Avenant n°7 portant révision de l’accord collectif du 25 juin 2010 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société Buffalo-Grill
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Avenant n°7 portant révision de l’accord collectif du 25 juin 2010 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société BUFFALO GRILL
Entre :
La Société BUFFALO GRILL, société par actions simplifiée au capital de 10 664 582,50 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 906 443.
Représentées par …, Directrice des Ressources Humaines. Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par …, Délégué Syndical CFDT Buffalo Grill SAS
L’organisation syndicale
CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical CFE-CGC de Buffalo Grill SAS
L’organisation syndicale
CGT, représentée par …, Délégué Syndical CGT de Buffalo Grill SAS
L’organisation syndicale
FO, représentée par …, Délégué Syndical FO de Buffalo Grill SAS
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société Buffalo Grill a institué au profit de ses salariés un régime de « remboursement de frais de santé », par accord collectif du 25 juin 2010.
Cet accord a fait l’objet de 6 avenants, en date du 20 décembre 2010, 19 décembre 2012, 24 janvier 2018, 13 novembre 2019, 27 octobre 2022 et du 2 décembre 2024. Il est rappelé que les deux derniers avenants sont intervenus dans un contexte de changement d’organisme assureur mis en œuvre dans des délais contraints du fait : 1) d’une résiliation à l’initiative de l’Entreprise suite à une hausse brutale de 68% de la cotisation par l’assureur en 2022 et 2) d’une résiliation à l’initiative de l’organisme assureur en 2024, après moins de 2 ans de contrat.
Par ailleurs, le choix du gestionnaire du régime qui intervient aussi auprès de l’Entreprise en qualité de courtier-conseil n’a pas été ré-examiné depuis 2019.
Afin de mieux anticiper et préparer les évolutions du régime de « remboursement de frais de santé » dans un contexte légal fortement instable qui implique des reports de charges sur les mutuelles d’entreprise, l’Entreprise a lancé en juin une consultation sur le choix d’un organisme assureur et d’un gestionnaire dans le cadre d’un appel d’offres en 2 lots.
L’Entreprise a présenté et discuté avec les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise les résultats de cet appel d’offres lors de quatre réunions de la Commission Santé Prévoyance Buffalo Grill qui se sont tenues le 18 juillet, le 17 septembre, le 29 septembre et le 22 octobre 2025.
A l’issue de ces réunions et compte tenu des évolutions du régime de « remboursement de frais de santé » qui accompagneraient les changements d’assureur et de gestionnaire envisagés par l’Entreprise, les Parties ont adopté le présent avenant, lequel porte révision de l’accord du 25 juin 2010 et de ses six avenants. Dans un souci de lisibilité, il a été décidé de refondre le dispositif dans le cadre du présent avenant.
Le présent avenant, conclu conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité social et économique lors de la réunion du 30 octobre 2025, porte révision et se substitue par conséquent à l’ensemble des dispositions de l’accord du 25 juin 2010 et de ses avenants successifs, mais également de toute décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent avenant organise l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collectif de remboursement de frais de santé souscrit par Buffalo Grill auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’Entreprise, en concertation avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et via un appel d’offres si besoin, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent avenant. Dans le cadre de ce réexamen, les Organisations syndicales représentatives, via l’intermédiaire des Délégués Syndicaux, seront notamment consultées sur le cahier des charges, les candidats consultés et seront destinataires des réponses des candidats afin de pouvoir émettre une recommandation éclairée. A cet effet, les Parties se réuniront au moins six mois avant cette échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Si le changement d’organisme assureur emporte une modification du régime de « remboursement de frais de santé » de l’Entreprise, il sera accompagné d’un avenant au présent accord.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent avenant de refonte.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Il est rappelé le caractère collectif et obligatoire du régime de Frais de santé mis en place dans la Société.
Le présent régime est à adhésion obligatoire pour
l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 : Dispenses d’adhésion
L’adhésion des salariés à ce système de garanties est
obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions qu’ils prévoient et des décrets pris en application de ces dispositions.
3.1. Dispenses d’adhésion d’ordre légal
Les cas de dispense d’adhésion obligatoire sont :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit), jusqu’à l’échéance du contrat individuel seulement ;
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective dans le cadre:
d’un régime de couverture collective d’entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs ;
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite « Loi Madelin »;
du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);
les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, sous réserve de justifier d'une couverture « frais de santé » respectant les conditions du « contrat responsable ».
La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale).
Pour les salariés visés au 2., et au 4., la demande de dispense ne peut toutefois être effectuée qu’au moment de l’embauche ou à la date de mise en place des garanties.
3.2. Dispenses d’adhésion d’ordre facultatif
Les cas de dispense d’adhésion facultatif sont :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit (en produisant tous documents) d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
conformément aux exigences de la Convention collective nationale, les salariés titulaires d’un CDD n’excédant pas 1 mois de date à date. Pour eux, la demande de dispense doit être effectuée au moment de l’embauche ou à la date de mise en place des garanties.
3.3. Modalités de formalisation de la dispense d’adhésion
La demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur remise à l’employeur.
Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.
Le salarié est tenu d’informer l’Entreprise de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense. Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dispense ou de justifier de la possibilité d'être dispensés seront affiliés au régime. Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de bénéficier de sa situation.
Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Celle-ci prendra alors effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été formulée.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion des salariés au régime de base à titre individuel (cotisation « Isolé ») est obligatoire.
