Accord d'entreprise BULL SAS

Accord relatif à l'adaptation des statuts des salariés Unify SAS faisant suite à leur intégration dans la société Bull SAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BULL SAS

Le 24/05/2018



Accord relatif à l’adaptation des statuts
des salariés de la Société Unify SAS
faisant suite à leur intégration dans la société Bull SAS







Entre :

La société Bull SAS,



D’une part,


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives du périmètre, à savoir :


La CFDT

La CFE-CGC

La CGT

La FO



D’autre part,


SOMMAIRE





PREAMBULE3

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION3

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES3

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS3

3.1 - Mode de rémunération3
3.2 - Durée du travail4
3.3 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés5
3.3.1 Congés annuels5
3.3.2 Période d’acquisition et modalités de prise des congés6
3.3.3 Régularisation éventuelle en paye6
3.4 - Congé de fractionnement6
3.5 - Congés d’ancienneté6
3.6 - Période transitoire7
3.6 - Compteur Epargne Temps (CET)8
3.7 - Régimes de retraites9

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD9






PREAMBULE


La société Unify SAS est absorbée par la société Bull SAS au  1er juillet 2018, ce qui conduit à la mise en cause des accords collectifs de cette société.

Conformément aux dispositions légales en la matière, le contrat de travail de l’ensemble des salariés de la société Unify SAS est transféré au sein de la société Bull SAS à compter du 1er juillet 2018 en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14-3 du code du travail a donc été engagée. Les Parties se sont réunies les 10 avril et 16 mai 2018.

Le Comité d’Etablissement Atos Bull Technologies a rendu un avis sur ce projet lors de la réunion plénière du 19 avril 2018.


ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de conclure un accord d’adaptation en vue d’harmoniser le statut des salariés de la société Unify SAS et de la société Bull SAS.

Les accords et les avenants de la société Bull SAS s’appliquent à compter de la date du transfert des salariés provenant de la société Unify SAS au sein de la société Bull SAS. Après étude du comparatif de statuts, il a été retenu les points suivants nécessitant une adaptation :
  • Mode de rémunération,
  • Nombre de jours travaillés,
  • Périodes d’acquisition et de prise des congés payés,
  • Congés d’ancienneté,
  • Compte Epargne Temps (CET),
  • Régimes de retraites.

ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés provenant de la société Unify SAS et visé à l’annexe 1.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS

3.1 - Mode de rémunération


Les salariés qui, à la date de signature du présent accord, disposent d’une rémunération annuelle versée sur treize mois, se verront proposer individuellement de ramener leur rémunération sur douze mois par intégration de leur treizième mois dans leur salaire mensuel de base. Cette réintégration n’ouvre pas droit au versement ultérieur d’une prime de fin d’année.

Ceci donnera lieu à un avenant au contrat de travail du salarié. A défaut, les salariés resteront sur 13 mois et se verront appliqués les modalités de versement de la société Bull SAS.

3.2 - Durée du travail


Les dispositions de l’article 3 de l’accord sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016 s’appliquent aux salariés issus de la société Unify SAS à compter du 1er juillet 2018.

En conséquence, les salariés actuellement en :

  • Forfait 215 jours : passage à un forfait 216 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans par la Direction et communiqué aux salariés.

Au 1er juillet 2018 sont transférés les droits acquis de RTT non pris au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 dans un compteur de jours de repos ; ce compteur s’incrémentera de 5 jours de repos additionnels au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; ces droits sont acquis au prorata temporis, déduction faite de la journée de solidarité.

  • Mensuel à 38H56min / semaine : passage à la modalité 36H30 min ; les droits RTT s’acquièrent conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 (compteur annuel de 10 JRTT, acquis au prorata temporis).

Au 1er juillet 2018, sont transférés les droits acquis de RTT non pris au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ; ce compteur s’incrémentera de 4,5 jours de RTT déduction faite d’une demi-journée de solidarité. Un entretien individuel sur la charge des salariés concernés sera organisé.

