalités d’application (à titre purement informatif, sans valeur contractuelle)
629 656833 00000 BSN RADIANTE NI PREV C 2021 10 SRI Réf. CG NI Prévoyance 229743-06 2021 Courtier : GRAS SAVOYE Portefeuille de gestion : J3
CONDITIONS PARTICULIERES DE LA NOTICE D’INFORMATION
DU CONTRAT DE PREVOYANCE N° 629/656833/00000
CONDITIONS PARTICULIERES DE LA NOTICE D’INFORMATION
DU CONTRAT DE PREVOYANCE N° 629/656833/00000
Souscrit à effet du 1er janvier 2021 par la société :
BSN RADIANTE
57 Boulevard Demorieux 72100 LE MANS Siret : 65288051900036
ci-après dénommée "La contractante"
auprès de
GROUPAMA GAN VIE
SA au capital de 1 371 100 605 euros (entièrement versé) – RCS Paris 340 427 616 – APE 6511Z Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 ci-après dénommé
« l'assureur »,
en faveur de
l’ensemble des membres de son personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 au sens de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947 (y compris le personnel détaché à l’étranger)
tel que défini à l’article 5 des conditions générales
ci-après dénommés "affiliés"
LES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ANNEXEES AUX CONDITIONS GENERALES DE LA NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE (REFERENCEES 229743-062021).
LES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ANNEXEES AUX CONDITIONS GENERALES DE LA NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE (REFERENCEES 229743-062021).
Groupama Gan Vie
SA au capital de 1 371 100 605 euros RCS Paris 340 427 616 – APE : 6511Z Tél. : 01 44 56 77 77 src-collectives@ggvie.fr - Siège social : 8-10 rue d’Astorg – 75383 Paris Cedex 08 Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09s Les produits d’assurance de Groupama Gan Vie sont notamment distribués par Gan Assurances et sous la marque Gan Eurocourtage via les courtiers et Gan Prévoyance
DISPOSITION CONCERNANT LES AFFILIES DETACHÉS A L’ETRANGER
Le bénéfice des garanties du contrat
(hors services d’assistance) est étendu aux membres du personnel de la contractante relevant des articles 4, 4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947, exerçant leur activité professionnelle à l’étranger dans le cadre d’une mobilité internationale, en qualité de détachés.
Les garanties sont accordées aux intéressés aux clauses et stipulations du contrat, étant toutefois précisé que :
le montant des indemnités journalières pour incapacité temporaire et de la rente annuelle en cas d'invalidité permanente servies par l'assureur sera calculé sous déduction des prestations en espèces versées par le régime social de base français (le cas échéant reconstituées lorsque cet organisme n’intervient pas).
le règlement des prestations et des cotisations dues en exécution du contrat est, en tout état de cause, effectué en France et en Euros.
FORMALITÉS MÉDICALES
Les membres du personnel sont admis au contrat sans formalités médicales.
SALAIRE DE BASE (ARTICLE 3 DES CONDITIONS GENERALES)
La rémunération prise en compte pour le calcul des prestations est limitée à 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranches A et B définies aux conditions générales). Par dérogation aux conditions générales, le salaire servant de base au calcul des prestations en cas d’arrêt de travail (y compris après rupture du contrat de travail ou classement en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale) est la rémunération brute de l’affilié se rapportant aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident.
GARANTIES CHOISIES
Décès de l'affilié :
Option 1 : Capital majoré pour charges de famille (article 14 des conditions générales)
Option 2 : Capital réduit (article 14) et Rente d’éducation (article 15)
Rente de conjoint (Titre IV des conditions générales)
Invalidité absolue et définitive de l'affilié (article 17)
Décès ou invalidité absolue et définitive de l’affilié consécutif à un accident (article 16)
Allocation d'obsèques (article 18)
Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l'affilié (article 19 – paragraphe B)
Incapacité temporaire (article 20)
Invalidité permanente (article 20)
Le contrat prévoit également des services d’assistance définis dans l’annexe (référence 232334-012017) au contrat intitulée « Services d’assistance Premium Gan Assistance » accordés par Mutuaide Assistance, étant précisé que la référence du protocole est KH.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS ET D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
CHOIX DE L’OPTION DE GARANTIE EN CAS DE DECES OU D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Deux options sont proposées :
OPTION 1 : Versement d'un capital majoré, déterminé en fonction de la situation de famille et du nombre de personnes à charge,
OPTION 2 : Versement d'un capital réduit, uniforme quelle que soit la situation de famille et service d'une rente d'éducation au profit de chaque enfant à charge.