L’adhésion des salariés au régime optionnel ainsi que l’adhésion de leurs ayants droit (cotisations « Duo » et « Famille ») sont facultatives et financées exclusivement par le salarié.
Article 5 : Prestations garanties
Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 8). Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.
À titre d’information les garanties du contrat d’assurance, susceptibles d’évoluer dans le cadre des mises à jour décidées par l’organisme assureur en cas d’évolution juridique ou réglementaire ou par l’Entreprise à la suite de négociations paritaires syndicales, sont annexées au présent avenant (Annexe n°1).
Toutes modifications des garanties donneront lieu à information et à l’établissement d’un avenant spécifique, négocié avec les organisations syndicales représentatives.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme «
100% santé ».
Article 6 : Cotisations
6.1. Montant des cotisations
Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Les cotisations seront indexées sur le plafond de la Sécurité Sociale.
Les cotisations correspondant au régime de base à adhésion obligatoire (structure « Isolé ») seront prélevées chaque mois par la Société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Les cotisations complémentaires correspondant à l’option et/ou à l’adhésion facultative des ayants droit (structure « Duo » ou « Famille ») étant à la charge exclusive des salariés, elles sont prélevées directement par le gestionnaire, sur délégation de l’organisme assureur, sur le compte-bancaire du salarié. Le salarié transmettra les coordonnées bancaires du compte sur lequel il souhaite être prélevé lors de son adhésion.
A titre informatif, les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont fixées pour 2026 (sur la base d’un PMSS estimé à 4005 € à la date des présentes) de la façon suivante :
REGIME GENERAL
STRUCTURE DE COTISATION
BASE
OPTION
(cotisation complémentaire à la base)
ISOLE
1,13% PMSS (soit 45,26€)
0,78% PMSS (soit 31,24€)
DUO
1,55% PMSS (soit 62,08€)
1,45% PMSS (soit 58,07€)
FAMILLE
2,38% PMSS (soit 95,32€)
1,93% PMSS (soit 77,30€)
REGIME ALSACE MOSELLE
STRUCTURE DE COTISATION
BASE
OPTION
(cotisation complémentaire à la base)
ISOLE
0,93% PMSS (soit 37,25€)
0,56% PMSS (soit 22,43€)
DUO
1,25% PMSS (soit 50,06€)
1,04% PMSS (soit 41,65€)
FAMILLE
1,84% PMSS (soit 73,69€)
1,40% PMSS (soit 56,07€)
6.2. Financement du régime
Le régime est co-financé par l’employeur et le salarié uniquement pour la cotisation correspondant au régime de base à adhésion obligatoire (structure « Isolé »). Le taux de cotisation du régime de base obligatoire est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
la part patronale s’élève à 66% des cotisations.
la part salariale s’élève à 34% des cotisations.
Ainsi, sauf cas de dispense prévu au présent avenant, les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé » correspondant au régime de base.
Ils ont la possibilité de souscrire l’option ainsi que d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (structures d’adhésion « Duo » ou « Famille ») et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
REGIME GENERAL
BASE
OPTION
(cotisation complémentaire à la base)
BASE + OPTION
Part patronale Part salariale Pas de participation patronale / Prise en charge en totalité par le salarié Coût total salarié
ISOLE
29,87 € 15,39 € + 31,24 € 46,63 €
DUO
29,87 € 32,21 € + 58,07 € 90,28 €
FAMILLE
29,87 € 65,45 € + 77,30 € 142,75 €
REGIME ALSACE MOSELLE
BASE
OPTION
(cotisation complémentaire à la base)
BASE + OPTION
Part patronale Part salariale Pas de participation patronale / Prise en charge en totalité par le salarié Coût total salarié
ISOLE
24,59 € 12,66 € + 22,43 € 35,09 €
DUO
24,59 € 25,47 € + 41,65 € 67,12 €
FAMILLE
24,59 € 49,10 € + 56,07 € 105,17€
6.3 Evolution des cotisations
En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion. Ainsi, l’évolution de la cotisation prévue pour un salarié ayant souscrit au régime de base obligatoire (structure « Isolé ») sera répercutée entre l’Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’Entreprise et aux salariés.
Article 7 : Suspension ou rupture du contrat de travail
7.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans ce cas, les salariés peuvent demander le maintien du bénéfice du régime, selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Ils sont alors redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra expressément rappeler cette faculté et ces conditions de mise en œuvre.
Le salarié devra formuler sa demande au plus tard un (1) mois après le début du congé non rémunéré.
7.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Portabilité
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de remboursement des frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu au profit des anciens salariés dont la cessation du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage.
En application des dispositions de la Convention collective nationale, la durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de douze mois.
Ce maintien prend effet le premier jour du mois civil suivant la rupture ou la fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité.
Ces dispositions s’entendent sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin », permettant, le cas échéant, la poursuite à titre individuel et payant des garanties.
Maintien des garanties frais de santé à titre individuel
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Évin », l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime, organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six (6) mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six (6) mois suivant le décès du salarié décédé.
Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour l’entreprise en termes de cotisations ou de prestations.
Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 8 : Information
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
01/01/2026.
Il porte révision et se substitue à compter de cette date à l’ensemble des dispositions de l’accord du 25 juin 2010 et de ses avenants successifs.
Il se substitue également, le cas échéant, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 10 : Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 : Dénonciation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet, sauf reprise par un nouvel assureur.
Article 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.
Fait à Montrouge, le 31/12/2025 En 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines BUFFALO GRILL SAS