Accord d'entreprise BTP RESIDENCES MEDICO SOCIALES

Avenant 2 à l'accord catégoriel BTP RMS du 4 mai 2018 sur l'organisation de la continuité des soins et la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements de BTP RMS applicable aux cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société BTP RESIDENCES MEDICO SOCIALES

Le 12/12/2019



Avenant n°2 du 12 décembre 2019 à l’accord catégoriel BTP RMS du 4 mai 2018 sur l’organisation de la continuité des soins et la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements de BTP RMS applicable aux cadres



L’accord catégoriel BTP RMS du 4 mai 2018 relatif à l’organisation de la continuité des soins et la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements de BTP RMS applicable aux cadres, tel que modifié par ses avenants successifs, est modifié

aux articles I.2, I.3. II.2., II.3 VI. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées et sont renouvelées.



Article I.2 : Plage horaire des astreintes

  • L’article est modifié comme suit :

L’organisation des activités médicales comprend un service normal de jour et un service relatif à la continuité de soins, pour chaque nuit, pour chaque samedi, pour chaque dimanche et pour chaque jour férié, sous forme d’astreintes à domicile.

Le service normal de jour s’exerce de 9 heures à 17h30 le même jour.
Sur certains sites, le service de jour peut s’exercer, en complément, le samedi matin de 9 heures à 13 heures, réduisant ainsi l’amplitude de l’astreinte du week-end.
Le service de permanence de nuit s’exerce en astreinte à domicile à partir de 17h30 heures pour se terminer à 9 heures le lendemain matin.

Le service de permanence de jour s’exerce le samedi (sauf le matin sur certains sites), dimanche ou jour férié en astreinte à domicile et s’étend de 9 heures à 21 heures.
Quelle que soit l’organisation retenue, la continuité des soins dans le cadre du service normal de jour doit être assurée de 9 heures à 17h30, notamment pendant la période méridienne entre 12 et 14 heures.


Article I.3 : Indemnisation des astreintes

  • L’article est modifié sur les points A et B3 comme suit :
Les astreintes médicales donnent lieu à paiement ou à récupération conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, lorsque les personnes concernées ne bénéficient pas d’un logement par nécessité absolue de service.
Dans le cadre d’un déplacement dans le cadre de l’astreinte, les frais de transport avec le véhicule personnel font l’objet d’un remboursement conformément aux modalités en vigueur au sien de BTP RMS.



  • Indemnisation des astreintes à domicile

Les médecins percevront une indemnité forfaitaire de base fixée comme suit :

  • Par nuit : sur la base 6 points FEHAP proratisés pour 15h30 d’astreinte de nuit au lieu de 12h
  • Par samedi, dimanche ou jour férié : 9 points FEHAP
Cette indemnité est versée au médecin dès lors qu’il se trouve en situation d’astreinte à domicile, et même s’il n’est pas appelé dans l’établissement.

  • Indemnisation des astreintes donnant lieu à intervention suite à appel téléphonique

  • Intervention d’une durée inférieure ou égale à 3 heures

Tout appel exceptionnel du médecin alors qu’il se trouve en position d’astreinte donne lieu, en complément de l’indemnité de 6 ou 9 points FEHAP visée au A ci-dessus, au versement d’une indemnité forfaitaire d’appel égale à 12 points FEHAP.

Cette indemnité n’est versée qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’appels du praticien dans le service, au cours de la même nuit, du même samedi ou dimanche ou jour férié.
Cette indemnité n’est susceptible d’être versée que si le médecin se déplace effectivement dans l’établissement, de simples indications téléphoniques ne justifiant pas son versement.

  • Interventions d’une durée supérieure à 3 heures

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du médecin pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points FEHAP.

  • Interventions d’une durée supérieure à 6 heures

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du médecin pour une durée supérieure à six heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 56 points FEHAP.

Les indemnités visées aux B-2 et B-3 viennent se substituer à l’indemnité de base (visée au A) et à l’indemnité d’appel (visée au B-1).