Le choix de l'option est effectué par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ou son (leur) représentant légal, lors du décès de l'affilié au moyen d'un écrit adressé à l'assureur dans les soixante jours qui suivent le décès. A défaut d'un choix formel de la part des bénéficiaires ou à défaut d'accord entre les bénéficiaires sur l'option à retenir dans les deux mois suivant le décès de l'affilié, l'Option 1 est automatiquement appliquée. L'Option 1 sera également automatiquement appliquée en cas d’invalidité absolue et définitive de l'affilié.
CAPITAL D’URGENCE
Par dérogation au paragraphe 2) de l'article 14 des conditions générales, seul le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement de l’affilié, désigné comme bénéficiaire unique du capital décès par l’affilié, peut demander à l’assureur le déblocage d’un capital d’urgence. Le montant de ce capital d’urgence est indiqué au tableau des garanties ci-après.
ATTRIBUTION DES MAJORATIONS EN CAS DE DECES (OPTION 1)
Le deuxième alinéa du paragraphe 5.2) Attribution des majorations de l'article 14 des conditions générales est annulé et remplacé par le texte suivant : En présence de plusieurs personnes (enfants et ascendants) à charge, les majorations auxquelles elles ouvrent droit, sont totalisées pour être réparties par parts égales entre elles. Il est précisé que la majoration du capital revenant à l'ascendant est versée à l'ascendant lui-même.
SITUATION DE FAMILLE
Personnes à charge : Sont considérés comme personnes à charge :
Les enfants à charge tels que définis à l’article 3 des conditions générales, étant précisé que les enfants justifiant de la poursuite d’études ou se trouvant sous contrat d’alternance (apprentissage ou autre), seront considérés à charge jusqu’à leur 27ème anniversaire.
Les ascendants directs de l'affilié ou de son conjoint, partenaire ou concubin, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, et vivant sous le toit de l'affilié.
Concubin : Le concubin de l’affilié, tel que défini à l’article 3 des conditions générales, est pris en considération pour l’application des garanties en cas de décès et d’invalidité absolue et définitive prévues au contrat sous réserve qu’il justifie d’une vie commune avec l’affilié depuis au moins 2 ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations.
Les garanties précitées cessent pour le concubin à la date de cessation du concubinage et, en tout état de cause :
pour la garantie Allocation d’obsèques (article 18 des conditions générales) : le jour de son 65ème anniversaire,
pour la garantie Décès du « conjoint » simultané ou postérieur à celui de l’affilié (article 19-B des conditions générales) : le jour de son 60ème anniversaire.
Si l’affilié souhaite que le capital garanti soit attribué à son concubin, il doit le désigner dans une désignation particulière selon les dispositions définies aux conditions générales.
GARANTIE RENTE D’EDUCATION (article 15 des conditions générales)
En cas de décès de l’affilié, l'assureur verse au titre de l’option 2, au profit de chacun des enfants à charge, une rente d’éducation dont le montant est indiqué au tableau des garanties ci-après. Le texte du paragraphe 1.3.b) de l’article 15 des conditions générales est abrogé et remplacé comme suit :
b) Attribution et paiement de la rente d’éducation :
La rente d'éducation est payable à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil, sans arrérages au décès du bénéficiaire. Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre la date du décès de l'affilié et l'échéance trimestrielle suivante. La rente est servie jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint son 21ème anniversaire. A cette date, son service est poursuivi à condition que l'intéressé soit étudiant, en formation professionnelle en alternance, apprenti ou handicapé (ou qu'il le devienne pendant la durée de ses études, de sa formation professionnelle ou de son apprentissage). La rente est également versée si, à la date du décès de l'affilié, l'enfant âgé de plus de 21 ans répond à la définition d’enfant à charge prévue au contrat. Elle est servie tant que l'enfant :
justifie de la poursuite de ses études ou est sous contrat d’alternance ou d'apprentissage. Dans ces cas, son versement cesse au plus tard au 1er octobre de l'année au cours de laquelle il atteint son 27ème anniversaire.
