Accord d'entreprise BTP LONCHAMPT-LOIGET

Un Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BTP LONCHAMPT-LOIGET

Le 13/06/2024


Accord d’entreprise relatif

à la durée et à l’aménagement

du temps de travail

Société BTP LONCHAMPT LOIGET

Sous’Titre

19 rue Combe Gremond
25560 BULLE

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc172293349 \h 4

1Dispositions générales PAGEREF _Toc172293350 \h 5

1.1

Champ d'application PAGEREF _Toc172293351 \h 5

1.2

Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc172293352 \h 5

1.3

Clauses d'adaptation – Révision PAGEREF _Toc172293353 \h 5

1.4

Suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc172293354 \h 6

1.5

Dénonciation PAGEREF _Toc172293355 \h 6

1.6

Consultation et dépôt PAGEREF _Toc172293356 \h 6

2Dispositions générales relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc172293357 \h 7

2.1

Temps de travail effectif PAGEREF _Toc172293358 \h 7

2.2

Temps de pause PAGEREF _Toc172293359 \h 7

2.3

Temps de déplacement et Temps de trajet PAGEREF _Toc172293360 \h 8

2.3.1Principes PAGEREF _Toc172293361 \h 8
2.3.2Indemnités de petits déplacements PAGEREF _Toc172293362 \h 8
2.4

Durées maximales de travail PAGEREF _Toc172293363 \h 9

2.5

Repos quotidien PAGEREF _Toc172293364 \h 9

2.6

Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc172293365 \h 10

3Heures supplémentaires, repos compensateur et dérogations permanentes PAGEREF _Toc172293366 \h 10

3.1

Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc172293367 \h 10

3.2

Rémunération des heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc172293368 \h 10

3.2.1Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc172293369 \h 10
3.2.2Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc172293370 \h 11
3.2.3Contingent annuel PAGEREF _Toc172293371 \h 11
3.2.4Dérogations permanentes PAGEREF _Toc172293372 \h 12

4Organisation et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc172293373 \h 12

4.1

Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc172293374 \h 12

4.2

Période de référence PAGEREF _Toc172293375 \h 13

4.3

Durée du travail et amplitude des variations d’horaires PAGEREF _Toc172293376 \h 13

4.4

Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc172293377 \h 14

4.5

Programmation indicative PAGEREF _Toc172293378 \h 14

4.6

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc172293379 \h 15

4.7

Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année PAGEREF _Toc172293380 \h 16

Entre les soussignés :



  • La société BTP LONCHAMPT LOIGET

  • Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 euros
  • Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro B 801 605 213
  • Dont le siège social est situé 19 rue Combe Gremond – 25560 BULLE
  • Représentée par Monsieur Baptiste LOIGET et Monsieur Jordan LONCHAMPT, en qualité de co-gérants

Ci-après dénommée « la société » ou « la société BTP LONCHAMPT LOIGET »

De première part,



Et :



  • Monsieur X

Membre titulaire, collège « ouvriers/employés » du Comité Social et Economique
  • Monsieur X,

Membre titulaire, collège « techniciens, agents de maîtrise, cadres » du Comité Social et Economique



Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du CSE du 19 mars 2024.



De seconde part,


  • PRÉAMBULE


Conscients des particularités du secteur du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était indispensable d’adapter les dispositions conventionnelles et nécessaire de définir des modalités d’organisation et d’aménagement de la durée de travail adaptées aux fluctuations de l’activité de la société BTP LONCHAMPT LOIGET.
Pour faire face aux variations de charge de travail liées à la saisonnalité de certains travaux, ou pour faire face aux conditions climatiques et imprévisibles, la société BTP LONCHAMPT LOIGET a besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
C’est ainsi qu’une négociation a été engagée dès le début de l’année 2024 et a conduit à la conclusion du présent accord d’entreprise.
En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière de durée du travail, d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l'entreprise, au service des clients qu’aux aspirations du personnel.
Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail.
C’est ainsi que les parties au présent accord reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à nouveau pour négocier de nouvelles dispositions conventionnelles.
La négociation du présent avenant s'est déroulée en toute transparence et conformément à l'article L 1232–29 du Code du Travail à savoir :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
  • Concertation avec les salariés,
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord d’entreprise.

* *

*

  • Dispositions générales

  • Champ d'application


Sauf exclusion expressément stipulée, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l'ensemble des salariés de la société BTP LONCHAMPT LOIGET, toutes catégories et tous établissements ou sites.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les catégories de salariés suivantes :
  • Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,
  • Cadres autonomes au sens de l’article L 3121-58 du Code du Travail.
  • Date d'effet – Durée


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 juillet 2024.
  • Clauses d'adaptation – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des parties signataires adhérentes, une organisation syndicale représentative visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société BTP LONCHAMPT LOIGET, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société BTP LONCHAMPT LOIGET. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des parties signataires, des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société BTP LONCHAMPT LOIGET, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
  • Suivi de l’application du présent accord


La mise en œuvre du présent accord sera suivie en concertation avec le CSE de l’entreprise.

Seront ainsi vérifiées les conditions de l’application du présent accord.

Le CSE sera réuni au moins une fois par an, en fin d’année civile.
  • Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
  • Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

La communication de l’avenant au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.
  • Dispositions générales relatives à la durée du travail

  • Temps de travail effectif


Conformément à l'article L 3121–1 du Code du Travail, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Sont notamment exclus de ces dispositions, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition ci-dessus :
  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail, aller et retour,
  • Le temps nécessaire à la restauration et le temps de pause,
  • Le temps de déplacement effectué pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 3121-1 du Code du Travail.

Il est précisé que :
  • Les salariés sont libres d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou sur le chantier,
  • Les salariés ont toutefois la faculté de bénéficier d'un transport par véhicule mis à disposition pour se rendre sur le chantier depuis l'entreprise,
  • Les salariés tenus de passer par l'entreprise, selon instruction expresse de l’employeur, chargés de l'approvisionnement des chantiers en matériels et matériaux et conduisant les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur le chantier ou entre les différents chantiers, sont considérés en temps de travail effectif pendant ces différentes phases d’activité effective, pour le décompte du temps de travail et la détermination du droit à des éventuelles heures supplémentaires.
  • Temps de pause


Selon les dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause en vigueur selon usage ou décision unilatérale de l'employeur, et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.


A titre d’information, et sans que cette précision ait pour conséquence de modifier la nature de la source juridique visée, il est rappelé qu’en application d’une décision unilatérale de l’employeur, le personnel bénéficie d’une pause de 15 minutes par jour.

Cette décision unilatérale stipule que le temps de pause, compris dans l’horaire collectif, ne constitue pas du temps de travail effectif pour la législation de la durée du travail, mais il est rémunéré comme tel.
  • Temps de déplacement et Temps de trajet

Principes

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste ; en considération de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Indemnités de petits déplacements

  • Bénéficiaires


Son bénéficiaires des indemnités de petits déplacements de la CCN du Bâtiment, les ouvriers non sédentaires occupés sur les chantiers de l’entreprise.

  • Indemnité de repas


A défaut de prise en charge directe par l’employeur, ou de remboursement des frais sur justificatif, cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, pour des raisons de service.
  • Indemnité de transport


Cette indemnité a pour objet d’indemniser forfaitairement, les frais de transport engagés quotidiennement pour les salariés qui décident de se rendre sur le chantier et en revenir par leurs propres moyens, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport.

Il est fait application des dispositions conventionnelles en vigueur reposant sur la mise en place d’un système de zones concentriques permettant de déterminer le montant des indemnités.

  • Indemnité de trajet


Cette indemnité, stipulée par la CCN des Ouvriers du Bâtiment, a pour objet d’indemniser forfaitairement la suggestion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et de revenir.


Les parties conviennent de déroger aux dispositions de la CCN des Ouvriers du Bâtiment relatives à l’indemnité de trajet, pour leur substituer les dispositions du présent accord.