L’application de ces dispositions n’a pas d’impact sur l’affectation à la modalité de temps de travail et le coefficient et positionnement des salariés.


Compensation temporaire pour les salariés relevant de la modalité temps de travail forfait en jours :


L’entrée en vigueur de cet accord pourra entrainer pour les salariés en forfait jours une perte du nombre de jours de repos.

Il est convenu entre les parties d’appliquer aux salariés visés à l’annexe 1 le bénéfice de jours de repos de compensation en cas de perte d’un ou plusieurs jours de repos conformément à l’article 8.4.2 de l’accord sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016.

Les salariés bénéficieront de jours de repos de compensation en cas de perte d’un ou plusieurs jours de repos résultant de l’application de l’article 8.4.2 de l’accord visé ci-dessus par rapport au nombre de jours de repos / RTT dont ils avaient bénéficié au titre de l’année 2017 à temps et modalité de travail similaires et à droits de congés payés complets.


Le nombre de jours sera calculé comme suit :

1 jour de repos de compensation sera attribué en cas de perte de 1 jour de repos
2 jours de repos de compensation en cas de perte de 2 ou 3 jours de repos
3 jours de repos de compensation en cas de perte de plus de 3 jours de repos
Sur la période 2018 à 2022, à titre d’information, pour les 5 prochaines années, le nombre de jours de compensation pour un salarié en forfait jours à modalité équivalente sur une base temps plein est le suivant :


Au titre de l’année 2018 (*)
Au titre de l’année 2019
Au titre de l’année
2020
Au titre de l’année
2021
Au titre de l’année
2022
Forfait jours
Nb jours de repos
11.5
(S1 : 6.5 + S2 : 5)

9
11
12
11
Nb jours de compensation
1 (*)
3
2
1
2

(*) Sur l’année 2018, année de transition, les parties conviennent :
  • que le nombre de jours de congés payés acquis à fin juin 2018 a été arrondi de 2.08 à 3 jours (soit + 0.92)
  • que l’acquisition des congés payés sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 a été arrondie de 12.48 à 13 jours (soit + 0.52)
le jour de compensation au titre de l’année 2018 est déjà compensé par l’application de ces arrondis positifs.

Conformément à l’accord du 22 avril 2016 mentionné ci-dessus, le ou les jours auquel le salarié a le droit seront automatiquement acquis et affectés au mois de mars de l’année suivante. Les jours de repos correspondant seront mentionnés sur le bulletin de paie du même mois. Ces jours ne sont pas monétisables, y compris dans le cadre d’une rupture du contrat de travail (à l’exception du licenciement).


3.3 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés


3.3.1 Congés annuels

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.

3.3.2Période d’acquisition et modalités de prise des congés

En application des dispositions de l’article 3141-11 du Code du travail et des dispositions de l’accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 22 avril 2016, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette année.

3.3.3 Régularisation éventuelle en paye


La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.


3.4 - Congé de fractionnement

Les dispositions de l’article 6.1.2. de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés de fractionnement s’appliquent aux salariés issus de la société Unify SAS.


3.5 - Congés d’ancienneté


Les salariés bénéficient de jours de congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2018 qui seront transférés dans un compteur de congés d’ancienneté ; les droits sont reconduits au 1er janvier 2019 et comptabilisés par anticipation au titre de l’année 2019 ; ils ne restent néanmoins acquis qu’au 31 mai de l’année en cours. Ce compteur suivra les règles applicables selon l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016.

Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent aux salariés issus de la société Unify SAS.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec d’autres dispositions plus favorables. Aussi, les salariés qui bénéficieraient, de par leur statut d’origine, d’un droit à congés d’ancienneté supérieur au nombre évoqué ci-dessus issu de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016, conservent leurs droits jusqu’à obtention éventuelle d’un droit supérieur lorsque les dispositions ci-dessus deviennent plus favorables.

