ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET MISE EN PLACE DE JRTT
Entre les soussignés,
La société BT FACILITIES, dont le siège est situé 6, rue du Moulin Cassé à BOUGUENAIS (44340), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le n° 880 113 121, représentée par la société EG2B-H, présidente, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ……….., Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise inscrit à l’effectif de l’entreprise et ratifiant à la majorité des 2/3 le projet, objet du présent accord,
D'autre part,
PREAMBULELa société BT FACILITIES souhaite mettre en place un système de récupération du temps de travail (RTT).
Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Cet accord a pour objet de fixer pour le système de récupération de temps de travail (RTT) dans l’entreprise BT FACILITIES avec la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés non cadres afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif vise à augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :
Salariés non-cadres et non soumis à une convention individuelle de forfait-annuel en jours, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
A titre dérogatoire, pour l’année 2024, cet accord s’appliquera sur une période de 6 mois allant du 1er juin au 31 décembre 2024. Le temps de travail annualisé et le nombre de JRTT acquis au titre de l’année 2024, seront réduits au prorata de la période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE ET DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Le décompte annuel de temps de travail est le suivant : 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures (7 heures et 24 minutes) par jour. 365 jours annuels – 104 jours correspondants au nombre moyen de jours de week-end – 25 jours de congés payés (base ouvrée) sur la base d’un droit intégral – 8 jours fériés chômés tombant en moyenne sur des jours ouvrés = 228 jours
Ces 228 jours représentent 45,6 semaines de travail (228 / 5 jours par semaine).
(37 – 35) x 45,6 = 91,2 heures de travail capitalisées sous forme de JRTT, ce qui en nombre de JRTT fait : 91,2/7,4 = 12,3 jours arrondis à
12 JRTT.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur si le nombre décimal est supérieur ou égal à 5.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, soit le 31 décembre de l’année N, selon les modalités suivantes : L’intégralité de la prise des JRTT est fixée à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de sept jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. 5.2 Prise des JRTT sur l'année civile Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société un mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 6 - INDEMNISATION DES JRTT Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 8 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 9 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. ARTICLE 11 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2024. ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, des échanges auraient lieu afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. ARTICLE 13 - INTERPRETATION Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 14 - DÉNONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 15 - PUBLICITE Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.