Il est précisé que le temps de trajet (aller-retour) est inclus dans le temps d’intervention











A titre d’information, le tableau ci-dessous présente une synthèse des indemnités d’astreinte médicales :


Astreintes médicales
Points FEHAP
Si appel et intervention < ou = 3 h
Total si appel et intervention < ou = 3 h
Si présence sur place + 3 h
Si présence sur place + 6 h
Nuit de 17h30 à 9h
6 (proratisé sur 15h30)
12
18
29
56
Jour (de 9h à 21h) : Samedi, dimanche
9
12
21
29
56
Jour Férié (de 9h à 21h)
9
12
21
29
56
Nuit (21h à 9h) : samedi, dimanche
9
12
21
29
56
Nuit (21h à 9 h) : férié
9
12
21
29
56


Article II.2 : Plage horaire des astreintes

  • L’article est modifié comme suit :
L’organisation des activités administratives comprend un service normal de jour et un service relatif à la continuité de la sécurité des personnes et des biens pour chaque nuit, pour chaque samedi, pour chaque dimanche et pour chaque jour férié, sous forme d’astreinte à domicile.

L’astreinte administrative est composée de deux périodes :
  • La semaine : du lundi après-midi au vendredi matin. Ces astreintes sont effectuées sur une plage horaire comprise entre 17h30 et 9h
  • Le weekend : du vendredi soir au lundi matin
L’astreinte de la semaine est assurée par le directeur et le cas échéant, pendant ses congés, déplacements ou périodes diverses d’absences ou d’impossibilité à cumuler des périodes successives d’astreintes, par des cadres.
Quelle que soit l’organisation retenue, la continuité de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre du service normal de jour doit être assurée de 9 heures à 17h30, notamment pendant la période méridienne entre 12 et 14 heures.

L’astreinte du week-end est quant à elle assurée par les cadres et le directeur.
Les heures de permanence effectuées de nuit, pour l’application de l’article II.3 ci-dessous, sont celle réalisées de 21 heures à 6 heures.




Article II.3 : Indemnisation des astreintes

  • L’article est modifié au point A comme suit :
Les astreintes administratives donnent lieu à paiement ou à récupération conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, lorsque les personnes concernées ne bénéficient pas d’un logement par nécessité absolue de service.
Dans le cadre d’un déplacement dans le cadre de l’astreinte, les frais de transport ave le véhicule personnel font l’objet d’un remboursement conformément aux modalités en vigueur au sein de BTP RMS.

  • Indemnisation des astreintes à domicile

Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérées comme suit :
  • Heures de permanence effectuées de jour (de 6h à 21h), sauf si elles sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié : 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal,
Il est précisé que les astreintes effectuées entre 17h30 et 21h et entre 6h et 9h constituent des permanences de jour, soit 1 heure de permanence =15 minutes de travail au tarif normal.

  • Heure de permanence effectuées de nuit (21h à 6h) ainsi que les samedis, les dimanches et jours fériés : 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal
Les situations doivent être différenciées selon qu’il s’agit de personnels soumis au régime des astreintes administratives, et indemnisés à ce titre, à la date du 31 décembre 2007, ou de personnels non encore impliqués dans le régime des astreintes avant le 1er janvier 2008.
Ainsi, pour que le personnel présent au 31 décembre 2007, participant au régime des astreintes administratives et indemnisé à ce titre, le paiement des astreintes, tel qu’issu du présent texte, n’interviendra que pour son montant supérieur à l’indemnisation antérieurement accordé. Cette disposition trouve sa justification dans le fait que la rémunération à percevoir intègre pour le calcul de la PTC le montant des astreintes perçues en 2007.
En pratique, le montant des astreintes effectivement dues sera comparé, mois par mois, en cumul à la fin de chaque mois, au douzième du montant des astreintes perçues en 2007. Tant que ce cumul est inférieur au montant ainsi comparé, les astreintes sont réputées payées dans la PTC. Au-delà de ce montant, le paiement intervient pour le montant constaté au cours du mois considéré, avec nouvelle comparaison le mois suivant et ainsi de suite.
S’agissant du personnel nouvellement soumis au régime des astreintes à compter du 1er janvier 2008, le dispositif d’indemnisation des astreintes s’applique dans les conditions mises en œuvre par le présent accord.







ARTICLE VI – Durée


  • Deuxième alinéa modifié comme suit :

« Le présent accord à durée déterminée prolonge son effet à compter du

1er janvier 2020 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 inclus ».




*****

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et une copie sera également déposée au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Il sera par ailleurs publié de façon intégrale et dans une version rendue anonyme, dans la base de données nationale.

Fait à Paris, le 12 décembre 2019

En trois exemplaires

Ont signé :







Mise à jour : 2021-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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