Ainsi, les parties conviennent que le temps de trajet du matin équivalant au temps décompté départ du dépôt de l’entreprise jusqu’au chantier d’affectation, est considéré comme temps de travail effectif.

Il est précisé que la comptabilisation du temps de trajet aller en temps de travail effectif n’est pas cumulable avec les indemnités de trajet de la CCN des Ouvriers du Bâtiment.
  • Durées maximales de travail


Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail auxquelles il est dérogé par le présent article.

  • Durée maximale journalière


La durée maximale journalière de travail effectif est fixée :

  • à 10 heures pour le personnel administratif et commercial,
  • à 12 heures pour les autres catégories de personnel (conducteurs et salariés intervenant sur les chantiers).

  • Durées maximales hebdomadaires


Les durées maximales hebdomadaires de travail effectif sont fixées pour toutes les catégories de personnel de l’entreprise à :

  • 48 heures par semaine,
  • 45,5 heures par semaine en moyenne, sur le semestre civil,
  • 46 heures par semaine en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est précisé qu’il sera fait application des dispositions légales en vigueur pour les salariés de moins de 18 ans.
  • Repos quotidien


Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 et suivants du Code du Travail, le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

A tire dérogatoire, le repos quotidien pourra être réduit exceptionnellement à 9 heures pour nécessité de service, telle que nécessité d’assurer la continuité de service, et en cas de travaux urgents et de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire de travail, le nombre de dérogations individuelles ne pourra excéder 30 par an.

Toutefois, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.

Les salariés dont le repos quotidien aura été réduit en deçà de 11 heures consécutives devront bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué dans un délai maximum de 8 jours. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour et s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.
  • Contrôle du temps de travail


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et non assujettis à l'horaire collectif de l'entreprise, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement et déclaration par le chef d'équipe des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement, par relevé sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou déclaration numérique ;

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou déclaration numérique ;

  • Heures supplémentaires, repos compensateur et dérogations permanentes

  • Décompte des heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile, pour le décompte des heures supplémentaires, débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
  • Rémunération des heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de :

  • 25 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure, à la semaine ou en moyenne sur la période d’aménagement du temps de travail,
  • 50 % pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure, à la semaine ou en moyenne sur la période d’aménagement du temps de travail.
Repos compensateur de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, ou au-delà de la durée contractuelle de travail si elle est plus élevée (ex : contrat 39 h ou 41 h), déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte, seront converties en repos de remplacement, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Toutefois par accord entre le salarié et la direction, toute ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être rémunérée.

Le droit à un repos compensateur est ouvert dès que sa durée est équivalente à une journée de travail. Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière ou demi-journée. Ces repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés ou à tout autre jour non travaillé sans l’accord de la Direction.

Les droits à repos compensateur de remplacement seront pris à 60 % à l’initiative du salarié, et à 40 % à l’initiative de l’employeur.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris ou donné jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle d’acquisition.

Il est rappelé que, dans l’hypothèse d’un décompte sur l’année du temps de travail, le droit à repos ne sera ouvert qu’au terme de la période de décompte et il devra être pris avant le 31 décembre de l’année qui suit.

Le salarié effectuera sa demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum. La demande se fera par écrit.

Les salariés seront informés de l’attribution de droits à repos compensateur à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement par le biais d’un document de suivi, ou une mention sur bulletin de paie.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 390 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel commercial, les conducteurs d’engins ou de véhicules, et pour le personnel intervenant sur chantier ;
  • 250 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel administratif et les autres catégories de personnel.

Dérogations permanentes

Il est rappelé qu’en application des dispositions du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau de l’article 5 du décret, être prolongée au-delà des limites fixées pour une heure au maximum pour le travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux et pour les conducteurs de véhicules.

Les heures de dérogations permanentes sont rémunérées comme des heures supplémentaires, mais ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
  • Organisation et aménagement du temps de travail


Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction pour les différents services et des catégories de salariés, selon les nécessités de fonctionnement.