Les Parties conviennent que les congés d’ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.

3.6 - Période transitoire


Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société Unify SAS a pour conséquence en 2018, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés acquis
  • au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019,
  • au titre de la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2018,
  • ainsi que les congés d’ancienneté pouvant être pris au 1er juin 2018 et non consommés en 2018,

basculent automatiquement dans le compteur « congés payés anciens » à compter du 1er juillet 2018. Les droits acquis à ce titre et non pris seront reportés au 1er janvier 2019 dans un compteur de congés payés « anciens ».


  • Des droits de congés acquis
  • au cours de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018
sont à prendre avant le 31 décembre 2018. Ces jours alimenteront et seront repartis entre les compteurs « congés payés  principaux » et «congés payés 5ème semaine » au prorata. Ces congés payés sont à poser en priorité sur l’année 2018, pas de report en fin d’année.

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2022. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Afin de faciliter la résorption des CP « anciens », les salariés s’efforceront de prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2019.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2019.


En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 17 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;
  • 11 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;
  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;
  • 0 jour au 31 décembre 2022 (sous réserve des cas exceptionnels de report mentionnés à l’article 1.3 ci-dessous).

La grille, ci-dessous, présente le rythme d’utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :

Solde maximum de CP « anciens » au 31/12 ( y compris posés en décembre)

Nombre de jours ouvrés de CP attribués dans l’année civile

2019
2020
2021
2022
<=25
17
11
5
0

Les salariés devront consommer les CP « anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.

3.6 - Compteur Epargne Temps (CET)


Les salariés issus de la société Unify SAS disposant d’un CET au 30 juin 2018 verront celui-ci automatiquement transféré vers le nouveau CET.

L’alimentation de l’ancien CET peut intervenir jusqu’à fin juin 2018 conformément à l’accord en vigueur au sein de la société Unify SAS.

Les dispositions de l’article 7 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives concernant le CET s’appliquent aux salariés issus de la société Unify SAS.

3.7 - Régimes de retraites

  • Salarié relevant de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de la région parisienne :


A compter du 1er juillet 2018, les parties conviennent de maintenir le net de la salariée relevant de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de la région parisienne du fait de l’augmentation de la tranche B sur le bulletin de salaire. Cette compensation ne sera pas considérée comme une mesure relevant de la politique salariale.


  • Retraite supplémentaire – Article 83

Il sera créé un groupe fermé pour les salariés issus de la société Unify SAS bénéficiant d’une retraite supplémentaire au titre de l’article 83. La Direction s’engage à maintenir le bénéfice de cette retraite supplémentaire avec la même répartition.

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’Organisations Syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Il sera déposé en :
  • un exemplaire papier auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente
  • un exemplaire en format support électronique sur la plate-forme de télé-procédure dédié aux dépôts
  • et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction.


Fait en 7 exemplaires aux Clayes-Sous-Bois, le 24 mai 2018.

Pour la Direction :

Maud CEDILE, Responsable Affaires Sociales CEt Atos Bull Technologies




Pour les Organisations Syndicales :



CFDT :CFE-CGC :






CGT :FO :

Annexe 1 : salariés concernés



Sont concernés les salariés transférés dans le cadre de la Transmission Universelle du Patrimoine de la Société UNIFY SAS vers la Société BULL SAS au 1er juillet 2018.

Liste des salariés à l’effectif UNIFY SAS le 17 mai 2018 :


MrsBELLORGEYVERONIQUE
MrDARNEFABIEN
MrDELATTRELAURENT
MrFRANQUETBENOIT
MrGRIPPIERPHILIPPE
MrGROSSIANGELO
MrsGUILLEMINVERONIQUE
MrsHUMANESCHRYSTELLE
MrsJACQUETSOPHIE
MrMINETARNAUD
MrOULECHRISTIAN
MrsPROTICSNEZANA
MrSALINJEAN-LUC
MrSENECAPATRICK
MrVASSELINERIC
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