étant handicapé, bénéficie d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des adultes handicapés ou remplit les conditions pour en bénéficier lorsque celle-ci n'est pas versée en raison de son niveau de ressources.
Les rentes sont servies :
durant la minorité de l'enfant, à l'administrateur légal des biens de l'enfant,
dès la majorité légale de l'enfant, à lui-même.
La prestation due est majorée d’intérêts dans les conditions du paragraphe « Intérêts » de l’article 3.
GARANTIE RENTE DE CONJOINT (Titre IV des conditions générales)
Le texte du paragraphe 1) DEFINITION du Titre IV des conditions générales est abrogé et remplacé comme suit : Cette garantie a pour objet le versement d’une rente viagère, au profit du conjoint de l’affilié, à défaut au profit de son partenaire ou concubin, si l’affilié décède. Cette rente peut être complétée par une rente d’attente temporaire si, à la date du décès de l’affilié, le bénéficiaire de la rente viagère ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension de réversion du régime de retraite AGIRC-ARRCO. Le montant annuel des rentes, indiqué dans le tableau des garanties ci-après, est déterminé selon les formules suivantes :
Rente viagère = (t % x TA-TB) (65-X),
Rente d’attente temporaire = (t % x TA-TB) (X-25). Dans ces formules :
« t »représente le taux indiqué dans le tableau des garanties, « TA-TB » représente les tranches A et B du salaire de base de l’affilié, « X »représente l’âge de l’affilié à la date du décès (différence entre le millésime de l’année en cours de laquelle le décès s’est produit et le millésime de son année de naissance), (65-X) est au minimum égal à 5 et (X-25) est au minimum égal à 1 et au maximum égal à 40. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3) du Titre IV des conditions générales, le service de la rente d’attente temporaire cesse à la veille de l’entrée en jouissance de la pension de réversion du régime de retraite AGIRC–ARRCO et, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire atteint son 55ème anniversaire. En tout état de cause, si le droit à pension de réversion n’est pas ouvert pour le bénéficiaire, le service de la rente s’interrompt à la date à laquelle il aurait pu percevoir cette pension, s’il en avait bénéficié. Le versement de la rente d’attente temporaire cesse en outre en cas de mariage ou remariage du bénéficiaire ou en cas de conclusion d’un PACS par ce dernier.
INVALIDITE PERMANENTE (article 20 des conditions générales)
Les dispositions suivantes remplacent celles prévues aux paragraphes 3.1) et 3.2) de l’article 20 des conditions générales.
Il est précisé qu’elles ne préjugent en aucun cas de l’application des autres dispositions de l’article 20 des conditions générales, notamment celles des paragraphes 1) DÉFINITION ET OBJET DES GARANTIES – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS et
4.5.b) RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE PAR L’ASSUREUR DE L’ÉTAT D’INCAPACITÉ OU D’INVALIDITÉ.
Invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle
Après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié, l’assureur reconnait ce dernier :
en
invalidité totale, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque (invalidité qualifiée par l’assureur de « 2ème ou 3ème catégorie »),
en
invalidité partielle, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque (invalidité qualifiée par l’assureur de
« 1ère catégorie »). Dans ce cas, l’assureur verse une rente annuelle, en complément des prestations brutes versées par le régime social de base, dont le montant est exprimé au tableau des garanties ci-après.
Aucune prestation n'est due si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque à temps complet.
Invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle
Lorsque l’invalidité permanente de l’affilié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(le) par le régime social de base et à condition que la capacité de travail de l'affilié soit diminuée de 33 % ou plus, l’assureur, après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié, reconnait ce dernier :
en
invalidité totale, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 66 %.
en
invalidité partielle, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.
«
N » est le taux d’invalidité reconnu par l’assureur, par référence au barème indicatif d’invalidité retenu par le régime social de base pour déterminer son taux d’incapacité permanente non corrigé.
Dans ce cas, l’assureur verse une rente annuelle, en complément des prestations brutes versées par le régime social de base, dont le montant est exprimé au tableau des garanties ci-après.
Aucune prestation n'est due si le taux d’invalidité N est ou devient inférieur à 33 % ou si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque à temps complet.
Paiement de la rente : Par dérogation au 1er alinéa du paragraphe 3.3) de l'article 20 des conditions générales, en cas d’invalidité permanente, non précédée d’une incapacité temporaire totale, la rente d’invalidité est versée dès la date de reconnaissance en invalidité par l’assureur, sans application de la période de franchise prévue pour le versement des indemnités journalières.
Cumul des prestations : Les dispositions du paragraphe 4.3) de l’article 20 des conditions générales sont annulées et remplacées par les suivantes :
Dès le classement de l’affilié en invalidité ou dès la rupture de son contrat de travail, le cumul des sommes qui lui sont versées tant par le régime social de base (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) que par l'assureur et, le cas échéant, des salaires payés par la contractante et des indemnités d’assurance chômage versées par Pôle emploi, ne peut excéder 100 % de son salaire net correspondant à l'horaire prévu par son contrat de travail, que l'affilié aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle.
Ce salaire est déterminé à la date de l’arrêt de travail et revalorisé à compter du 366ème jour d’arrêt de travail, en fonction de l’évolution de la valeur de l’unité de référence définie au contrat, entre la date de l’arrêt de travail et celle de l’échéance de la prestation.
ETENDUE ET MONTANT DES GARANTIES
MONTANT DES PRESTATIONS
OPTION 1
OPTION 2
DÉCÈS (article 14)
EN % DU SALAIRE DE BASE (Tranches A et B)
En cas de décès de l’affilié ð Capital :
Affilié sans conjoint, partenaire ou concubin et sans personne
charge : 200 % 200 %
Affilié avec conjoint, partenaire ou concubin et sans personne à
charge : 280 % 200 %
Affilié avec ou sans conjoint, partenaire ou concubin et avec une
personne à charge : 360 % 200 %
Avec une majoration par personne à la charge de l'affilié (à
compter de la 2ème) de : 90 %
Néant
Dont option capital décès d’urgence : 5000€
RENTE D'ÉDUCATION (article 15 des conditions générales)
OPTION 1
OPTION 2
EN % DU SALAIRE DE BASE (Tranches A et B)
En cas de décès de l’affilié (invalidité absolue et définitive exclue)
Rente annuelle par enfant à charge :
sans objet
12 % 16 % 20
jusqu’à 10 ans inclus
à compter du 11ème anniversaire et jusqu’à 17 ans inclus
à compter du 18ème anniversaire et jusqu’au terme de la prestation prévu au contrat (27 ans ou viager si handicapé)
Par dérogation aux conditions générales, le taux de la rente varie à la date anniversaire de l’enfant.
