Accord d'entreprise BUREAU TECHNIQUE DE PROMOTION LAITIERE

AVENANT MODIFICATIF DE L'ACCORD ENTREPRISE ORGANISATION ET CONDITIONS DU TRAVAIL DE 2021 EN DATE DATE DU 06 MAI 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BUREAU TECHNIQUE DE PROMOTION LAITIERE

Le 06/05/2024


L’Union coopérative Bureau Technique

de Promotion Laitière

3 Chemin La Futaie

72700 ROUILLON
















AVENANT MODIFICATIF DE

L’ACCORD ENTREPRISE

ORGANISATION ET CONDITIONS DU TRAVAIL DE 2021

EN DATE DU 06 MAI 2024



ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE


Entre les soussignés

L’Union Coopérative Bureau Technique de Promotion Laitière – 3 Chemin la Futaie – 72700 ROUILLON, n°SIRET 415 105 550 000 16.


d'une part,

et
membre titulaire élue du Comité Social et Economique

,


d'autre part,

Chapitre 1Congés spéciaux – Congés d’ancienneté

Chapitre 2Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Article 2.1 Détermination du droit à congé
Article 2.2 Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Article 2.3 Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Article 2.4 Congés de fractionnement
Article 2.5 Période transitoire

Chapitre 3Réduction du temps de travail

Chapitre 4Durée – date d’effet

Chapitre 5Dénonciation - révision

Chapitre 6Publicité et dépôt de l’accord


Fait à Rouillon en 3 exemplaires,

Signatures des parties contractantes,

Pour le Bureau Technique de Promotion Laitière






Pour le membre titulaire élue du Comité Social et Economique




Préambule


Dans le cadre d’une négociation avec les élus CSE, il a été décidé de faire évoluer l’accord d’entreprise portant sur les conditions de travail en date du 29/09/2021 et sur les différentes thématiques suivantes :

1ère thématique : La période de référence des congés payés :


Dans l’accord d’entreprise du 29/09/2021, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année (RTT) court du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et le CSE conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent avenant à l’accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période d’acquisition et de prise des RTT à compter du 1er juin 2024.

Autres thématiques abordés :


Il est déterminé la date d’acquisition des congés d’ancienneté.

Aussi, il a été précisé les absences du congé de maternité en cas de Réduction du temps de travail.

Cadre Juridique :


Le présent avenant à l’accord est notamment conclu dans le cadre :

  • des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
  • des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail (négociation collective),
  • des articles L22531-1 et suivants du Code du travail régissant les rapports entre la convention collective et l’accord d’entreprise

Le présent avenant à l’accord est applicable à l’ensemble des salariés sous CDI et CDD de la société (à l’exclusion du Directeur) et ce quels que soient les établissements présents ou à venir.


CHAPITRE 1 – CONGES SPECIAUX – CONGES D’ANCIENNETE

Il a été posé par l’accord d’entreprise portant sur les conditions de travail en date du 29/09/2021 que pour tous les salariés présents ou futurs de BTPL, il sera attribué 2 jours ouvrés sur l’année après 10 ans d’ancienneté.
Il est précisé dans cet avenant à l’accord d’entreprise que la prise d’effet des 10 ans d’ancienneté sera à compter du 1er octobre de l’année en cours. Le salarié aura donc droit aux 2 jours ouvrés supplémentaires qu’à partir du 1er octobre de l’année où il a eu 10 ans d’ancienneté.
Exemple :
Un salarié qui a été embauché au 1er juillet 2014 aura donc 10 ans d’ancienneté au 30 juin 2024.
Il acquerra les 2 jours de congés d’ancienneté qu’au 1er octobre 2024.

CHAPITRE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES



Il a été convenu de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés afin de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence des conventions annuelles de forfait jours et ainsi, la période de prise des jours de RTT.


Article 2.1 – Détermination du droit à congé


Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 2.2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er octobre de chaque année, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra du 1er octobre de l’année « N » au 30 septembre de l’année « N+1 ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er octobre de l’année « N » au 30 septembre de l’année « N+1 ».

Exemple concret :

Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 qu’ils pourront prendre du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027.

Article 2.3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)


Il est rappelé que les congés payés sont divisés en deux catégories : le congé principal et le congé supplémentaire, aussi nommée 5ème semaine de congés payés.

L'article L3141-19 du Code du Travail portant sur le congé principal rappelle que:

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé principal doit être pris dans la période du 1er avril au 30 septembre. Cette règle ne s’appliquera qu’à compter du 1er avril 2025.
Pour 2024, il y a une dérogation à ce principe, ainsi, le congé principal sera à prendre entre le 1er mai 2024 au 31 octobre 2024.


