Accord d'entreprise BUISARD DISTRIBUTION

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BUISARD DISTRIBUTION

Le 10/12/2025


ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre les soussignés :

La société BUISARD DISTRIBUTION,
Dont le siège est situé au 25 Rue de la Fouquerie,72300 Solesmes,
Immatriculée au RCS Le Mans sous le n° 790 212 724,
Représentée par

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La société BUISARD DISTRIBUTION et les représentants du personnel réunis au sein du Comité Social et Économique (CSE) conviennent du présent accord. Cet accord vise à mettre en place une organisation du temps de travail modulée afin de répondre aux variations d’activité des services du Magasin, tout en respectant les dispositions légales, et en garantissant la protection des salariés.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable aux services du Magasin : Expéditions et Réception/Assemblage.

Il s’applique aux salariés en CDI et en CDD, y compris les salariés à temps partiel.

Toutefois, ne sont pas concernés les salariés qui sont, ou seront soumis, à des conventions de forfait en heures ou en jours.

La variation de la charge de travail pourra être différente selon les services et, en cas de nécessité technique et/ou de production le justifiant, au sein d’un service. Elle pourra être individuelle si l’activité des salariés concernés le justifie.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 01er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Organisation et répartition du temps de travail

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures par semaine pour un salarié à temps plein. Celui des salariés à temps partiel est défini dans leurs contrats de travail.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 31 heures à 42 heures.

L'horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines.
Le contingent annuel d’heures réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures est plafonné à 90 heures par salarié

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures. Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale en vigueur dans l'entreprise.

Dans le cadre de la programmation des variations d'horaires au cours de la période de décompte de l'horaire, les salariés seront informés des changements de l'horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 9 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit dans les limites (2 jours) imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, en cas de contraintes techniques (panne de machine, manque d’énergie, etc.), économiques (perte d’un client, commande urgente, etc.) ou sociales (opportunité de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.). Dans cette situation, les salariés concernés bénéficieront pour chaque mois où le délai est réduit d’une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié qui pourra-être convertie, à l’initiative de l’employeur, en un repos compensateur équivalent.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel pourra varier selon les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.

Article 4 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

Article 4-1 – Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures ou de celui applicable aux salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de celui applicable aux salariés à temps partiel, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de celui applicable aux salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de celui applicable aux salariés à temps partiel.

À la clôture de chaque année, le compteur de chaque salarié ne pourra pas être inférieur à 14 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 4-2 – Heures excédant l’horaire annuel de la période de décompte

Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire annuel, les heures excédant l’horaire annuel ont la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires et font l’objet d’un complément de rémunération.

Article 4-3 – Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être compensées par des hausses d’activités avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail. En l'absence de CSE, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés

L’employeur demandera ensuite l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions fixées à l’article L.3251-3 du code du Travail.

Il pourra en être de même dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que l’horaire réel du salarié est inférieur à l’horaire moyen de référence.

Article 5 – Dispositions finales


La présente DUE entrera en vigueur le 01er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Elle fera l’objet d’une information des salariés par affichage et par mail.

Article 6 – Publicité


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.


Fait à Solesmes le 10 Décembre 2025


Le délégué Syndicat CFDTLa Direction

Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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