Accord d'entreprise BUSINESS

Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2022

Société BUSINESS

Le 22/05/2019


Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail


Entre les soussignés :



  • La société,


Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


  • Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel,


  • LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

d’autre part,







il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L2232-21 et suivants du Code du travail :



Préambule


La société est spécialisée dans le montage des pneumatiques. Pour bien fonctionner la société doit s’adapter aux demandes de ses clients, sa facturation et à son environnement concurrentiel.

Ainsi, les besoins de la société en terme d’organisation du temps de travail ont évolué.

A ce titre, elle a besoin de flexibilité en terme d’organisation du temps de travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des salariés, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.


Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-1 à L2253-3 du code du travail.

La société applique les dispositions conventionnelles Automobile (Service de l’) signées le 15 janvier 1981, étendues le 30 octobre 1981et publiées au JO le 3 décembre 1981.


L’objectif de cet accord est :


  • D’aménager le temps de travail à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

  • Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société,

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,

  • De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leur niveau de rémunération annuelle, de leurs droits et de pérenniser leur emploi.










Le contenu de cet accord portera sur :


  • L’adaptation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail des salariés non soumis au forfait jour.

  • La gestion des heures supplémentaires (article L3121-30 du code du travail) et le contingent d’heures supplémentaires (article D 3121-24 du code du travail) :

  • Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos puisse être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent,
  • Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent,
  • Prévoir les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur,
  • Modifier le taux des heures supplémentaires ( article L3121-33 du Code du travail)

  • Le temps de repos :
  • Hebdomadaire (article L3132-1 et suivants du Code du travail)
  • Quotidien (article L3131-1 du Code du travail)





Titre I - Dispositions générales




Article 1 - Champ d'application



Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective ainsi que des dispositions conventionnelles Automobiles (services de l’).

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.


Article 2- Objet de l’accord



Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société,

  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail et des rémunérations,

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,


Article 3 - Date d’application et durée de l’accord



Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 23 novembre 2018.
L’accord a été remis au personnel en date du 22 mai 2019.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 20 juin 2019.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé par 3 salariés sur 3 salariés consultés.

L’accord conclu sera à durée déterminée de 3 ans.




Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation



L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 5 - Adhésion



Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal



Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE CREUSE.


Titre III – Organisation et durée du travail

Article 1er – Durée du travail


La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures.

Toutefois afin d’adapter les rythmes de travail aux contraintes de notre activité l’ensemble du personnel de l’atelier est soumis à un horaire forfaire mensuel de 169 heures.Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail.
Ce décompte est assuré par le système imposé par l’employeur.

Article 2 - Temps de travail effectif



Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.


Article 3 – Durées maximales

Durée quotidienne :


Au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures.

Durée hebdomadaire :


Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.


Article 4 - Temps de pause et de temps repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés.

  • Temps de pause 


Le temps de pause pour la restauration est d’à minima (20 minutes) non rémunérée.

  • Repos quotidien


En raison de l’activité de la société et de ses besoins de flexibilité le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (11 heures).

Article 5 - Les heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L2253-3 du code du travail, les parties au présent accord ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

  • Heures supplémentaires


Rappel : est considérée comme une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.


  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires


Dérogation à l’article 1.09 bis heures supplémentaires de l’accord du 18 décembre 1998 et avenant du 29 mai 2008 de la branche Automobile (services de l’)

Le personnel bénéficiera d’une majoration égale à 10% pour les huit premières heures supplémentaires et de 25% pour les suivantes.





  • Récupération et paiement des heures supplémentaires


A ) Repos compensateur


Les heures supplémentaires effectuées sur demande expresse de la direction doivent en priorité être récupérées majorations inclues.

La récupération doit être effectuée dans les 6 mois qui suivent la réalisation de l’heure supplémentaire.
A défaut, la direction pourra imposer la prise des heures de récupération, majorations inclues, dans un délai de 6 mois.

Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de 12 mois, s’il reste des heures supplémentaires qui n’ont pu être récupérées, qu’elles feront l’objet d’un paiement majoré.

B ) Modalité de pose du repos compensateur


Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée.
A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Les repos compensateurs ne doivent pas être accolés aux périodes de congés payés.






Fait à GUERET, en trois exemplaires originaux,
Le 22 mai 2019


Pour La société Le personnel ayant approuvé l’accord

Liste en annexe

Annexes :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir