Accord d'entreprise BURDA DRUCK FRANCE

Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société BURDA DRUCK FRANCE

Le 08/12/2025


Accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit


En vertu des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail dans le cadre d’une organisation du travail de nuit et des textes conventionnels.

Entre les soussignés,


BURDA DRUCK FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € dont le siège est situé 1 rue Gutenberg, 68800 VIEUX THANN, Code NAF 1812Z, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président directeur général,

d'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • M. X représentant syndical CFTC
  • M. X, représentant syndical CGT
  • M. X, représentant syndical FO
  • M. X, représentant syndical CGC

d'autre part.


PREAMBULE


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.


C’est la raison pour laquelle les services de production sont organisées en équipes alternantes du lundi au samedi jusqu’en janvier 2026 puis du lundi au vendredi à compter du 1er février 2026.
Le service Qualité, par le passé, était organisé en équipe alternante de la même façon que la production. Les difficultés de recrutement de profil acceptant de travailler en équipe alternante pour des postes à haute qualification, statut agent de maîtrise a conduit l’entreprise à trouver une solution alternative.

La Convention Collective National des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques, dont relève la Société BURDA DRUCK FRANCE, ne contient de dispositions afférentes au travail de nuit que de manière très limitée dans le cadre des dispositions sur le travail en équipes alternantes et dans un avenant régional du 22 novembre 1963 concernant les ouvriers.

Le présent accord s’inspire des dispositions existantes dans l’entreprise pour les salariés travaillant en équipe alternante.

Il est précisé que le Médecin du travail a été consulté, en application de l’article L.3122-10 du Code du travail, sur le projet de mise en place du travail de nuit au sein du service Qualité préalablement à la signature du présent accord.

Article 1. - Justification du travail de nuit


Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique :
Le service Qualité vérifie la conformité de la production par rapport à la commande du client, écrit les consignes et vérifie leur application, réalise la mise en encre et valide les bonnes feuilles. Il travaille en étroite collaboration avec la production qui est organisée en équipes alternantes en continu.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans le service Qualité en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le service Qualité étant étroitement lié à la vérification de la production, le personnel de ce service doit pouvoir être présent à des moments clés de la production qui travaille en continu.


Article 2. - Champ d'application


Le présent accord s’applique au personnel du service Qualité composé de salariés agent de maîtrise niveau IIIB ou en passe de le devenir dans un délai maximum d’un an suite à la prise du poste.

Ce personnel bénéficie d’une prime de flexibilité en rapport avec l’adaptation des horaires de travail avec l’horaire de la mise en production des dossiers d’impression des clients.

Par la création d’un poste spécifique et quasi constant en horaire de nuit, la variation de la prise de poste est limitée et permet un plus grand confort de travail et une facilité de l’organisation pour respecter les temps de travail maximum et les temps de repos entre deux séquences de travail.

Le travail de nuit habituel concerne un seul poste qui réalise un horaire de sept heures dans une plage horaire de 18 heures à 7 heures.


Article 3. - Définition du travail de nuit


En application du Code du travail, les partenaires sociaux doivent définir la période de travail de nuit.

La Convention Collective Nationale des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques ne prévoit pas de définition du travail de nuit. Seul l’avenant régional de 1963 fait référence à une plage horaire définissant le travail de nuit de 19 heures à 7 heures pour les ouvriers.

Les parties conviennent, dans ces conditions, qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié relevant du champ d’application du présent accord et qui accomplit au moins trois heures de travail entre 19 heures et 7 heures en continu et qui est en fonction sur le site de l’entreprise à 3 heures du matin.



Article 5. – Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1. - Repos compensateur


Le travail de nuit est reconnu comme ayant un caractère pénible. De ce fait, des textes légaux et des dispositions conventionnelles encadrent le travail de nuit. Outre les majorations conventionnelles, une surveillance médicale particulière est prévue.

En compensation du travail de nuit défini par l’article L.3122-5 et en vertu des articles L.3122-8 et R.3122-8 du Code du travail, l’entreprise accorde dans les périodes de faible activité, une nuit de repos par an et par salarié travaillant régulièrement de nuit.

L’employeur fixe ce repos au plus tard avec un délai de prévenance de 24 heures.

En application de l’article L.3122-15 du Code du travail, ce droit de repos est donné dès que 100 nuits de travail effectif ont été réalisées pendant l’année civile pour le travailleur de nuit.

Ce repos est défini comme suit : une nuit de sept heures par an majorée de nuit.


5.2. - Rémunération


Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : majoration de 33,33% sur la totalité des heures réalisées dans le cadre d’un travail de nuit.

5.3. – Pénibilité


En vertu de l’article D 4163-2 du Code du travail, des points pénibilité sont acquis dès la réalisation effective de 100 nuits par an pour des heures réalisées entre minuit et 5 heures du matin.


Article 6. - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé sept heures de travail continues. Ce temps de pause est organisé de la façon autonome par le salarié.


Article 7. - Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de sept heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de onze heures au moins doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.


Article 8. - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.


Article 9. - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1. - Organisation du travail de nuit


Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
- surveillance particulière confiée à la santé au travail, ;
- lors de l’entretien professionnel le travail nocturne doit être abordé ;
- le salarié de nuit dispose des lieux de pose opérationnels la nuit pour les équipes alternantes.

9.2. - Mesures de sécurité mises en place


Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise s’assure que le poste de nuit est réalisé dans les ateliers où les salariés organisés en équipe alternante sont présents et dans des horaires où ces salariés travaillent.


Article 10. - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 11. - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L'entreprise veiller à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 12. - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit


Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail







Article 13. - Dispositions finales

13.1. - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.

13.2. - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

13.3. - Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

13.3 bis. - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

13.4 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise ou celui qu’il délègue.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse

Un exemplaire sera remis au comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vieux-Thann, le 8 décembre 2025

BURDADRUCK FRANCE SAS








M. X



Les Délégués Syndicaux :



C F T CIndustries Polygr@phiques/ CGC FILPAC/CGTFO









M. X

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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