Ainsi, en fonction du mode d’organisation de la durée du travail retenu par la Direction, le temps de travail pourra être décompté :

  • Sur une période hebdomadaire ou mensuelle,
  • Sur une période pluri hebdomadaire, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Le dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenu pour chaque service/catégorie de personnel pourra être modifié en cours d’année, moyennant l’information-consultation du CSE, à défaut, l’information préalable des salariés, et le respect d’un délai de prévenance de deux semaines minimum, en considération des nécessités de service ou en fonction des particularités de chacun des postes de travail.
  • Principe, salariés concernés et justifications


L’activité de déneigement ; pisciniste et d'aménagement extérieur est soumise à de fortes variations d'activité saisonnière qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.


En outre, la charge d'activité est parfois aléatoire et peut varier fortement d’une période à l’autre selon les saisons, la météo ou tout autre événement.

Le temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l’alternance de périodes hausses et de périodes basses.
  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés.

C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies en deçà de cette durée de référence.
  • Salariés concernés


Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le rythme d’activité est lié à la fréquentation de la clientèle à la réalisation de chantiers et, par conséquent, à l’ensemble des catégories d’emploi de l’entreprise.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les emplois de l'entreprise.
  • Justifications


En qualité d'entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la société BTP LONCHAMPT LOIGET doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle, assurer l’accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues et réaliser les chantiers d'aménagement au cours d'une période saisonnière aléatoire.

En outre, la fréquentation de la clientèle et la réalisation de chantiers sont fortement aléatoires et peuvent varier d’une période à l’autre selon les saisons, la météo ou tout autre événement.

La variation du temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l’alternance de périodes hausses et de périodes basses.
  • Période de référence


De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de la durée légale du travail, dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de 12 mois consécutifs maximum, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année est subordonnée à la consultation préalable du CSE relative aux raisons économiques et sociales motivant le recours et aux modalités d’organisation du travail (période, programmation, ...).

A défaut de CSE, la mise en œuvre de ce mode d’organisation du temps de travail doit faire l’objet d’une information préalable des salariés concernés.
  • Durée du travail et amplitude des variations d’horaires

  • Durée du travail au cours de la période de référence


La durée collective de travail sur la période de référence est égale à :

  • 1 607 heures pour une période de référence annuelle,
  • 35 heures en moyenne sur la période de référence.


En considération des modalités d’engagement ou d’emploi propres à chaque salarié (salariés engagés pour une durée hebdomadaire forfaitaire de référence supérieure à la durée légale, 39 heures par semaine), les personnels conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées.
  • Amplitude des variations d’horaires


Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en périodes basses pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,
  • L’horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Soit au terme de la période d’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire : les heures accomplies au-delà de la durée de travail de référence ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, sous déduction de toutes les heures supplémentaires légales ou conventionnelles effectuées et rémunérées en cours de période de référence ;
  • Soit mensuellement en cas de dépassement de la limite hebdomadaire fixée à l’article 4.3.
  • Programmation indicative


L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.

Un programme individualisé sera également établi et remis à chaque salarié concerné.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, l’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment retards ou décalages dans les chantiers, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel, ......), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.
  • Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche - Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis sur la période d'aménagement du temps de travail considérée (durée hebdomadaire négociée de travail sur la période d'emploi).

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
  • Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année 


Les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim pourront se voir appliquer, sur décision de la Direction en fonction des nécessités d’organisation, l’aménagement du temps de travail avec les conséquences de droit qui s’y appliqueront en pareil cas.
Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

Le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l’entreprise.


Fait à BULLE,
le 13 juin 2024
En trois exemplaires originaux

Monsieur X 1Pour la société BTP LONCHAMPT LOIGET

Membre titulaire du CSELes Co-gérants,

collège Ouvriers/EmployésMonsieur X

Monsieur X 1Monsieur X

Membre titulaire du CSE
Collège Techniciens/Agents Maîtrise/Cadres






Représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections

1 signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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