Accord d'entreprise BUISARD DISTRIBUTION

ACCORD portant sur les RTT

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BUISARD DISTRIBUTION

Le 18/02/2026



ACCORD portant sur les RTT

La négociation s’est déroulée le 18/02/2026 en présence de :
Pour la Direction,

Pour la section syndicale CFDT,

Pour les salariés,

Au terme des négociations, il a finalement été convenu ce qui suit :

Préambule

L'aménagement du temps de travail peut entraîner l'octroi de jours de repos, lorsque l'horaire hebdomadaire est maintenu au-delà de 35 heures par semaine. Cet aménagement du temps de travail peut être mis en place dans le cadre d'un dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par l'article L. 3121-41 du code du travail. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’acquisition, de gestion et de prise des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) au sein de la société BUISARD DISTRIBUTION.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI, soumis à un régime horaire ouvrant droit à l’acquisition de RTT.


Article 2 – Période d’acquisition des RTT

L’acquisition et la prises des RTT s’effectue sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


Article 3 – Acquisition des RTT selon le statut du salarié

3.1. Salariés en forfait jours

Comme le rappelle la CCNM du 07 février 2022, peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfaits jours sur l’année :

  • les salariés des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie :- qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les autres salariés :- dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ; et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours acquièrent un nombre de jours de RTT déterminé en fonction du calendrier annuel. Ce nombre varie entre 8 et 11 jours par an, selon le calcul de référence applicable à l’année considérée, et il va dépendre de plusieurs données : 

  • le nombre de jours dans l'année ;
  • le nombre maximal de jours travaillés prévu pour le forfait en question ;
  • les congés payés ;
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires sur l'année ;
  • le nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillés.

3.2. Salariés soumis à un horaire hebdomadaire


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, acquièrent des droits à réduction du temps de travail (RTT) à raison de 1 heure 30 par semaine travaillée au-delà de 35 heures, soit environ 10 jours par an pour une année complète travaillée.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, mis en place conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou, à défaut, dans la branche, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Il est précisé que :
  • Seules les semaines effectivement travaillées ouvrent droit à acquisition de RTT ; les périodes d’absence, quelle qu’en soit la nature, ne génèrent aucun droit à ce titre.
  • Le nombre de jours ou d’heures de RTT disponibles dépend du cumul des heures réellement accomplies au-delà de 35 heures, tel qu’apprécié dans le cadre de la période de référence définie par l’accord d’aménagement du temps de travail, et des droits déjà consommés par le salarié.

Article 4 - Modalités de prise des RTT


Les RTT doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N.

L’entreprise peut imposer jusqu’à 5 jours de RTT par an, dont 1 jour au titre de la Journée de solidarité.
Dans le cas où les salariés n’ont pas cumulé le nombre d’heures nécessaires, pour la pose d’un jour de RTT imposé, le compteur de congés payés (CP) sera obligatoirement imputé.
Les jours non imposés par l’entreprise, sont laissés à la libre utilisation des salariés, sous réserve des nécessités de service et des règles de planification internes.

Les RTT peuvent être posés en journée entière (7h), ou en demijournée (3h30).
En cas d’arrivée et de sortie en cours d’année, les droits à RTT seront calculés au prorata temporis du temps de présence et des heures générées.

Article 5 - Gestion du solde et transfert vers le CET


Le solde de RTT doit être nul au 31 décembre de l’année en cours.
Il est possible de transférer jusqu’à 5 jours par an sur le Compte Épargne Temps (CET), sous réserve :
  • d’une demande expresse du salarié auprès du service RH,
  • du respect des règles de fonctionnement du CET.
Les jours de RTT non pris et non transférés à la date d’échéance sont définitivement perdus.
En cas de départ de la Société, le solde du compteur RTT sera régularisé, et payé avec le solde de tout compte s’il est créditeur.

Article 6 – Suivi et information des salariés


Le solde de RTT est déterminé en fonction des droits acquis et pris, tels qu’enregistrés dans le système de suivi du temps de travail, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et à l’article Article L. 3121-41 du Code du travail. L’entreprise met ainsi à disposition des salariés un outil de suivi permettant de consulter :
  • les RTT acquis,
  • les RTT consommés,
  • le solde restant.
Le service RH reste disponible pour toute demande d’information ou de régularisation. Un rappel individuel du solde de RTT sera adressé aux salariés au plus tard le 30 Novembre de chaque année, afin de leur permettre de transférer, régulariser leur situation avant la date butoir fixée au 31 décembre. À sa demande, le CSE recevra chaque année une information relative au bilan d’application du présent accord, incluant notamment le suivi des compteurs RTT.

Article 7 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et après consultation du CSE, pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision selon les dispositions légales en vigueur.

7.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.2. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .




Fait à Solesmes, le 18/02/2026

Le délégué Syndicat CFDTLa Direction

Mise à jour : 2026-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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