MONTANT DES PRESTATIONS
OPTION 1
OPTION 2
RENTE DE CONJOINT (Titre IV des conditions générales)
EN % DU SALAIRE DE BASE (Tranches A et B)
En cas de décès de l’affilié (invalidité absolue et définitive exclue)
Rente au profit du conjoint, partenaire ou concubin survivant
Rente viagère :
Rente d’attente temporaire :
S est le salaire de base de l’affilié (Tranches A et B) X est l’âge de l’affilié au décès (65-X) au minimum égal à 5 (X-25) au minimum égal à 1 et au maximum égal à 40 1 % S (65-X) 0,5 % S (X-25)
INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (article 17 des conditions
générales)
EN % DU SALAIRE DE BASE (Tranches A et B)
En cas d’invalidité absolue et définitive de l’affilié ð Capital décès
versé par anticipation :
Affilié avec ou sans conjoint, partenaire ou concubin et sans
personne à charge : 280 %
Affilié avec ou sans conjoint, partenaire ou concubin et avec une
personne à charge : 360 %
Avec une majoration par personne à la charge de l'affilié (à
compter de la 2ème) de : 90 %
DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE CONSECUTIF A UN
ACCIDENT (article 16 des conditions générales)
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’affilié
consécutif à un accident ð Capital supplémentaire :
100 % du capital décès prévu à l’article 14 pour l’OPTION 1, quelle que soit l’option retenue
ALLOCATION D'OBSÈQUES (article 18 des conditions générales)
Allocation d’obsèques en cas de décès de l’affilié :
305 €
Allocation d’obsèques en cas de décès des personnes indiquées
ci-après (*) :
EN % DU SALAIRE DE BASE (Tranches A et B)
Décès du conjoint, partenaire ou concubin de l’affilié :
Avec une majoration par personne à charge (enfant ou ascendant) de :
Décès d’une personne à charge (enfant ou ascendant) :
Par dérogation aux conditions générales, l’allocation est également versée en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 12 ans, dans la limite des frais réellement engagés et dûment justifiés.
(*) Le montant de l’allocation d’obsèques ne pourra être inférieur à 20 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour
du décès
20 % 10 % 20 %
DÉCÈS DU « CONJOINT » SIMULTANE OU POSTÉRIEUR À CELUI DE
L’AFFILIÉ - DOUBLE EFFET (article 19-B des conditions générales)
En cas de décès du conjoint, partenaire ou concubin survenant simultanément ou postérieurement à celui de l’affilié
Capital réparti par parts égales entre les enfants à charge :
0 100 % du capital décès prévu à l’article 14 pour l’OPTION 1, quelle que soit l’option appliquée lors du décès de l’affilié
MONTANT DES PRESTATIONS
ARRÊT DE TRAVAIL (article 20 des conditions générales)
EN % DU SALAIRE DE BASE : Tranches A et B (TA et TB)
TA
TB
Incapacité temporaire totale d’origine professionnelle ou non
Franchise appliquée selon l’ancienneté dans l’entreprise :
. Affilié ayant moins d’un an d’ancienneté : 15 jours d’arrêt de travail continus ou discontinus(*) . Affilié ayant au moins un an d’ancienneté : 30 jours d’arrêt de travail continus ou discontinus(*) (*) la franchise de 15 ou 30 jours peut s’appliquer au cumul des arrêts de travail, consécutifs ou non, survenus au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail pris en considération
Indemnités journalières en % de la 365ème partie du salaire de base, sous déduction des prestations versées par le régime
social de base :
. En cas d’Incapacité temporaire d’origine non professionnelle : 80 % TA 90 % TB . En cas d’Incapacité temporaire d’origine professionnelle : 90 % TA 90 % TB
Invalidité permanente d’origine professionnelle ou non
Rente annuelle en complément des prestations servies par le régime social de base :
. Invalidité permanente totale (2ème ou 3ème catégorie ou taux d’incapacité « N »supérieur ou égal à 66 %)
. Invalidité permanente partielle (1ère catégorie ou taux d’incapacité « N » au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %) Aucune rente n'est due lorsque le taux d'incapacité
permanente est inférieur à 33 %.
30 % TA 30 % TA 90 % TB 80 % TB
ASSISTANCE PREMIUM
INCLUS
CONTACTS
CONTACTS EN CAS DE RECLAMATION - MEDIATION
Le conseiller ou contact habituel ou le Service en charge des relations avec la clientèle
Groupama Gan Vie - Service des relations avec les consommateurs Immeuble West Park 2 – 2 boulevard de Pésaro - 92024 Nanterre src-collectives@ggvie.fr
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Médiateur
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