Pour cette période de transition, des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par le directeur de l’Union Coopérative BTPL.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur.


Article 2.4 – Congé de fractionnement


L’article 3.2, intitulé « Congés de fractionnement » du Chapitre 3 de l’accord d’entreprise portant sur les conditions de travail en date du 29/09/2021 est conservé sauf qu’il est modifié la période de déclenchement des congés de fractionnement.
En effet, le congé principal s’étend désormais du 1er avril au 30 septembre de chaque année, ainsi, s’il est fractionné et qu’une partie de celui-ci et pris en dehors de la période du 1er avril au 30 septembre, il sera attribué des jours de fractionnement.
Les jours de fractionnement peuvent donc être posés et pris du 1er octobre de l'année « N » jusqu'au 31 mars de l'année « N+1 ».
Les conditions d’attributions des jours de fractionnement restent identiques à l’accord d’entreprise du 29/09/2021.

Article 2.5 – Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 septembre 2024.

A compter du 1er octobre 2024, pourront être pris les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 30 septembre 2024.


Période Transitoire
Période Transitoire

Période d’acquisition

des Congés Payés (CP)

Du 01/06/2023 au 31/05/2024
Du 01/06/2024 au 30/09/2024
Du 01/06/2023 au 30/09/2024
Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Nombre de congés payés acquis

Au 31/05/2024 :

25 jours de CP acquis

Au 30/09/2024 :

9 jours de CP acquis du 01/06/2024 au 30/09/2024

Au 01/10/2024 :

25 jours de CP + 9 jours de CP =
34 jours de CP acquis à poser

Au 01/10/2025 : 25 jours de CP acquis

Période de prise des Congés Payés

01/06/2024 au 30/09/2025

01/10/2024 au 30/09/2025
01/10/2024 au 30/09/2025

01/10/2025 au 30/09/2026

Organisation des Congés Payés

Prise habituelle des CP* (Pas de changement de prise des congés d’été)

Ne rien changer aux habitudes de pose des CP par le personnel !
Au 30/09/2024 :
Compteur N-1 de CP – les CP posés habituellement l’été

Au 01/10/2024 : Compteur N-1 de CP sera de 34 jours de CP – les CP déjà pris entre le 01/06/2024 et le 30/09/2024
Au 01/10/2025 :
Acquisition classique des 25 jours de CP annuels

Compteur N-1 de CP sera de 25 jours de CP

* Entre le 01/06/2024 et le 30/09/2024 : Il serait préférable que les salariés posent en priorité 9 jours de congés payés afin que le compteur au 01/10/2024 soit de 25 jours qui seront à prendre entre le 01/10/2024 et le 30/09/2025, soit une année complète de congés.

Exemple :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Il pose 15 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en septembre 2024 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 30 septembre 2024).

Au 1er octobre 2024, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il aura également acquis 8.32 jours (2,08 x 4 mois) arrondi à 9 jours sur la période du 1er juin au 30 septembre 2024.
Il pourra donc prendre 14 jours de congés payés (5 jours + 9 jours) durant la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (Nouvelle période de pose des congés payés).

Et les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er octobre 2024 pourront être posés entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.

Les congés de fractionnement de l’année 2024 (en fonction de la pose des congés en 2024) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et à prendre avant le 31 mars 2025.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de l’activité.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) à acquérir n’est pas modifié par le présent accord.


CHAPITRE 3 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’accord d’entreprise portant sur les conditions de travail en date du 29/09/2021 a indiqué les incidences des absences sur le nombre de RTT acquis au Chapitre 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

- Article 1.7 - Incidence des absences sur le nombre de jours RTT acquis – embauche et départ en cours d’année.

Par le présent avenant à l’accord, il est ajouté à l’article 1.7 que :
Les parties conviennent que les périodes d’arrêt de travail relatives à des congés de maternité conduisent à un abattement du nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

CHAPITRE 4 - DUREE – DATE D’EFFET


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 5 - DENONCIATION - REVISION


5-1 – Révision


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent avenant à l’accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5-2 – Dénonciation


Le présent avenant à l’accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent avenant à l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de délai de préavis.


CHAPITRE 6 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent avenant à l’accord est déposé, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’avenant à l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire dudit avenant à l’accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant à l’accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.



A Rouillon, le 06 mai 2024
En 4 exemplaires originaux

Signatures des parties contractantes,

Pour le Bureau Technique de Promotion Laitière









Pour le membre titulaire élue du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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